Modification de l’ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
颁布于 2012-10-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, genetically modified organism (GMO), genetic resources, feed additives
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文本
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2012-1543 6399 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) Modification du 31 octobre 2012 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit: Art. 6, al. 2 2 Il est applicable sous réserve de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimi nation des sous-produits animaux2. Art. 24, al. 2, let. a 2 L’additif ne doit pas: a. avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou sur l’environne ment; Art. 30, al. 3 et 6 3 S’il arrive à la conclusion que les conditions d’homologation fixées à l’art. 24 ne sont plus remplies, ou si les informations exigées en vertu de l’al. 2 ne sont pas fournies, l’OFAG révoque l’autorisation, retire l’additif de la liste des additifs homo logués ou adapte la liste sur la base des nouvelles informations disponibles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière. 6 Abrogé Art. 48, al. 1, let. a, ch. 5 1 Quiconque fabrique ou met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’OFAG: a. additifs: 5. coccidiostatiques et histomonostatiques; 1 RS 916.307 2 RS 916.441.22 Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2012 6400 Art. 62, al. 3 3 Les matières premières et les additifs pour l’alimentation animale génétiquement modifiés peuvent être introduits pour 10 ans au maximum dans la liste des aliments OGM pour animaux. L’homologation est prolongée à chaque fois de 10 ans sans interruption, sur demande, si celle-ci: a. est déposée douze mois avant la date d’expiration; et b. contient les dernières connaissances scientifiques, sur la base desquelles aucune nouvelle évaluation de l’homologation ne s’avère nécessaire. Art. 70, al. 7 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013. 31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova