Modification de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties
颁布于 1979-05-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, cattle
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Ordonnance sur les epizooties Modification du 2 mai 1979 Le Conseil federal suisse arrete': I L'ordonnance du 15 decembre 19671) sur les epizooties est modifiee comme il suit: Art. 53, ch. 53.1, let. k k. La rhinotracheite infectieuse des bovides - vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV). Art. 59d La rhinotracheite infectieuse des bovides - vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) 59d.l La fievre et l'inflammation des voies respiratoires superieures chez les animaux d'espece bovine, avec toux, conjonctivite, diminution de la production laitiere, inappetence, diarrhee et, souvent comme symp tome tardif seulement, l'avortement, sont des symptomes de l'IBR; I'inflammation des organes genitaux externes est un syrnptome de l'IPV. Les deux formes de la maladie sont dues au rnerne virus herpes. 59d.2 Conformement a l'article 26.1, I'apparition de symptornes d'IBR-IPV doit immediatement etre signalee a un veterinaire, Celui-ci doit examiner les animaux; en cas de suspicion, il doit, selon les instruc tions du veterinaire cantonal, envoyer au laboratoire que ceIui-ci a designe, Ie materiel convenant a l'etablissement du diagnostic serolo gique et, si cela est indique, virologique. Les veterinaires doivent declarer au veterinaire cantonal tout constat ou suspicion de l'epi zootie et les laboratoires faire de merne pour chaque constat positif. 59d.3 Jusqu'a I'examen par Ie veterinaire, Ie detenteur des animaux doit, conforrnement a l'article 26.2, prendre toutes les mesures propres a. empecher la dissemination du contage, en particulier par les saillies ou Ie trafic des animaux. 1) RS 916.401 630 1979 - 309 Ordonnance sur les epizooties RO 1979 59dA Le veterinaire cantonal do it ordonner ['application aux troupeaux de bovides malades du sequestre simple de premier degre prevu aux arti cles 29.7 et 29.8. II peut etendre Ie sequestre aux troupeaux menaces. II ordonne en outre les mesures lui paraissant appropriees pour lutter contre l'epizootie, telles qu'enquete epidemiologique, limitation du trafic des personnes et des marchandises, mesures particulieres a ['adresse des inseminateurs, des pareurs d'onglons et des controleurs laitiers et, au besoin, elimination des animaux contarnines. 59d.5 La monte par des taureaux ayant presente des syrnptomes de maladie ou qui sont serologiquement positifs est en principe interdite. Le veterinaire cantonal peut autoriser I'utilisation de tels taureaux dans des troupeaux sous sequestre, II decide de I'abattage des taureaux serologiquement positifs devant faire I'objet d'une indemnisation officielle. 59d.6 L'utilisation de semence de taureaux serologiquernent positifs pour l'insemination artificielle est interdite. Apres entente avec Ie veteri naire cantonal, l'Office veterinaire federal peut accorder des deroga tions si celles-ci sont indispensables pour assurer I'acquisition ou Ie maintien d'un precieu x patrimoine genetique et si l'operation est tolerable du point de vue de la police des epizooties, 59d.7 Les mesures de sequestre peuvent etre levees au plus tot deux mois apres Ie constat veterinaire de guerison c1inique et apres nettoyage et desinfection, Durant quatre mois au moins apres la levee du sequestre, les genisses et les vaches de troupeaux dans lesquels la maladie a ete diagnostiquee ne peuvent etre inserninees qu'artificiellement. 59d.8 Seront en particulier employes pour la desinfection: la soude caustique, Ie chlorure de chaux ou Ie formaldehyde . 59d.9 Les taureaux destines it l'elevage doivent au moins une fois par an faire l'objet d'un examen serologique de depistage de I'IBR-IPV. 59d.1O Le veterinaire cantonal au l'office veterin aire peuvent ordonner d'au tres mesures preventives, notamment: a. I'examen serologique d'animaux nou vellement acquis ou d'ani rnaux conduits a des expositions, concours ou marches; b. I'examen serologique d'animaux qui ont avorte apres une periode de gestation de plus de trois mois ; . c. l'examen serologique de troupeaux menaces ou d'animaux d'estivage provenant de regions contarninees: d. la desinfection des vehicules apres chaque transport de bovides. 59d.11 Les residus utilises pour nourrir des an imaux d'espece bovine, qui proviennent d'etablissernents recevant Ie Iait de troupeaux sous se questre, doi vent dans tous les cas etre tra ites conforrnement al'article 22.5. 631 Ordonnance sur les epizooties RO 1979 59d.12 Les articles 31, 32, 34, 36 et38 de.la loi, les dispositions de l'ordon nance du 27 decembre 19671) sur les subventions ainsi que les disposi tions des articles 31.1 a34.1 de la presente ordonnance sont applica bles par analogie. Si des genisses ou des vaches avortent pour cause d'IBR-IPV dans des troupeaux qui ont ete annonces au veterinaire cantonal conformernent al'article 59d.2, les fcetus peuvent etre l'objet d'une indemnisation au titre de pertes d'animaux. II Les subventions federales sont versees, avec effet retroactif au 1er mars 1978, sur les depenses occasionnees aux cantons par les mesures de lutte ainsi que par les indernnites pour pertes d'animaux. Les articles 31 a 34 et 36 a 38 de la loi sur les epizooties du 1er juillet 19662) sont applicables. III La presente modification entre en vigueur Ie 10 mai 1979. 2 mai 1979 25301 1) RS 916.456.1 2) RS 916.40 632 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Hiirlimann Le chancelier de la Confederation, Huber