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瑞士的法律

Modification de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties

颁布于 1978-03-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
pests/diseases, animal health, cattle, sheep/goats, swine, authorization/permit

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文本

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  1. Ordonnance sur les epizooties Modification du 15 mars 1978 Le Conseil federal suisse arrete: L'ordonnance du 15 decembre 19671 sur les epizooties est modifiee comme il suit: Art . 3, ch. 3.3 3.3 Les cantons peuvent confier au veterinaire cantonal d'autres fonc tions rentrant dans son champ d'activite, par exemple la surveillance des assurances du betail, la cooperation aux services de sante pour animaux, l'execution des dispositions concernant la protection des animaux, la surveillance de l'activite des personnes pratiquant Ie cure tage des onglons. L'attribution de tachessupplementairea au veteri naire cantonal ne doit en rien le gener dans l'accomplissement de ses taches essentielles. Art. 4, ch. 4.1 4.1 1 Les cantons peuvent designer en sus du veterinaire cantonal d'autres veterinaires officiels et leur confier certaines taches du veterinaire cantonal. Ils peuvent en outre charger d'autres veterinaires d'executer des taches dans Ie domaine de la lutte contre les epizooties, 2 Tous les veterinaires exercant une activite dans Ie domaine de la lutte contre les epizooties sont places sous la surveillance du veterinaire cantonal. Art. 8. ch, 8.1 8.1 La police cantonale, la police communale, les organes du Service con sultatif et de controle de l'econornie laitiere, ceux des services de sante pour animaux ainsi que les organes cantonaux charges de surveiller la chasse ou la pechedoivent preter aide aux organes de la police des epizooties dans I'exercice de leurs fonctions. 1) RS 916.401 1978 - 146 325 Ordonnance sur les epizooties Art. 9, titre median et ch. 9.2 RO 1978 Art. 9 Collaboration dans la lutte contre les zoonoses et les epizooties des poissons 9.2 En matiere de lutte contre les epizooties des poissons, I'office veteri naire collabore avec l'Office federal de la protection de I'environne ment, Les cantons veillent it assurer la cooperation entre les organes de la police des epizooties et les organes cantonaux de surveillance de la peche, Art. 11 Laissez-passer Animaux des especes bovine, ovine, caprine ou porcine 11.1 Le laissez-passer est I'autorisation donnee par I'inspecteur du betail competent de deplacer un animal des especes bovine, ovine, c~prine ou porcine lorsqu'aucune disposition ou mesure de police des epizoo ties ne s'y oppose. 11.2 1 L'office veterinaire ou l'autorite cantonale competente peut, pour certains territoires, subordonner l'etablissement de laissez-passer it un examen veterinaire des animaux, lorsque cette mesure se justifie sur Ie plan de la police des epizooties. 2 L'inspecteur du betail peut exiger du detenteur des animaux qu'i1 signe I'original et Ie double du laissez-passer etabli pour des animaux de son troupeau, attestant par lit que son betail est exempt de maladies soumises it declaration et n'a pas ete en contact avec des animaux atteints ou suspects d'epizootie. 11.3 1 Les genres de laissez-passer it utiliser sont les suivants: a. Formule A: pour animaux de l'espece bovine. Le laissez-passer A n'est valable que pour un seul animal. Les cantons peuvent en outre prescrire les formules ci-apres: Formule A 1 : pour veaux ages de moins de six mois. Le laissez passer Al n'est valable que pour un seul animal. Formule A2: pour animaux de l'espece bovine destines it etre abattus. Le laissez-passer A2 est valable pour un nombre illimite d'animaux s'ils proviennent du meme troupeau et sont conduits ensemble et directement au rneme abattoir, pour un rneme destinataire. b. Formule B: pour animaux des especes ovine, caprine ou porcine. Le laissez-passer B peut etre delivre pour un: nombre illimite d'animaux de la rneme espece s'ils proviennent du rneme trou peau et sont conduits ensemble soit au meme lieu pour un meme destinataire, soit sur Ie rnerne rnarche. 326 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 pour la formule B pour la formule C pour la formule A pour la formule A1 pour la formule A2 c. Formule C: pour animaux des especes bovine, ovine, caprine et porcine. Le laissez-passer C peut etre delivre pour un nombre illirnited'animaux d'une ou de plusieurs especes s'iIs proviennent du meme troupeau et sont conduits ensemble au meme lieu, sans changement de proprietaire, et chez un seul et merne destinataire. 