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瑞士的法律

Ordinance amending the Meat Inspection Ordinance of 1957

颁布于 1985-01-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, inspection, food additives, packaging/labelling

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance federale sur le controle des viundes Modification du 16 janvier 1985 Lc Conscil tcdcral suisse arrete : L'ordonnancc fcderalc du II oetohre /957 11 sur le controle des viandes est rnodifice comme il suit: Nouvelles designations Les articles 51'1,\ 35hi\ 59hi\ 68hi\ ct III hi\ dcvicnncnt les articles 5a. 35a. 59a, 68a et III a; les articles 351er ct fl8 1cr dcvicnncnt les articles 35h et 68h. Relat ion a\ ec l'nrdonnan ce su r Ie, dcnrec\ ahmcnta ires Art. la L'ordonnancc du 2(1 mai 19J6~1 sur lcs dcnrecs alirnentaires (OOA) est .ipplicahlc :" la mise dans lc commerce de viandes et de preparations de viandc, a moins que la prescntc ordon nance n'cn dispose autrcrncnt. Art. 5, 5" al.. I" phrase ~ .Les conserves de viande sont des preparations de viande contenues dans des boites en fer-blanc ou d'autres emhallages herrnctiques au sens de l'articlc II a, SC alinea . de l'ordon , nance sur lcs dcnrecs alimentaires. Art. /3 .·fhrogc; Art. 6() I Lcs viandes et lcs preparations de viandc doivent convenir a la consommation humaine. Si une inspection des viandes est prcscrite, cllcs doivcnt etre propres a la consornmation ou conditionncllcmcnt proprcs ~l la consornmation. II RS 817.191 ~'RS 817.02 43 Controle des viandes RO 1985 CompounD. 'UhollallCel flN/llCftl Inafttjient. et ldditilS 2 Le Departement federal de l'econornie publique peut fixer des exigences d'ordre physique, chimique, hylrienique et micrebio logique pour certaines sortesde viandes ou de preparations de viande. POtJr ce fair.., il lie base sur les princ.pes de l'ordon nance sur les denrees alimentaires, ) La mise dans le commerce de viandes et de preparations de viande d'animaux non designes nommement dans la presente ordonnance n'est pas adrnise. Art.60n I Les ordonnances reglant l'appreciation des composants et des substances etrangeres ainsi que les concentrations maximales (art. 7 et 7a ODA) sont egalement applicables aux viandes et preparations de viande, Le Departement federal de l'interieur edicte, apres entente avec le Departement federal de l'econo mie publique, les prescriptions pour les viandes et les prepara· tions de viande. 2 Apres entente avec l'Office federal de la sante publique, l'Of. flee veterinaire federal donne des instructions provisoires concernant les viandes ct 1("1 preparations de viande aux fabri cants, utilisateurs ou importateurs de substances etrangeres ainsi qu'aux autorites executives (art. 70, 4t et St al., ODA). Art. 64 , Le Departernent federal de l'economie publique determine les ingredients qui sont admis pour la fabrication de preparations de viande. 2 Les additifs autorises dans l'ordonnance du 20 janvier 1982 1) sur les additifs, peuvent seuls etre utilises pour le traitement de viandes et la fabrication de preparations de viande. Le salpetre de sodium et Ie salpetre de potassium ainsi que le sel nitrite pour saumure sont autorises. Leur utilisation est tiglee dans l'ordonnance sur les additifs. Le Departement federal de I'inte· rieur edicte, apres entente avec Ie Departcment federa' de l'economie publique, les prescriptions pour les viandes et les preparations de viande. ) En derogation a l'article 323, 4t alinea, de I'ordonnance sur les denrees alimentaires, du sucre et des substances minerales, telles que le sel de cuisine. peuvent aussi em ajoutes aux epices en poudre destinees a la fabrication de preparations de viande. "RS 817-S21 44 Controle des viandes Arf. 1i5. •r'tI/' .