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瑞士的法律

Ordinance on trial crops of soya 1985-87

颁布于 1985-04-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
crops, subsidy/incentive
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance concernant les essals de culture de soja pendant les annees 1985 a 1987 du 25 avril 1985 Le Conseil fideral suisse. vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture", arrete: Article premier Essais de culture I Aux fins de determiner dans quelle mesure la culture du soja se justifie dans les conditions particulieres a la Suisse, la Confederation encourage les essais de culture durant les annees 1985 a 1987. Elle garantit aux produc teurs la prise en charge de la recolte de soja indigene jusqu'a concurrence d'une surface annuelle de 20 ha. 2 La station federate de recherches agronomiques de Changins repartit la surface culturale entre les producteurs, conclut avec ceux-ci des contrats de culture et leur livre la semence, Art. 2 Prix de prise en charge Le prix a la production paye pour Ie soja d'une teneur en eau de 12 pour cent ou moins, livre a la station de chargernent, est fixe a 205 francs les 100 kg. Art. 3 Mise en valeur I Pour assurer la mise en valeur du soja, l'Office federal de l'agriculture organise l'achat aupres des producteurs et la prise en charge par une huilerie. 2 La difference de prix entre le soja indigene pris en charge et Ie soja impor te de qualite identique est couverte par la Confederation au moyen des res sources nrovenant des supplements de prix prevus aux articles 19 et 22 de I'ordonnance generate du 21 decernbre 19532) sur l'agriculture, L'Office federal du controle des prix determine Ie prix de la marchandise importee. RS 916.115.21 II RS 910.1 11 RS 916.01 19115-402 497 Essais de culture de !l',oja RO 1985 Art. 4 .Execution L'omce federal du controle des prix et l'Office federal de l'agriculture sont charges de l'execution de la presente ordonnance. Art. 5 . Entree envigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 15mai 1985. 2S avril 1985 29119.6 498 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Furgler Le chancelier de la Confederation, Buser

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