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瑞士的法律

Ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo)

颁布于 1997-10-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Forestry
关键词
afforestation/reforestation, forest management/forest conservation, forest service, forest species, forestry protection measures, subsidy/incentive, recreational forest, enforcement/compliance, authorization/permit

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文本

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  1. 921.111 29 octobre 1997 Ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 52 de la loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts [RSB 921.11] (LCFo), sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Dispositions générales Art. 1 Constatations de la nature forestière 1. En général [Teneur du 16. 10. 2013] 1 L'Office des forêts (OFOR) effectue les constatations de la nature forestière qui sont en relation avec les procédures de défrichement. 2 La division forestière est compétente pour les autres constatations de la nature forestière. 3 Les constatations de la nature forestière sont contraignantes pour les aménagements locaux futurs conformément à l'article 2. Art. 2 2. En relation avec les aménagements locaux 1 Lors de la publication ou de la révision de plans d'affectation, la division forestière constate, sur demande de la commune et le plus rapidement possible, si la forêt jouxte des zones à bâtir existantes ou futures et, le cas échéant, marque sur le terrain le tracé de ces limites à l'aide de piquets ou d'une autre manière adéquate. 2 La commune confie la saisie et la mise à jour numériques de ces limites de forêt à un ou une spécialiste conformément aux consignes de l'OFOR. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 Elle reporte ces limites de forêt sur un plan qu'elle met en dépôt public pendant au moins 30 jours, au plus tard avec le plan d'affectation, en indiquant les possibilités d'opposition. [Teneur du 16. 10. 2013] 4 Elle traite les oppositions avec la division forestière lors de séances de conciliation. [Anciens alinéas 3 à 5] 5 Le plan établi selon le 2 e alinéa nécessite l'approbation de l'OFOR qui se charge de liquider les oppositions. [Anciens alinéas 3 à 5] 6 La commune reporte les limites de la forêt, légalement fixées, dans le plan d'affectation. [Anciens alinéas 3 à 5] 7 Si le plan est mis en dépôt public avec le plan d'affectation, les décisions d'approbation et les décisions sur recours doivent être accordées dans le temps. [Teneur du 16. 10. 2013] Art. 3 Limite de la forêt En règle générale, la limite de la forêt par rapport au terrain non boisé passe à trois mètres de la ligne reliant le milieu des troncs des derniers arbres ou des souches, respectivement des buissons, ou longe la limite des parcelles lorsque celle-ci se situe à l'intérieur de la marge des trois mètres. Art. 4 Pâturages boisés Page 1 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html 1 Les surfaces de pâturages boisés doivent être mentionnées dans le plan forestier régional. Il faudra en préciser le taux de boisement. 2 Ce taux de boisement doit être maintenu à long terme, alors que la répartition des peuplements sur le terrain peut varier. Art. 5 Promotion du bois 1 Le canton encourage l'utilisation du bois indigène [Teneur du 16. 10. 2013] en tant que matériau de construction, matière première ainsi que ressource énergétique dans le cadre de toutes ses activités. Il soutient les mesures encourageant l'utilisation du bois ainsi que la recherche dans le secteur du bois. 2 Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par le canton à raison d'au moins dix pour cent, il faut étudier le mode de construction en bois, en tenant également compte des critères écologiques. 2. Entretien et exploitation des forêts 2.1 Planification forestière Art. 6 Plan forestier régional 1 Le plan forestier régional contient notamment a des indications concernant l'état de la forêt, les conditions de station, la gestion actuelle et les fonctions de la forêt, b les objectifs, les orientations de développement et les valeurs de référence pour le développement permanent, c les principes et les conditions-cadres pour la gestion et l'entretien des forêts, d les exigences vis-à-vis de la forêt et leur importance, e un aperçu et des informations concernant les surfaces forestières soumises à des prescriptions particulières de gestion, f des indications concernant la coordination des projets et g l'exposé des conflits ouverts et des solutions possibles. 2 L'établissement, la mise à jour et l'application du plan forestier régional relèvent de la division forestière. 3 Après une durée de 15 ans au plus tard, il convient d'étudier si le plan forestier régional doit être revu. 4 Une adaptation anticipée est entreprise en cas de modification considérable des circonstances. Art. 7 Possibilités de participation 1 La division forestière renseigne à temps les propriétaires forestiers et le reste de la population, ainsi que les communes et les services spécialisés cantonaux, sur l'établissement ou la révision du plan forestier. 2 Lors du suivi de la planification, elle consulte les propriétaires forestiers ainsi que d'autres milieux intéressés et les services cantonaux. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 Le plan forestier régional, après parution dans la Feuille officielle et les feuilles officielles d'avis, est déposé publiquement pendant au moins 30 jours aux endroits adéquats, en une ou plusieurs étapes, pour la participation publique. 4 Des objections et des suggestions peuvent être formulées dans le cadre de la participation. Elles doivent être portées à la connaissance de la Direction de l'économie publique [Teneur du 16. 