-Ihmg(' RO 1985 Okian.'iono our I.. tm""".,es Art. 67 I Les emballages de viandes et de nreparations de viande doivent porter les indications suivantes: a. Conserves proprement dites: Denomination specifique, declaration. fabricant ou maio son qui vend le produit; b. Semi-conserves: Denomination specifique, declaration. fabricant ou maio son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; c. Emballages de vente au detail eontenant des produits surgeles: Denomination specifique, declaration, fabricant ou maio son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; d. Autres ernballages de vente au detail: n~nnmination specifique, declaration, fabricant ou mai son qui v -nd le produit, date de conditionnement et date limite de vente. indication concernant le mode de conser vation; e. Emballages de gros contenant des produits surgeles: Fabricant ou Maison qui vend le produit; f. Autres ernballages de gros: Fabricant ou Maison qui vend le produit, date de condi tionnernent, autres indications scion article 68b, Iff ali nea, 1 Le Departement federal de l'economie publique peut pres crire des indications concernant le precede de conservation et le precede de conditionnement utilises, iii ees indications sont necessaires pour evaluer la conservabilite d'un produit. J Les enveloppes colorees pour saucisses ainsi que les saucisses qui ont ete traitees au moyen d'une masse d'immersion colorer doivent porter l'indication «enveloppe coloree». • La denomination specifique et la declaration sont en outre necessaires dans les cas prevus aux articles 13, 2e alinea et 130. 2e alinea, de I'ordonnance sur les denrees alimentaires. 4S Contrele dell viandes RO 1985 An fl7a I Pour les viandes et les preparations de viande, il faut utiliser une denomination specifique correspondant au genre et Ii la structure de la viande 011 a la matiere premiere utilisee pour 1ft fabrication de la preparation, Elle doit en outre mentionner l'espeee animale dont provient In viande, J La mention de l'espeee animate n'est pas neeessaire s'il s'agit d'une denomination traditionnelle et que la viande utilisee est d'un usage courant pour le produit en cause. Le Departement federal de l'economie publique peut edicter des prescriptions particulieres concernant la denomination specifique de prepa rations de viande, ) S'il y a risque de trornperie, l'Oflice veterinaire Iederal peut, dans des cas particuliers, fixer la denomination specifique, 4 L'article 13, 2c Ii 4C alineas, de I'ordonnance sur les denrees alimentaires est applicable a l'apposition de la denomination specifique. Art.67b I Les ingredients et les additifs doivent ~tre declares dans leur ordre ponderal decroissant, conformement a l'article 13a de l'ordonnance sur les denrees alimentaires. J Les ingredients doivent etre declares avec la denomination speciflque, a moins que l'ordonnance sur les denrees alirnen taires ne prevoie des simplifications, ) Dans la declaration, les ingredients carnes doivent etre men tionnes sous la denomination specifique indiquee ci-apres: 46 JIlJn!dienl a. Viande musculaire, y compris Ie ceeur b. Organes tels que foie, poumon c. Lard de pore domestique d. Couenne de pore domestique e. Plasma sanguin d'animaux de l'espece bovine et de pore do mestique OJ Espeee animale Dkl.... lion «viande de .: :'» (I'. ex. viande de bttuO «foie de .. :~ «poumon de ....~ «lard» cccouenne» «plasma» Controle des viandes RO 1985 Flhriclnt ~ "'liVlll qui wend le I'roduit OlInde C<'ftdi. tionnement el de limite de vente, condi· tion. de censer Vllion 4 Lit declaration des additifs est regie par I'ordonnance du 20 janvier 19R2 1) sur les additifs. Art. 67c I Le fabrieant ou la maison qui vend le produit doivent ~tre designes nommernem. sauf si l'ernballage est pourvu d'une marque deposee aupres de l'Ofllce federal de la propriete intel lectuelle, Le nom du fabricant ou de la maison qui vend le produit doit etre complete par celui de la localite, zSi la maison qui vend le produit est seule nommee, le fabri cant doit etre indique 'IOUS forme codee. Arl.68 I La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent etre apposees au moment de l'ernballage. Si des viandes ou des preparations de viande sont soumises dans I'emballage a un traitement par la chaleur ou surgelees, la date de condition nement et la date-limite de vente doivent etre apposees au plus tard immediaternent a l'issue du traitement ou de la deconge lation. zLe Denartement ffderal de l'economie publique fixe: a. Les delais-lirnites de vente maximaux pour les viandes er les preparations de viande; b. Les temperatures maximales admises lors de la mise dans le commerce; c. Les indications a apposer sur l'embahage concernant le mode de conservation; d. Les sortes de preparations de viande en emballages de vente au detail qui peuvent temporairernent etre surgelees. Art. 68a. ~ al.