Modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
颁布于 2015-05-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, equipment, farming, agricultural development, agricultural land, community management, mountain area
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文本
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2014-2685 1755 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) Modification du 20 mai 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc trice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisa nale. Art. 7, al. 1 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs. Art. 9, al. 3, phrase introductive, et 5 3 Lorsque la fortune du bailleur ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes: 5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 ainsi que les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale de neuf ans pour les entreprises agricoles et de six ans pour les immeubles agricoles suffit. 1 RS 913.1 O sur les améliorations structurelles RO 2015 1756 Art. 11, al. 1, let. b 1 Par mesures collectives, on entend: b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage; Art. 25, al. 2, let. a 2 La demande doit contenir les pièces suivantes: a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton; Art. 38, al. 3 3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr. II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. 20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova