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瑞士的法律

Modification de l’ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA)

颁布于 2015-06-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Air and atmosphere
关键词
noise pollution, pollution control

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2015-1141 2191 Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA) Modification du 24 juin 2015 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête: I L’ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs1 est modi fiée comme suit: Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago2 s’applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. 2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). 3 Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonc tionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air3. Art. 3b Avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago4 s’applique aux avions à propulsion élec trique admis dans la catégorie spéciale. 2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). 1 RS 748.215.3 2 RS 0.748.0 3 RS 814.318.142.1 4 RS 0.748.0 Emissions des aéronefs. O du DETEC RO 2015 2192 Art. 4, al. 1bis 1bis Il est interdit d’utiliser les autogires pour l’instruction de base. Art. 5, let. abis L’OFAC établit les certificats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne bénéficient pas d’un certificat de bruit au sens du règlement (CE) no 748/20125 ou de l’annexe 16, vol. 1, de la Convention de Chicago6: abis. dans le cas des autogires et des avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies respectivement aux art. 3a et 3b; II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2015. 24 juin 2015 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard 5 Voir note relative à l’art. 1, al. 2, let. a. 6 RS 0.748.0

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