• let. I et g Abrogees Art. 68b. J" el 5' al. I La viande hachee, l'emince ou la viande traitee au moyen d'appareils speciaux (appareils attendrisseurs) ainsi que les preparations de viande non cuites confectionnees avec de la viande hachee crue, telles que celles enumerees a l'article S, 3' alinea, lettre a, et qui ne sont pas a l'etat surgele, ne peuvent etre remis que le jour de la fabrication. Le Departement fede ral de l'economie publique peut fixer des delais de vente plus longs pour 18 mise dans Ie commerce' en emballages de vente au detail ou en emballages de gros, II fixe les temperatures ' II RS 817,!l1t 47 Controle des viandes RO 1985 maximales adrniscs. Ics dates qui doivent ~tre arposCe5 sur les ernballages et les indications concernant lc IT .~ de conserva tion. ~ Ahro!((1 Art. 74"" A"ro~e Arl. 75. al. J. 5, 5;;/' ,'I 10 J Les conserves proprement dites pcuvent aussi etre vendues en dehors de locaux de vente au moyen d'automates adequats ou d'installations semblables. La vente d'autres preparations de viande au moyen d'automates ou d'installations sernblables en dehors de locaux de vente doit satisfaire aux conditions de l'ar ticle 91, alinea 2bi' . s Des preparations de viande destinees it la consommation im mediate peuvent etre vendues it des etalages en plein air, pour autant que eeux-ci soient equipes: II. D'un auvent; b. De parois (sauf aux emplacements de vente) faciles a net toyer; c. D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour proteger les marchandises centre les at teintes prejudiciables du public; d. D'installations ernpechant que la temperature maximale admise (art, 68, 2' al., let. b) ne soit depassee; e. D'un lavabo avec eau courante, d'un distributeur de sa von et d'essuie-mains it jeter apres usage; f, O'un eclairage suffisant. '~is Les cantons peuvent assouplir les presentes dispositions pour les etalages qui ne sont installes que lors de manifesta tions speciales, Les dispositions des lois cantonales sur les au berges sont reservees, 10 1\ est permis de vendre des poissons, des crustaces et des mollusques ainsi que des preparations de viande faites avec ceux-ci, a partir de vchicules de vente equipes, en plus de ce qui est requis Ii l'article 70, 3' alinea: a. De surfaces internes faciles anettoyer; b. D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour proteger les marchandises centre les at teintes prejudiciables du public; c. D'installations empCchant que la temperature maximale aomise (art. 93, 2' al.) ne soil depassee; 48 Controle des viandes RO 1985 d. D'un lavabo avec call courante, d'un distributeur de sa von et d'essuic-mains ;r jeter apres usage; e. D'un eclairage sufIisant. Art. 93. 2" al. 2 Le Departcment federal de l'economie publique fixe les tem peratures maximales adrnises pour le transport de viandes et de preparations de viande, Art. II J. I" al.. ell. J ti 3 et ]" al. Ahroges II Dispositions transltolres I Les articles 64, alineas I Ii 9 et 11 Ii 13, 67, It' alinea, 68, aliness I a7, 68"i', 6810' et 93, 2< alinea, restent en vigueur dans leur teneur actuelle II jus qu'a l'entree en vigueur des dispositions d'execution du Departement fede ral de l'economie publique concernant les ingredients (art. 64, I" at) et les delais de vente (art. 68, 2< al.) ainsi que jusqu'a la modification de l'ordon nance du 20 janvier 198P sur les additifs (art, 64, 2< al.). 2 Les viandes et les preparations de viande peuvent etre fabriquees, condi tionnees et importees conformement it l'ancien droit jusqu'au 31 decembre 1986. La remise au consommateur est admise 1\u plus tard: a, Pour des marchandises avec indication d'une date-limite de vente: jus Gu'l\ cette date; b. Pour les preparations de viande de longue conservation, les semi conserves et les produits surgeles: jusqu'au 31 decernbre 1987: c. Pour les conserves proprement dites: jusqu'au 3I decernbre 1988. 111 Entree en "iROeur La presente modification entre en vigueur Ie It' fevrier 1985, 16 janvier 1985 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Furgler Le chancelier de la Confederation, Buser 11RO 1957 929 1072. 1959 538, 1964 59, 1970 160, 1973 1199, 1975 996. 1917 1927 21 RS 817,521 49