2Avec I'accord de l'office veterinaire, les cantons peuvent utiliser des formules servant a la fois de certificat d'identite et d'attestation sanitaire individuels, tenant lieu de laissez-passer rnais differant de ceIIes qui sont prescrites au 1er alinea, Les dispositions de l'article 11 concernant les laissez-passer sont applicables par analogie. 3 II y a lieu d'utiliser les formules A ou B lorsqu'etant deplaces dans un autre cercle d'inspection, les animaux changent sirnultanement de proprietaire ou lorsqu'iIs sont conduits sur un rnarche ou dans un abattoir. En cas de changement temporaire ou permanent de cercle d'inspection, sans qu'iI y ait changement de proprietaire, par exemple en cas d'estivage, d'hivernage, de dernenagement ou d'exposition, iI faut utiliser la formule C. 11.4 1 Les formules de laissez-passer sont imprimees par les cantons d'apres les modeles etablis par l'office veterinaire. Les originaux et les doubles doivent etre clairement designes comme tels et numerates de facon continue. Lorsque la place disponible est suffisante, les formules peuvent reproduire des prescriptions sur Ie trafio du betail et porter des attestations de gestation, des clauses de garantie, etc. 2Le service cantonal competent remet les formules en blocs entiers aux inspecteurs du betail et en tient un contr61e precis. 11.5 1 Les emoluments pour l'etablissement des laissez-passer n'excederont pas: Fr. 6. 4. 6.- pour Ie premier et 4.- pour chaque animal en plus 2.- pour Ie premier et 0.60 pour chaque animal en plus suivant l'espece animale, les taxes pre vues pour les formules A, A! ou B pour Ie premier animal et 0 fro 60 pour chaque animal en plus. 2Les cantons fixent ces emoluments et peuvent prescrire des montants maximums pour les formules A2, B et C. 11.6 Les laissez-passer ne peuvent etre delivres que par I'inspecteur du betail du cercle d'inspection dans lequel statio nne l'animaI. 327 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 11.7 1 L'inspecteur du betail delivre les laissez-passer requis si Ie troupeau en question n'est soumis aaucune mesure de sequestre et s'il n'a pas connaissance de faits constituant un risque de propagation" d'epi zooties (art. 16, 1er aI., de la loi). 2 En tant que l'ordonnance Ie prevoit, des laissez-passer peuvent etre delivres pour les animaux soumis a des mesures de sequestre et destines a l'abattage. 11.8 1 Toutes les rubriques du laissez-passer doivent etre remplies cornple tement et fidelement, d'une ecriture lisible et indelebile; la formule doit etre signee de la propre main de l'inspecteur du betail, Pour les animaux de l'espece bovine ages de plus de six mois, Ie numero et l'inscription figurant sur la marque auriculaire ou d'autres signes d'Identite de l'animal doivent en tout cas etre inscrits sur Ie laissez passer ou sur une liste annexee, 2 Celui qui fait etablir un laissez-passer ou charge une personne de faire etablir un tel document est tenu de donner a cette fin a I'inspecteur du betail des renseignements complets et conformes a la realite, 3 L'inspecteur du betail est responsable de l'etablissement correct des laissez-passer. 4 Les laissez-passer qui portent des corrections ne sont valables que si celles-ci sont toutes attestees par la signature de l'inspecteur du betail, 5 Aux fins d'assurer Ie controle du trafic des animaux, l'inspecteur du betail doit classer et garder pendant trois ans au moins, conformement aux instructions de l'autorite cantonale competente, les doubles des laissez-passer qu'il a delivres et les laissez-passer qui lui ont ete remis. Le systeme des classeurs peut etre remplace par la tenue d'un controle du trafic du betail (formule G) ou d'un controle de l'effectif des animaux. 11.9 1 Celui qui, pour une raison quelconque, veut conduire un animal d'un cercle d'inspection dans un autre, doit se munir d'un laissez passer delivre par l'inspecteur du betail du premier cercle. Ce laissez passer do it accompagner l'animal et etre remis a la personne qui prend celui-ci en charge. Des laissez-passer sont egalement requis pour les animaux qui, sans changer de cercle d'inspection, sont conduits sur un marche ou aune exposition ou qui sont destines aetre abattus (art. 11.11). 2 Celui qui prend en charge un animal doit remettre Ie laissez-passer a l'inspecteur du betail du nouveau cercle, au plus tard Ie lendemain de son arrivee. Lors d'un deplacement sans changement de detenteur, cette obligation incombe acelui qui accompagne l'animai. 