10. 2013] sous la forme appropriée. Page 2 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Art. 8 [Teneur du 16. 10. 2013] Programme de gestion forestière (plan de gestion) 1 Un programme de gestion forestière concrétise les dispositions du plan forestier régional ou fixe les orientations de développement à courte ou moyenne échéance sur une surface forestière définie. 2 Il est élaboré par le ou la propriétaire de forêt ou une organisation forestière, et peut être soumis entièrement ou partiellement à l'approbation de la division forestière. 3 Les parties du programme de gestion forestière qui ont été approuvées sont contraignantes pour les participants cités à l'alinéa 2. 4 Lorsque des tiers sont concernés, la procédure d'approbation se conforme par analogie à l'article 49 LCFo [RSB 921.11]. 2.2 Gestion 2.2.1 Principes Art. 9 Gestion proche de la nature La gestion, proche de la nature, de la forêt vise a une régénération naturelle, b une représentation équilibrée des classes d'âge, c un ensemble naturel et diversifié d'essences adaptées à la station et d une préservation de la végétation, du sol et des biotopes dignes de protection. Art. 10 Gestion des pâturages boisés 1 Les pâturages boisés doivent être gérés de manière extensive. 2 Pour le rajeunissement et la conservation des peuplements, la division forestière peut ordonner des mesures sylvicoles et limiter ou interdire temporairement le pâturage par certaines espèces animales. Art. 11 Clôture obligatoire entre forêt, pâturages et pâturages boisés 1 Forêts et pâturages doivent en principe être séparés au niveau de leur surface et de leur gestion. La forêt fermée jouxtant les pâturages boisés doit être protégée contre la pâture. 2 Sous réserve d'un autre usage local, la pose de clôtures pour protéger la forêt incombe au détenteur ou à la détentrice des animaux. 3 La forêt doit rester accessible au public. Art. 12 Essartage 1 Pour le rétablissement de pâturages, il est possible d'essarter le recrû qui ne représente pas encore de la forêt. 2 Les dispositions particulières concernant les pâturages boisés, les haies, les bosquets champêtres et la végétation des rives sont réservées. Art. 13 Contrats avec le canton 1 L'OFOR peut conclure des contrats au sens de l'article 9 LCFo. [Teneur du 16. 10. 2013] 2 Le contrat comprend en règle générale Page 3 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html a la description de la zone forestière et son report sur un plan, b les objectifs et les prestations à remplir pour les atteindre, c des exigences contrôlables de qualité et de quantité, d les indemnités, e les dispositions relatives aux contrôles d'efficacité, f les dispositions relatives à la durée, à la résiliation et à la dissolution anticipée du contrat ainsi que g les règles concernant la succession juridique. 3 La conclusion d'un contrat peut être assujettie à la condition que les propriétaires forestiers concernés se regroupent en une communauté de droit appropriée ou que des tiers participent aux frais. 4 Les contrats conclus en vertu de la loi sur la protection de la nature sont réservés. Art. 14 Contrats avec des communes Les communes communiquent à la division forestière les contrats qu'elles ont conclus en vertu de l'article 9 LCFo [RSB 921.11]. Art. 15 Autorisation de coupe et usage personnel 1 Les coupes pour la vente ou pour la propre entreprise de transformation du bois nécessitent une autorisation de la division forestière. 2 Les coupes de bois pour un usage personnel sont admises sans autorisation jusqu'à 25 mètres cubes au maximum par propriétaire de forêt et par année, excepté dans les pâturages boisés. Les prescriptions de gestion particulières contraires fixées dans le plan forestier régional sont réservées. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 L'autorisation est exempte d'émolument. Art. 16 Matériel forestier de reproduction 1 Il ne faut utiliser à des fins sylvicoles que du matériel de reproduction adapté à la station et dont l'origine est connue. 2 L'OFOR tient un cadastre des peuplements semenciers et établit les certificats d'origine. Art. 17 Aliénation et morcellement de la forêt 1 La division forestière statue sur les demandes d'aliénation ou de morcellement de la forêt, sous réserve de l'article 25, 2 e alinéa de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [RS 921.0] (LFo). 2 Lorsque des communes ou des corporations aliènent des surfaces forestières de moins de 25 ares, l'autorisation est considérée comme octroyée. 2.2.2 Prévention et élimination des dégâts aux forêts Art. 18 Protection des forêts 1 Les propriétaires forestiers prennent les mesures préventives nécessaires et s'occupent de l'élimination des dégâts aux forêts, dans la mesure où la conservation de la forêt ou les fonctions de cette dernière sont menacées. 2 S'il y a un risque de dégâts aux forêts, les résineux abattus et non écorcés doivent être évacués de la forêt ou [Teneur du 16. 10. 2013] traités par le ou la propriétaire du bois contre l'attaque des insectes. Page 4 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Art. 19 Dégâts exceptionnels 1 Sont réputés dégâts exceptionnels les dégâts aux forêts importants, touchant toute une région [Teneur du 16. 10. 2013]. 2 L'OFOR désigne les dégâts exceptionnels. Art. 20 Prévention des dégâts causés par le gibier 1 La gestion des forêts et la chasse doivent être exercées de manière concertée afin de permettre une régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans mesures de protection particulières, sur les trois quarts de la surface forestière au moins. 