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瑞士的法律

Modification de l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive

颁布于 1996-01-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, crops, oleaginous plants, subsidy/incentive, agricultural commodities
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 0rdonnance sur I'orientation de laproduction vegetale et I'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production vegetate) Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil federal suisse arrete: L'ordonnance du 2 decembre 19911) sur l'orientation de la production vegetale est modifiee comme suit: Art. 3, I" et 3e at. 1 Les surfaces situees en zone limitrophe etrangere ne donnent droit qu'aux primes de culture allouees en vertu de I'article 4, 1er alinea, et aux contributions octroyees en vertu de I'article 16. 3 Les primes de culture et les contributions se montent a50 pour cent des taux appliques al'interieur du pays. Elles ne sont versees que si la recolte est importee. Art. 6, let. a Les primes de culture sont fixees, par hectare et par annee, comme suit: a. avoine, orge, triticale, amidonnier et engrain pour les 10 premiers ha 770 francs; au-dela de 10 ha 560 francs. Art. 16 Formes d'utilisation extensive La Confederation octroie des contributions en faveur: a. de la production extensive de cereales; b. de la production extensive de colza. Art. 20 Production extensive de colza La production de colza est reputee extensive lorsque l'exploitant cultive du colza en renoncant, de l'ensemencement ala recolte, a tout usage de regulateurs de croissance, de fongicides et d'insecticides. 1) RS 910.17; RO 1995 920 770 1996-58 Ordonnance sur I'orientation de la production vcgctalc RO 1996 An. 21 Conditions et charges 1 Les contributions pour la production extensive de colza ne sont versees que: a. si I'ensernble de la surface affectee au colza fait l'objet d'une culture extensive; b. si Ie colza est recolte a maturite pour la graine. 2 Si Ie producteur utilise des matiercs auxiliaires rnentionnees al'article 20, il perd Ie droit it la contribution en faveur de I'utilisation extensive pour l'ensemble de la surface affectee au colza. 3 La surface affectee a la production extensive de colza correspond it la surface effective, mais au maximum acelie mentionnec dans Ie contrat de culture portant sur Jes rnatieres premieres renouvelables ou dans la decision concernant Ie colza destine it la fabrication d'huile comestible. An. 22 Montant de la contribution La contribution ala production extensive de colza pour la recoltc 1997 correspond it la contribution versee pour la production cerealiere extensive prevue aI'article 19. An. 25, I" al., let. f, ainsi que 3' et 4' al. 1 Entre Ie 15 avril et Ie 15 mai et en complement aux donnees portant sur les structures des exploitations prevues dans I'ordonnance du 22juin 1994 1) sur les donnees d'exploitations agricoles, l'exploitant indique a l'autoritc designee par Ie canton ou il est dornicilie: f. les pareelles affectees it la production extensive de colza visee a l'article 20. 3 Le producteur est tenu d'informer immediaternent l'autorite competente de la commune ou du canton lorsque les cultures qu'il a indiquees, rncntionnees aux articles 4, 1cr alinea, 18, 1cr alinea et 21,1 er alinea, ne sont pas recoltees amaturite pour la graine. 4 Si le producteur ne souhaite pas observer les conditions et les charges fixees aux articles 18 et 21 pour la production extensive de cercales ou de colza, il doit en informer a I'avance et par ccrit l'autorite competentc de la commune ou du canton. II n'est autorise autiliser les produits auxiliaires agricoles qu'apres avoir donne cette information. An. 27, I" al. 1 Lorsqu'il est suppose que Ie producteur ne respecte pas les conditions et les charges en matiere de production extensive de cereales ou de colza, l'autorite cornpetente de la commune ou du canton preleve des echantillons de la matiere vegetate fraiche. I) RS 431.914 771 Ordonnance sur I'orientation de la production vegetale RO 1996 Art. 28, t« al. 1 Le canton dans lequel est domicilie le producteur ou l'autorite designee par ce canton determinent Ie montant de la prime de culture fixe a l'article 6 et les montants des contributions fixes aux articles 6k, 15, 19 et 22. Art. 29, I" al. 1 Sur demande, Ie canton verse la prime de culture fixee a l'article 6 et les contributions fixees aux articles 6k, 15, 19 et 22. Art. 31, 2e et 3e al. 2 La reduction ou Ie refus s'appliquent aux annees durant lesquelles Ie producteur a enfreint les dispositions pertinentes. 3 L'office refuse le versement des primes de culture et des contributions octroyees a tort. II Disposition transitoire Les contributions en faveur de la production extensive de colza visee al'article 20 seront versees la premiere fois pour la recolte de 1997. III La presente modification entre en vigueur avec effet retroactif au 1er janvier 1996. 24 janvier 1996 N38307 772 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Delamuraz Le chancelier de la Confederation, Couchepin

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