328 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 3 Les laissez-passer non utilises ou ceux qui ont ete etablis pour des animaux ramenes it leur lieu de provenance doivent etre rendus it l'inspecteur du betail competent, au plus tard Ie jour suivant. 11.10 1 Un laissez-passer n'est pas requis lorsque les animaux ne quittent Ie cercle d'inspection que temporairement, it savoir six jours au plus, pour paturer, consommer du fourrage, travailler, etre saillis, subir un traitement veterinaire ou it d'autres fins semblables. 2 Le veterinaire cantonal peut dispenser les detenteurs d'animaux qui exploitent d'autres domaines dans des cercles d'inspection attenants de l'obligation de se procurer des laissez-passer pour faire passer des animaux d'un domaine it I'autre. II designe I'inspecteur du betail competent pour Ie controle du trafic de ces animaux. 11.11 1 Un laissez-passer doit etre remis it l'inspecteur des viandes pour tout animaldestine it etre abattu, dont la viande sera mise en tout ou partie dans Ie commerce; quand l'animal est introduit dans un abattoir, ce laissez-passer doit etre remis, avant l'abattage, it la personne chargee de sa reception. Ces laissez-passer seront conserves pendant trois ans par I'inspecteur des viandes ou par l'administration de l'abattoir. 2 Lorsque les cantons n'en disposent pas autrement, il n'est pas necessaire de produire un laissez-passer pour les animaux eleves ou engraisses qui sont abattus sur place aux fins d'approvisionner des menages collectifs, pour les animaux abattus d'urgence ou pour ceux dont Ie transport et I'abattage sont ordonnes et surveilles par les organes de la police des epizooties. 11.12 1 Les laissez-passer A, AI, A2 et B sont valables quatrejours it partir du jour ou ils sont delivres, celui-ci ne comptant pas. 2 Lorsqu'un animal change de proprietaire, Ie laissez-passer corres pondant n'est plus valable pour toute autre mutation, meme si la duree de sa validite n'a pas encore expire. II en va de meme chaque fois qu'un animal passe dans une autre etable, it moins qu'il ne soit destine it etre abattu chez son destinataire. 3 Le meme laissez-passer est toutefois valable pour plusieurs chan gements de proprietaire, sur un marche, dans un abattoir public ou lors d'une revente suivie du transport imrnediat de I'animal, it la condition que celui-ci ne soit pas introduit dans une etable, Tout acquereur de I'animal doit inscrire son nom et son domicile sur Ie laissez-passer. 11.13 Le laissez-passer C perd sa validite lorsque les animaux sont ramenes dans leur etable de provenance au que Ie but de leur deplacement est atteint, mais au plus tard une annee apres la date de son etablis sement. 329 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 11.14 Lorsque les animaux ou une partie des animaux figurantsur un laissez-passer B sont livres Ii plusieurs personnes, celui qui les vend se fait delivrer, par I'inspecteur du betail du lieu oil s'effectue Ie changement de proprietaire, un nouveau laissez-passer pour les ani maux destines Ii chaque acquereur; les laissez-passer doivent etre remis aux acquereurs avec les animaux. 11.15 Lorsqu'un animal accornpagne d'un laissez-passer C est vendu et transfere dans un autre cercle d'inspection, I'inspecteur du betail du lieu oil I'animal est stationne doit delivrer un laissez-passer A, Al, A2 ou B et donner decharge de cet animal sur Ie laissez-passer C, en y inscrivant Ie nom et Ie domicile de I'acheteur. 11.16 En cas de vente d'un animal des especes bovine, ovine, caprine ou porcine, Ie vendeur est tenu de demander Ie nom et Ie domicile de I'acheteur ainsi que d'un eventuel intermediaire et de les communiquer a l'inspecteur du betail en se faisant delivrer les laissez-passer; lorsque la vente a lieu sur un rnarche, cette communication doit etre faite au plus tard Ie lendemain. Abeilles 11.17 Le laissez-passer est une autorisation de deplacer des abeilles (colo nies, essaims, ruchettes de fecondation et reines) delivree par l'ins pecteur des ruchers competent; elle n'est accordee.que lorsqu'aucune disposition ou mesure de police des epizooties ne s'y oppose. 11.18 1 Pour les abeilles, il y aura lieu d'utiliser Ie laissez-passer D sur papier vert clair. Celui-ci est valable pour les deplacements temporaires ou definitifs, avec ou sans changement de detenteur, 2 Le laissez-passer peut etre etabli pour un nombre illimite de colonies, d'essaims, de ruchettes de fecondation ou de reines provenant d'un rneme rucher et transportes au meme endroit, pour un seul et meme destinataire. 