2 La division forestière désigne avec l'Inspection de la chasse les zones forestières dans lesquelles des mesures particulières de prévention des dégâts causés par le gibier doivent être prises. 3 Pour le reste, les dispositions de la législation sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux sont applicables. Art. 21 Feux en forêt 1. En général [Teneur du 16. 10. 2013] 1 Les feux en forêt ne sont autorisés que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter des dégâts. 2 L'OFOR évalue constamment le risque d'incendie de forêt ou de broussailles; il en informe les autorités et la population si nécessaire. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 En cas de danger d'incendie, le préfet ou la préfète peut interdire les feux en forêt dans les zones forestières menacées. [Teneur du 16. 10. 2013] 4 ... [Abrogé le 16. 10. 2013] Art. 21a [Introduit le 16. 10. 2013] 2. Incinération de rémanents de coupe 1 L'incinération des rémanents de coupe en forêt est interdite. 2 Moyennant un accord de la division forestière compétente et une surveillance constante du feu, il est permis de brûler les rémanents de coupe, a s'ils sont atteints de parasites ou de maladies qui menacent la forêt; b s'ils ne peuvent être entassés et évacués à un coût raisonnable, en particulier s'ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans des lits de ruisseaux (risques d'embâcle) ou sur des surfaces agricoles à forte pente (prés, pâturages); c si la sécurité au travail l'exige dans des régions en forte déclivité, ou d si l'entretien des pâturages boisés l'exige. 2.2.3 Réserves forestières et compensation écologique Art. 22 Réserves forestières 1 Les réserves forestières doivent notamment permettre de conserver et de promouvoir des zones forestières particulièrement précieuses du point de vue écologique et leur développement, ainsi que des formes particulières de peuplement issues de l'exploitation humaine; elles servent aussi à la recherche dans le domaine des sciences naturelles et de la sylviculture. 2 Les réserves forestières sont délimitées pour une durée d'au moins 50 ans par l'OFOR et mentionnées au registre foncier [Teneur du 16. 10. 2013]. Page 5 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html 3 Dans les réserves totales, il convient en principe de renoncer à toute intervention humaine; dans les réserves partielles, la forêt est entretenue ou exploitée de manière à atteindre les objectifs voulus. 4 Il convient d'étudier l'aménagement d'une réserve naturelle en forêt lorsque la protection et la conservation d'espèces animales et végétales menacées, une protection illimitée ou l'ordre donné à des tiers de prendre des mesures de protection se trouvent au premier plan. Art. 23 Compensation écologique 1 Sont considérées comme compensation écologique les mesures particulières dans le domaine de la biodiversité en forêt. Elles complètent et relient les réserves forestières et les réserves naturelles. [Teneur du 16. 10. 2013] 2 La division forestière conseille les communes et veille à la coordination intercommunale des mesures de compensation écologique. 3 Les communes renseignent la division forestière à temps sur les mesures envisagées. 4 Pour le reste, la législation cantonale sur la protection de la nature est applicable. 2.2.4 Améliorations forestières Art. 24 Genres d'améliorations forestières Les mesures ou ouvrages suivants peuvent être effectués, avec la participation des pouvoirs publics, à titre d'améliorations forestières: a fondation de communautés d'exploitation durables, b regroupement de propriétés forestières en vue d'une gestion commune, c mesures en rapport avec l'exploitation des forêts et des pâturages, d dessertes forestières, e entretien de routes forestières, f mesures sylvicoles, techniques et organisationnelles à titre de protection contre les catastrophes naturelles, g élaboration de bases de planification forestière, h mesures de sylviculture (rajeunissement forestier, mesures d'entretien et d'éclaircie, remise en état de forêts endommagées), i création de réserves forestières, [Teneur du 16. 10. 2013] k aliénation ou affermage de parcelles forestières et [Teneur du 16. 10. 2013] l remaniements de forêts. [Introduite le 16. 10. 2013] Art. 25 Dispositions particulières 1. Communautés d'exploitation Si les propriétaires forestiers participant à la gestion commune sont peu nombreux, il suffit de créer une société simple, pour autant que les circonstances du cas laissent supposer une collaboration durable. Art. 26 2. Regroupement pour une gestion commune 1 Les propriétaires en communauté peuvent prévoir l'attribution de droits d'exploitation individuels et transmissibles sur la propriété commune. 2 En vue de la gestion commune de parcelles forestières, il est possible de créer, en tant qu'organisme responsable, un syndicat d'améliorations foncières au sens de l'article 703 du Code civil suisse [RS 210]. Page 6 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Art. 27 3. Aliénation ou affermage Dans le cadre de son activité de vulgarisation, le Service forestier soutient la vente, l'échange ou l'affermage de forêts ainsi que l'établissement de contrats d'affermage et d'exploitation, pour autant que ces mesures permettent d'améliorer sensiblement la gestion. 2.2.5 Sécurité au travail Art. 28 1 La formation de base obligatoire diffuse les connaissances élémentaires en matière de récolte du bois et de travaux à la tronçonneuse et instruit sur les prescriptions et mesures de sécurité à observer. 2 Elle dure au moins cinq jours. 3 Une formation correspondante, acquise depuis moins de dix ans, ou une expérience pratique équivalente, sont reconnues comme formation de base au sens du 1 er alinéa. La reconnaissance de cette formation relève de la division forestière. 