Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux
颁布于 1994-02-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition, Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- cattle, swine, animal by-products, international trade, meat, inspection, food safety and quality
- 类别
- *
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文本
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Ordonnance (1/94) 916.443.44 concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux du 2 février 1994 (Etat le 1er avril 1996) L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'im portation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au transit de produits animaux en trafic de frontière et en trafic des voyageurs ainsi qu'à l'importation de tels pro duits par des particuliers en trafic postal. 2 Par produits animaux, on entend la viande et les préparations de viande, de même que les autres marchandises visées à l'article premier, chiffre 2, OITE. Art. 2 Solipèdes Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de solipèdes en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Europe: Etats de l'ex-Union soviétique, Turquie. Art. 3 Ruminants Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de ruminants en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay; d. Europe: Bosnie, Etats de l'ex-Union soviétique, Macédoine, Serbie-Monté négro, Turquie. RO 1994 287 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11 1 916.443.44 Agriculture Art. 4 Porcs et sangliers Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de san gliers en provenance des pays et des régions suivants: a. Afrique: tous les pays; b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon; c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay; d.1) Europe: Bosnie, Macédoine, Serbie-Monténégro, Etats de l'ex-Union soviétique, Sardaigne, Turquie. Art. 5 Exceptions 1 Les produits stérilisés (conserves) ne sont pas soumis aux interdictions.1) 2 Les interdictions de transit ne s'appliquent pas au trafic aérien. 3 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations aux interdictions d'importa tion et de transit: a. s'il est prouvé que la situation épizootique dans la région de provenance et dans les éventuels pays de transit est favorable; b. si des mesures préventives appropriées permettent d'exclure le danger d'intro duire une épizootie. Art. 6 Mesures 1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation et le transit sont interdits. 2 Ils confisquent les envois contestés qui ne peuvent être refoulés à la frontière. Les déchets animaux sont éliminés conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance (1/83) du 5 mai 19832) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les pro duits issus de tels animaux; b. l'ordonnance (1/89) du 21 octobre 19883) interdisant temporairement l'importa tion et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces ani maux en provenance d'Espagne et du Portugal; c. l'ordonnance (1/91) du 25 mars 19914) concernant des restrictions temporaires d'importation pour les porcs. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1994. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Office vétérinaire fédéral du 28 déc. 1995 (RO 1996 192). 2) [RO 1983 498, 1985 397] 3) [RO 1988 1694, 1989 1918] 4) [RO 1991 960] 2