11.19 1 Les emoluments pour l'etablissement du laissez-passer D ne doivent pas exceder: Fr. pour la premiere colonie, ruchette de fecondation, essaim ou reine 2. et pour chaque unite en plus 0.60 2 Les cantons fixent les taxes et peuvent prescrire des maxima. 11.20 1 Celui qui; pour une raison quelconque, veut transferer des abeilles d'un cercle d'inspection dans un autre doit se faire delivrer un laissez passer par I'inspecteur des ruchers de son cercle d'inspection. Ce laissez-passer do it accompagner les abeilles et etre remis Ii la personne qui en prend possession. 330 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 2 Le nouveau detenteur des abeilles doit remettre Ie laissez-passer it I'inspecteur des ruchers du nouveau lieu de stationnement au plus tard le lendemain. Lors d'un deplacement sans changement de detenteur, cette obligation incombe it celui qui transporte les abeilles. 11.21 1 Lorsque Ie deplacernent est lie it un changement de proprietaire, Ie laissez-passer est valable quatre jours it partir du jour oil il a ete delivre, celui-ci ne comptant pas. 2 Lorsque Ie deplacernent n'implique pas de changement de proprie taire, Ie laissez-passer perd sa validite lors de la reinstallation des abeilles it leur lieu de stationnement primitif ou lorsque Ie but vise est atteint, mais au plus tard un an apres qu'i1 a ete delivre, 11.22 Les dispositions des articles 11.4, 11.6, 11.7, 1er alinea, 11.8, 11.9 et 11.10, 2e alinea, sont applicables par analogie. Art. 13. ch. 13.1 13.1 Les animaux des especes bovine, ovine, caprine et porcine ne peuvent etre transportes par chemin de fer, par bateau ou par air que s'ils sont accornpagnes de laissez-passer ou de passavants. II en va de meme lorsque des animaux de ces especes sont transferes dans un autre cercle d'inspection par la route au moyen de vehicules de tous genres et qu'il n'est pas pas prevu de derogations selon I'article 11.10. Art. 15. ch. 15.4. 2e al. 2 Les cantons ou les communes peuvent percevoir des emoluments pour couvrir les frais d'examens veterinaires et d'entretien de la place de marche, Art. 18, ch. 18.3. i« al. 18.3 1 Les personnes et les entreprises qui traitent ou transvasent Ie miel, de meme que celles qui, professionnellement, transportent, entreposent, achetent et vendent du miel doivent veiller it ce qu'aucune abeille ne puisse avoir acces it cettedenree, Art. 19. ch. 19.2 19.2 1 La transhumance de troupeaux, hormis les troupeaux de moutons ne comprenant pas d'animaux portants, est interdite. Le changement de localite pour l'estivage ou l'hivernage n'est pas considere comme transhumance. 2 La conduite de troupeaux de moutons transhumant se limitera it des itineraires ou it des territoires determines. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 3 Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur Ie .territoire de plusieurs communes, une autorisation de l'autorite cantonale compe tente est necessaire. Celle-ci fixe les conditions que doivent remplir les detenteurs de tels troupeaux et arrete, en application des directives de I'office veterinaire, les prescriptions de police des epizooties auxquelles est soumise cette transhumance. Art. 24a Exploitation d'animaux de rente en grands troupeaux 24a.1 L'exploitation d'anirnaux de rente en grands troupeaux est la deten tion des animaux de rente mentionnes ci-dessous, dans des exploi tations constituant une unite du point de vue de la police des epizooties, lorsque Ie nombre des sujets depasse les effectifs indiques ci-apres: Bovins: betail d'engrais (genisses, boeufs, taureaux et Piece. veaux) 250 Pores: de tous ages 750 Paules: de tous ages 6000 Lapins: de tous ages 1000 24a.2 1 Une autorisation du veterinaire cantonal est necessaire pour l'exploi tation d'animaux de rente en grands troupeaux. 2 Les plans et la description de nouvelles constructions ou de trans formations importantes d'installations pour grands troupeaux doivent etre soumis au veterinaire cantonal avant Ie debut des travaux, pour approbation au titre de la' police des epizooties. 24a.3 Les detenteurs de grands troupeaux doivent prendre des mesures de protection particulieres pour ecarter les risques accrus d'epizooties qui sont lies it leur exploitation. Les entreprises doivent notamment satisfaire aux principes regissant la prevention des epizooties quant it l'emplacement, la construction, I'organisation et la gestion. L'office veterinaire edicte des directives concernant les exigences posees, 24a.4 1 Les grands troupeaux sont soumis it un controle special de la police des epizooties. Le veterinaire cantonal, apres entente avec les deten teurs d'animaux, designe pour chaque effectif un veterinaire charge du controle, Celui-ci doit inspecter periodiquement I'effectif selon les ins tructions du veterinaire cantonal. 