3. Protection des forêts contre les atteintes de l'homme 3.1 Accès Art. 29 Manifestations en forêt 1 Sont soumises au régime de l'autorisation a les manifestations avec usage de matériel technique tel qu'installations d'éclairage ou d'amplification du son, b les courses d'orientation internationales ou nationales ainsi que les courses d'orientation cantonales par équipes, c les manifestations cyclistes auxquelles sont attendus plus de 200 participants et participantes, d les manifestations hippiques auxquelles sont attendus plus de 50 participants et participantes, e ... [Abrogée le 26. 2. 2003] f les manifestations dans des réserves forestières. [Teneur du 26. 2. 2003] 2 L'autorisation peut être refusée si la période, le lieu ou le parcours choisis nuisent considérablement à la faune, à la flore ou à la forêt, ou que la région soit déjà fortement mise à contribution par des manifestations. 3 Les organisateurs et organisatrices doivent demander le consentement des propriétaires fonciers particulièrement touchés. Art. 30 Procédure 1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées à l'OFOR au plus tard trois mois avant la date prévue pour la manifestation. Elles doivent contenir des indications sur le nombre attendu de participants et participantes et de spectateurs et spectatrices, le parcours, les emplacements des infrastructures ainsi que les déviations de la circulation et les passages réservés aux spectateurs et spectatrices. 2 Les manifestations qui ont lieu périodiquement dans le même cadre peuvent être autorisées pour plusieurs années. 3 Lorsqu'une manifestation exige des autorisations supplémentaires octroyées par d'autres autorités, les procédures doivent être coordonnées. Page 7 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Art. 31 Equitation et cyclisme 1 Pour autant qu'il n'y ait pas d'interdiction de circuler à cheval ou d'interdiction générale de circuler, la pratique de l'équitation et du cyclisme est autorisée sur les chemins suffisamment résistants et les pistes spécialement balisées. 2 Sont réputés pistes spécialement balisées, au sens de l'article 22, 2 e alinéa LCFo [RSB 921.11], les parcours situés en forêt et à l'écart des chemins, délimités d'entente avec les propriétaires forestiers concernés, aménagés sans mesures de construction et dont l'utilisation par les cyclistes et les cavaliers est autorisée par la division forestière. 3.2 Routes forestières Art. 32 Circulation sur les routes forestières 1 La division forestière désigne sur un plan les routes et les tronçons de routes réputés routes forestières. 2 Elle désigne en collaboration avec les communes et les propriétaires de routes concernés, après consultation des services spécialisés, les routes forestières qui, en vertu de l'article 23 LCFo [RSB 921.11], sont subordonnées à des limitations soit plus, soit moins restrictives. 3 Le plan des routes forestières est mis en dépôt public simultanément dans toutes les communes concernées pendant au moins 30 jours, avec mention de la possibilité de faire opposition. 4 Il requiert l'approbation de l'OFOR qui se charge d'étudier les oppositions. 5 Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications du plan. Seules les modifications peuvent cependant faire l'objet d'une opposition. Art. 33 Mesures en cas d'infractions aux interdictions de circuler La division forestière et la commune sont habilitées, après consultation de l'organisme responsable, à fermer une route forestière à l'aide d'une barrière ou d'autres obstacles, s'il est contrevenu constamment à l'interdiction légale de circuler. 3.3 Distance par rapport à la forêt Art. 34 Principe [Introduit le 16. 10. 2013] 1 La distance légale par rapport à la forêt s'applique à tous les projets soumis au régime du permis de construire à l'exception a des transformations, des rénovations, des installations à l'intérieur des bâtiments ainsi que des constructions annexes, à condition que la distance par rapport à la forêt ne s'en trouve pas diminuée, que l'accès à la forêt ne soit pas entravé et que l'affectation du bâtiment demeure inchangée; b du réaménagement extérieur de bâtiments (façades, toitures, matériaux, enduits, etc.); c de la démolition de bâtiments ou de parties de bâtiments; d des bouées d'amarrage et e des bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, des entrepôts et des installations similaires, ainsi que des constructions souterraines, à condition qu'une distance minimale de 15 mètres les sépare de la forêt et que le ou la propriétaire de forêt concernée ait donné son consentement. 2 La division forestière statue sur les demandes de dérogations. Art. 34a [Introduit le 16. 10. 2013] Alignements forestiers Page 8 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html 1 Pour les zones à bâtir importantes et continues, les communes peuvent, dans les cas décrits à l'alinéa 2, prévoir des distances à la forêt raccourcies sous forme d'alignements forestiers dans les plans de quartier, le règlement de construction ou le plan de zones. 2 Les alignements forestiers peuvent être définis aux endroits où les zones à bâtir confinent à la forêt et où des limites de la forêt exécutoires d'après l'article 10, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo) [RS 921.0] existent, ou si la limite de la forêt suit une ligne visible sur le terrain à proximité de la zone à bâtir. 3 Les alignements forestiers requièrent l'approbation de la division forestière. 3.4 Petites constructions et installations non forestières Art. 35 1 De petites constructions et installations non forestières peuvent être autorisées lorsque leur aménagement en forêt s'impose et qu'il n'entrave que dans une mesure insignifiante les fonctions de la forêt. 