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Modification de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)

颁布于 2011-10-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition
关键词
agricultural development, ecological production/organic production, agricultural commodities, integrated pest management-IPM/pest management strategies, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, international trade, animal feed/feedstuffs, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2011-1707 5309 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique) Modification du 26 octobre 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit: Art. 16a, al. 2 2 L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le département peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée. Art. 16d, al. 7 Abrogé Art. 39i Abrogé II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 1 RS 910.18 Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2011 5310 III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012. 26 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2011 5311 Annexe 1 (art. 9, al. 3, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2, et 28, al. 2) Ch. 3.3, phrase introductive En vertu de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA2, tout détenteur d’animaux doit tenir une liste des bovins, des porcins et des équidés qui sont gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux, une liste doit être établie sous la forme d’un registre et rester en tout temps accessible à l’organisme de certification au siège de l’exploitation. Les enregistrements concernés, qui doivent donner une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, s’appliquent à toutes les espèces animales et doivent contenir au moins les indications suivantes: 2 RS 916.404 Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2011 5312

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