2 Sont réputés notamment petites constructions et installations non forestières [Teneur du 16. 10. 2013] a les sentiers sportifs et didactiques, b les conduites électriques enterrées, les stations de transformateurs et les antennes de petite dimension, c les miradors, d les ruchers, e les remises pour matériel et outillage destinés à l'entretien d'ouvrages publics, f les foyers à ciel ouvert ou abrités, ainsi que les abris d'une surface de 25 mètres carrés au maximum, [Teneur du 16. 10. 2013] g les clôtures, [Teneur du 16. 10. 2013] h les panneaux de signalisation fixes et les stèles, [Introduite le 16. 10. 2013] i les objets non forestiers tels que les oeuvres d'art, les monuments ou plaques commémoratives érigés à long terme ou durablement, [Introduite le 16. 10. 2013] k les installations fixes et durables d'ateliers de jeux en forêt ou d'institutions comparables et [Introduite le 16. 10. 2013] l les pistes de vélo et d'équitation en forêt spécialement signalées et nouvellement tracées ou aménagées, ainsi que leurs obstacles. [Introduite le 16. 10. 2013] 3 La division forestière statue sur les demandes d'autorisation. 4. Protection contre les catastrophes naturelles Art. 36 Coordination des tâches L'OFOR veille à l'exécution de toutes les tâches se rapportant à la protection contre les catastrophes naturelles, conjointement avec l'Office des ponts et chaussées. Art. 37 Tâches de la Division de protection contre les dangers naturels 1. Généralités 1 La Division de protection contre les dangers naturels est le service cantonal spécialisé pour la prévention des mouvements de neige et de masses à l'intérieur et à l'extérieur des forêts, tels qu'avalanches de neige et de glace, chutes de glace, de pierres et de rochers, éboulements de montagne, glissements de terrain, coulées de boue et phénomènes d'érosion. 2 Ladite division a conseille, soutient et surveille les communes, les exploitants et exploitantes d'installations et les tiers lors de la préparation et de la réalisation de mesures de protection; Page 9 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html b coordonne les mesures subventionnées destinées à la défense contre les catastrophes naturelles, dans la mesure où les exploitants et exploitantes de l'installation n'en ont pas la responsabilité; c planifie dans des cas particuliers, sur demande de tiers, des mesures de protection, dirige les travaux de réalisation ou les effectue elle-même; d prend les mesures nécessaires pour autant qu'une autre autorité ou des tiers n'en aient pas la responsabilité; e ordonne l'exécution par substitution; f examine les demandes d'octroi de subventions; g rédige des corapports concernant des plans et des projets et h informe la population et les autorités sur les catastrophes naturelles et leur prévention. 3 Sont réservées les compétences de l'Office des ponts et chaussées en matière de protection contre les crues et de mouvements du sol dans le domaine des eaux. Art. 38 2. Planification de base 1 La Division de protection contre les dangers naturels établit, dans le cadre de ses compétences, et met à jour les bases suivantes: a un cadastre des dangers répertoriant les catastrophes naturelles déjà survenues avec leurs zones d'impact et leurs effets dévastateurs et signalant les mesures d'aménagement préventives effectuées ainsi que les éventuels points faibles; b une carte synoptique des dangers soulignant les zones d'impact potentielles de phénomèmes naturels et servant à déceler à temps d'éventuels conflits en rapport avec l'affectation d'une zone. 2 En vue de créer les bases de décision nécessaires à la détection préventive des catastrophes naturelles, la Division de protection contre les dangers naturels installe des stations régionales de mesure en complément au réseau national. Art. 39 Tâches des communes 1. Prévention 1 Les communes surveillent, dans le territoire de l'agglomération, l'apparition et l'évolution de menaces de catastrophes naturelles, en se fondant sur le cadastre des dangers, la carte synoptique des dangers ainsi que d'autres bases disponibles telles qu'observations ou avertissements. Elles ordonnent les mesures requises. 2 Dans les cas où il existe des dangers naturels apparents pour le territoire de l'agglomération, les communes établissent une carte signalant de tels dangers ainsi que les risques en découlant pour la population et les biens d'une valeur notable. 3 Elles tiennent compte des cartes des dangers ainsi que des autres bases mentionnées au 1 er alinéa lors de la planification de l'affectation, de l'octroi de permis de construire et de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire. 4 Elles font en sorte que, dans les limites du raisonnable, les installations et bâtiments, nouveaux ou anciens, soient adaptés aux dangers naturels existants quant à leur emplacement, leur affectation et leur type de construction, quitte à les transférer, le cas échéant, en des lieux sûrs. Art. 40 2. Mesures d'organisation 1 Les communes menacées par des dangers naturels organisent un système d'alarme efficace pour alerter à temps la population en cas de catastrophe naturelle imminente. 2 Elles ordonnent des mesures préventives telles que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement, le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses instables. Page 10 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Art. 41 3. Mesures sylvicoles et techniques 1 En vue d'empêcher ou de limiter un danger naturel, les communes veillent à la conservation, à l'entretien ou à la nouvelle plantation de forêts protectrices et construisent les ouvrages ou installations techniques de défense, pour autant que ces mesures puissent être exigées d'elles. 2 Si un propriétaire forestier ou une propriétaire forestière s'oppose aux dispositions particulières d'exploitation, la division forestière ordonne l'exécution par substitution sur proposition des communes. 5. Subventions 5.1 Généralités Art. 42 Conditions de subventionnement 1 Les mesures d'entretien et d'amélioration structurelle de la forêt ne peuvent bénéficier de subventions que si les allocataires participent aux mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois. 2 Des indemnités ne sont versées que pour des mesures ordonnées ou convenues contractuellement. Art. 43 [Teneur du 24. 10. 2007] Montant et nature des subventions [Teneur du 24. 10. 2007] 1 Le montant des subventions est déterminé en fonction de l’un ou de plu-sieurs des critères suivants: a la dépense engendrée par l’exécution économe de la mesure, b l’importance de la mesure du point de vue de l’intérêt public, c la charge financière supportée par l’organisme responsable, d l’efficacité du coût et la qualité de la mesure, e les propres intérêts et les prestations préalables de l’organisme responsable. 2 Les subventions sont versées sous forme de forfaits liés aux prestations pour autant qu’elles puissent être basées sur des valeurs fiables tirées de la pratique et que l’évaluation des dépenses économiquement justifiées ne présente pas de difficulté particulière. 3 Le forfait ou le taux de subvention alloué aux projets standardisés peut être déterminé de manière uniforme. Art. 44 Dépôts des demandes Les demandes de subvention doivent être présentées à la division forestière avec le dossier requis. 5.2 Indemnités et aides financières avec participation fédérale Art. 45 [Teneur du 24. 10. 2007] 1 Le canton alloue des indemnités jusqu’à concurrence de 100 pour cent des frais subventionnables des mesures suivantes au sens des articles 36, 37 et 38, alinéa 1, lettres a, c, d et e LFo [RS 921.0]: a les mesures visant la protection de la population et des valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles, b les mesures indispensables à l’exercice de sa fonction par la forêt protectrice, Page 11 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html c les mesures qui contribuent à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité en forêt. 2 Il peut allouer des aides financières jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables des mesures suivantes au sens des articles 38, alinéa 1, lettre b, 38a et 39 LFo: a les soins aux jeunes forêts, b les mesures améliorant la rentabilité de la gestion forestière, c la formation forestière ne relevant pas de la législation sur la formation professionnelle. 5.3 Crédits d'investissement de la Confédération Art. 46 1 Les demandes de crédits d'investissement doivent être adressées à la division forestière. 2 La Fondation bernoise de crédit agricole décide l'octroi des crédits sur proposition de l'OFOR et après avoir examiné que les exigences financières et formelles soient remplies. 3 Elle effectue les paiements. 4 Lorsque des conditions ou des charges ne sont pas respectées, elle peut ordonner le remboursement anticipé ou la dénonciation du crédit, après s'être concertée avec l'OFOR ou sur proposition de ce dernier. 5 En octroyant le crédit d'investissement, le canton s'engage à le restituer à la Confédération au cas où le débiteur ou la débitrice ne s'acquitterait pas de son obligation de rembourser. 5.4 Subventions cantonales sans participation fédérale Art. 47 Indemnités 1. Prévention des dégâts causés par le gibier Lorsque le rajeunissement nécessaire ne peut être réalisé en dépit des mesures de chasse et de sylviculture, des indemnités sont allouées, dans les limites du budget, pour les coûts des mesures techniques de prévention des dégâts causés par le gibier, dans la mesure où les prestations des chasseurs et chasseuses et les moyens issus du Fonds cantonal des dommages causés par le gibier ne suffisent pas. Art. 47a [Introduit le 24. 10. 2007] 2. Mesures sylvicoles dans les forêts protectrices Des indemnités peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 100 pour cent des frais subventionnables pour les coûts des mesures sylvicoles dans des forêts protectrices. Art. 48 ... [Abrogé le 16. 10. 2013] Art. 49 [Teneur du 24. 10. 2007] Aides financières 1. Construction de routes forestières [Teneur du 24. 10. 2007] Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant de l’aménagement, de l’extension et de la réparation de routes forestières. Art. 50 2. Entretien des routes forestières 1 Des aides financières forfaitaires allant jusqu'à 50 pour cent peuvent être accordées pour les frais de l'entretien périodique des routes forestières [Teneur du 16. 10. 2013] a si la route est comprise dans le plan des routes forestières; Page 12 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html b s'il existe pour cette route un organisme responsable, juridiquement indépendant, ainsi qu'une réglementation rationnelle pour l'utilisation et l'entretien; c si les limitations de circulation sont réglées de manière conforme au droit et fonctionnelle, et qu'elles soient appliquées correctement; d si d'autres utilisateurs ou utilisatrices réguliers de la route participent à l'entretien et e si la nécessité d'un entretien est confirmée par la division forestière. 2 Lorsque l'organisme responsable néglige l'entretien courant, aucune subvention ne peut être accordée. Art. 51 3. Promotion de la vente du bois 1 Des aides financières allant jusqu'à 50 pour cent peuvent être accordées en faveur de mesures efficaces à long terme encourageant la vente du bois, telles qu'information et publicité. 2 Ont droit à des subventions les organisations spécialisées non lucratives exerçant leurs activités dans le canton de Berne. 3 Les mesures en relation avec des dégâts extraordinaires sont réservées. Art. 51a [Introduit le 24. 10. 2007] 4. Utilisation de grues à câbles Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant de l’utilisation de grues à câbles. Art. 51b [Introduit le 24. 10. 2007] 5. Amélioration des conditions de gestion Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant des mesures d’amélioration des conditions de gestion. Art. 51c [Introduit le 24. 10. 2007] 6. Bases de planification forestière 1 Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables occasionnés par l’élaboration de bases de planification forestière répondant à un intérêt public. 2 Sont réputés bases de planification forestière au sens de l’alinéa 1 notamment les inventaires régionaux établis sur la base de critères cantonaux uniformisés et les plans de mesures fondés sur ces inventaires. 6. Service forestier cantonal 6.1 Délégation de tâches cantonales Art. 52 Contrat de triage 1 L'OFOR peut déléguer les tâches au sens de l'article 40 LCFo [RSB 921.11] à un organisme responsable sur la base d'un contrat de prestations. [Teneur du 16. 10. 2013] 2 Le contrat de prestations règle au moins les points suivants: [Teneur du 16. 10. 2013] a la nature, l'ampleur et le contrôle des tâches à déléguer, [Teneur du 16. 10. 2013] b le périmètre d'application, c des exigences de qualité contrôlables pour l'accomplissement des tâches, d ... [Abrogée le 16. 10. 2013] e les contrôles d'efficacité, f l'indemnité forfaitaire et [Teneur du 16. 10. 2013] Page 13 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html g la durée ainsi que la résiliation du contrat. 3 Lorsque l'organisme responsable ne remplit pas ses engagements ou ne le fait que de manière insuffisante, l'OFOR peut réduire l'indemnité ou résilier le contrat de prestations [Teneur du 16. 10. 2013]. Art. 53 Conditions pour la conclusion d'un contrat 1 Entrent en ligne de compte comme organismes responsables de tâches cantonales des corporations de droit public, des syndicats ainsi que d'autres regroupements durables de propriétaires forestiers. 2 L'organisme responsable doit disposer du personnel qualifié nécessaire au sens de l'article 51 LFo [RS 921.0]. 3 ... [Abrogé le 16. 10. 2013] Art. 54 Indemnités 1. Vulgarisation, martelage et surveillance 1 Les dépenses consacrées à la vulgarisation, au martelage et à la surveillance au sens de l'article 40, alinéa 1 LCFo, sont indemnisées forfaitairement. [Teneur du 16. 10. 2013] 2 La surface forestière à gérer et les conditions de propriété sont déterminantes pour le calcul du forfait. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 Les conditions topographiques et les fonctions de la forêt causant des dépenses supplémentaires particulières donnent droit à une majoration. [Teneur du 16. 10. 2013] 4 L'indemnité forfaitaire est adaptée en cas de modifications importantes des conditions contractuelles. Art. 55 2. Autres tâches 1 D'autres tâches peuvent être déléguées et sont indemnisées en règle générale selon le temps requis. 2 Une indemnité supplémentaire peut être allouée pour un surcroît de prestations lorsque la surveillance de l'état de la forêt entraîne des dépenses nettement plus importantes que prévu en raison de dégâts extraordinaires. Art. 56 3. Administrations techniques des forêts 1 Sont réputés administrations techniques des forêts les organismes responsables de triages qui engagent à titre principal un spécialiste forestier ou une spécialiste forestière titulaire du certificat d'éligibilité [Teneur du 16. 10. 2013] pour gérer l'entreprise forestière. 2 Les administrations techniques des forêts sont reconnues par l'OFOR. 3 Elles ont droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire pour les travaux d'ingénieur qui leur sont délégués par le Service forestier. 6.2 Gestion des forêts domaniales Art. 57 [Teneur du 16. 10. 2013] 1 L'Entreprise Forêts domaniales élabore pour les forêts domaniales un programme de gestion forestière fixant les principaux objectifs et mesures d'application à moyen et à long terme. 2 L'OFOR approuve les parties contraignantes du programme de gestion forestière. Page 14 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html 6.3 Vulgarisation et travaux pour des tiers Art. 58 Vulgarisation gratuite D'ordinaire, la vulgarisation est gratuite dans les domaines suivants: a martelage du bois et sylviculture, b renseignements simples ainsi que conseils et instructions pratiques, c informations sur les mesures d'encouragement et d reconnaissance et quantification des dangers naturels ainsi que soutien lors de la planification de mesures de protection. Art. 59 Prestations de service payantes 1 Lorsque le Service forestier se charge de travaux en faveur de tiers ou que les prestations de service qui lui sont demandées apportent un avantage évident, les frais doivent en être imputés aux bénéficiaires. 2 Les prestations suivantes sont payantes dans tous les cas: a cubage et classification du bois, b vente et négoce du bois, c installation de grues à câbles, de pistes de débardage ou autres, etc., d plans d'affectation du personnel et des machines, e planifications, directions des travaux de construction et décomptes, f expertises ainsi que g gestion et planification d'exploitation. Art. 60 ... [Abrogé le 16. 10. 2013] 6.4 Formation forestière [Teneur du 9. 11. 2005] Art. 61 Tâches du Service forestier 1 L'OFOR peut fournir des prestations pour la formation de base, la formation continue et le perfectionnement dans le domaine forestier, ainsi que pour la formation professionnelle dans des branches de métiers apparentées. [Teneur du 16. 10. 2013] 2 Il peut fournir des aides financières à la formation de base obligatoire pour les travaux de récolte du bois et les travaux à la tronçonneuse, ainsi que pour la formation continue de la main-d'oeuvre sans formation forestière. [Teneur du 16. 10. 2013] 3 ... [Abrogé le 16. 10. 2013] 4 ... [Abrogé le 9. 11. 2005] 5 ... [Abrogé le 9. 11. 2005] Art. 62 ... [Abrogé le 9. 11. 2005] 6.5 Personnel cantonal s'occupant des soins à donner à la forêt Art. 63 Page 15 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html 1 Lors d'interruptions de travail en raison des conditions météorologiques, les employés et les employées ont droit à une indemnité en cas d'intempéries au sens de la législation sur l'assurance-chômage. 2 La période de carence et les pertes de salaire qui ne sont pas couvertes par l'assurance chômage sont à la charge du canton. 6.6 Autres tâches [Introduit le 16. 10. 2013] Art. 63a [Introduit le 16. 10. 2013] 1 Lorsqu'il constate des infractions à la législation sur les forêts, le service forestier prend des mesures pour y remédier. 2 Il informe les autorités compétentes des autres abus qu'il a constatés. 7. Dispositions transitoires et finales Art. 64 Constatations de la nature forestière avant l'entrée en vigueur de la LFo L'article premier, 3 e alinéa n'est pas applicable aux constatations de la nature forestière entreprises avant le 1 er janvier 1993. Art. 65 Organismes responsables des triages 1 L'obligation de créer une commission de triage disparaît avec l'abrogation par l'OFOR de l'homologation des triages. 2 Les nouveaux organismes responsables des triages s'organisent en conséquence et désignent les interlocuteurs ou interlocutrices pour le Service forestier. 3 Ces organismes a concluent la convention de prestations avec l'OFOR; b rendent compte de l'exécution du mandat de prestations et c encouragent la collaboration entre les propriétaires forestiers au sein du triage. Art. 66 Fixation de nouvelles contributions aux triages Dès l'entrée en vigueur de la LCFo, les contributions aux triages sont fixées et allouées conformément aux principes et aux critères relatifs à l'indemnisation du mandat de prestations selon les articles 54 ss. Art. 67 Fonds de réserve forestiers Les dépenses suivantes servent à des fins forestières au sens de l'article 54, 2 e et 3 e alinéas LCFo [RSB 921.11]: a prestations de compensation en cas de fléchissement de l'exploitation annuelle; b financement d'ouvrages forestiers importants (tels que par ex. dessertes de forêts, reboisements et construction de remises) et acquisition de machines onéreuses au cas où les recettes ordinaires de l'entreprise forestière n'y suffisent pas; c couverture des frais restants occasionnés par des travaux de planification, ainsi que des frais d'arpentage et d'autres planifications; d acquisition de propriétés forestières et de droits réels en forêt; e compensation de déficits d'exploitation. Art. 68 Abrogation de textes législatifs Page 16 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html Les textes législatifs suivants sont abrogés: 1. ordonnance du 22 juin 1994 portant introduction de la loi fédérale sur les forêts, 2. ordonnance du 23 juillet 1974 concernant les constructions à proximité de la forêt, 3. ordonnance du 6 mai 1975 sur les contrats de gestion de forêts, 4. ordonnance du 6 mai 1975 concernant les fonds de réserve forestiers, 5. ordonnance du 31 juillet 1928 sur les ventes aux enchères de bois de l'Etat, 6. ordonnance du 2 décembre 1905 concernant l'organisation du service forestier dans le canton de Berne, 7. ordonnance du 5 février 1974 sur l'organisation et les attributions de la commission de triage forestier, 8. ordonnance du 22 novembre 1984 sur l'apprentissage des forestiers-bûcherons, 9. ordonnance du 19 octobre 1994 sur les conditions d'engagement du personnel s'occupant des soins à donner à la forêt, 10. ordonnance du 5 février 1974 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat. Art. 69 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998, sous réserve du 2 e alinéa. 2 Les articles 49 et 50 entrent en vigueur le 1 er janvier 2001. Berne, 29 octobre 1997 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 4 décembre 1997 Appendice 29.10.1997 O ROB 97–105; en vigueur dès le 1. 1. 1998 Modifications 27.11.2002 O ROB 03–5 (art. 18); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique (O d'organisation INS, OO INS); en vigueur dès le 1. 1. 2003 26.2.2003 O ROB 03–30 (art. 15); O sur la protection de la faune sauvage (OPFS); en vigueur dès le 1. 5. 2003 11.2.2004 O ROB 04–21 (art. 40); O sur les déchets (OD); en vigueur dès le 1. 6. 2004 9.11.2005 O ROB 05–136 (art. 151); O sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (OFOP); en vigueur dès le 1. 1. 2006 24.10.2007 Oi ROB 07–129 (art. 5); O portant introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine des forêts (OiNPF forêts); en vigueur dès le 1. 1. 2008 16.10.2013 O ROB 13–83; en vigueur dès le 1. 1. 2014 Par décision du 13 novembre 2013, le Département fédéral de l'environnement, des Page 17 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html transports, de l'énergie et de la communication a approuvé la modification du 16 octobre 2013 de l'ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo) [ROB 13–104] Page 18 of 18Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du ... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/921 111.html

Ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo) · Nelum