2 Le detenteur des animaux doit immediaternent signaler au veteri naire charge du controle les faits sortant de I'ordinaire, tels que toute suspicion d'epizootie, toute rnortalite excessive ou toute baisse de productivite. 24a.5 1 En cas d'apparition de maladies contagieuses presentant un carac tere menacant, Ie veterinaire cantonal peut ordonner des examens speciaux ou la vaccination preventive des animaux. 332 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 2 En cas d'apparition de maladies contagieuses iI peut, merne lorsque celles-ci ne sont pas cornbattues en vertu de prescriptions officielles, interdire toute cession d'animaux it des tiers, it moins qu'iIs ne soient destines it I'abattage imrnediat, 24a.6 1 Les frais de surveillance selon l'article 24aA, 1er alinea, ainsi que ceux que causent les examens speciaux et les vaccinations preventives selon l'article 24a.5, I er alinea, sont it la charge du detenteur des animaux. 2 Les cantons peuvent percevoir des taxes pour les autorisations qu'ils delivrent et pour la surveillance qu'ils sont tenus d'exercer, Art. 35, ch. 35.1, 2' al. 2 L'office veterinaire publie les renseignements fournis par les cantons. Le «Bulletin de l'Office veterinaire federal» est adresse gratuitement aux autorites cantonales et de district chargees de la police des epizooties, aux organes cantonaux dont relevent la chasse et la peche, aux offices centraux du Service consuitatif et de controle de l'econo mie laitiere, aux inspecteurs dubetail, aux inspecteurs des viandes, aux inspecteurs des ruchers, aux veterinaires officiels et, s'ils en font la demande, aux autres veterinaires, Les autres interesses peuvent s'a bonner au «Bulletin». Les marchands de betail sont tenus de s'abon nero Art. 41, ch. 41.14 41.14 Le veterinaire cantonal doit annoncer au medecin cantonal tout premier cas de tuberculose diagnostique dans une exploitation. Art. 42.8a 42.8a Le veterinaire cantonal doit annoncer au medecin cantonal tout premier cas de brucellose diagnostique dans une exploitation. Art. 42, ch, 42.10, i« al. 42.10 1 Le controle des exploitations exemptes de brucellose se limite aux examens serologiques des laits preleves dans Ie cadre des controles laitiers. Le veterinaire cantonal fixe, selon la situation epizootique, la frequence des examens. Lorsque les conditions Ie justifient, il peut ordonner I'examen des sangs it la place des examens serologiques des laits. Art. 44 44.1 La rage Le veterinaire cantonal delimite les zones d'interdiction. 333 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 44.2 En zone d'interdiction, les mesures ci-apres doivent etre appliquees: 1. II incombe a chacun, en particulier aux detenteurs d'anirnaux ainsi qu'aux personnes autorisees achasser, d'annoncer au plus proche poste de police, a l'autorite sanitaire locale ou au veteri naire officiel les animaux presentant des symptomes de rage ainsi que ceux qui ont ete tues pour cause de suspicion de rage ou ont ete trouves peris et sont suspects de rage. Le veterinaire cantonal decide de l'envoi d'animaux en vue d'un examen relatif ala rage. 2. Dans les bois et a leur lisiere, les chiens doivent etre tenus en laisse. Partout ailleurs, s'ils restent sous etroite surveillance, i1s peuvent toutefois etre laches. Les chats ne peuvent etre laisses en liberte que dans les zones d'habitation et aproximite des fermes, mais non dans les bois. 3. Les chiens de plus de cinq mois doivent etre vaccines contre la rage. 4. Les organes de la police des epizooties ou ceux qu'ils ont mandates, les fonctionnaires charges de surveiller la chasse et les personnes autorisees achasser doivent abattre Iegibier suspect de rage, ainsi que les chats errants ou les chats harets. Les organes de la police et les personnes designees par Iecanton sont autorises aabattre les chiens errants qui ne peuvent pas etre captures. 5. Le gibier abattu, Ie gibier trouve mort, blesse ou victime d'un accident ainsi que celui qui presente des symptornes de rage doit etre traite conformement aux prescriptions de I'office veterinaire. 6. Le veterinaire cantonal etablit des instructions concernant I'utili sation des chiens pour la chasse, en se referant aux directives edictees par I'office veterinaire, 7. Les detenteurs de chiens et de chats doivent annoncer irnmedia tement au poste de police competent la disparition de leurs animaux. 8. Les restrictions ordonnees au titre de la police des epizooties ne s'appliquent pas aux chiens vaccines des gardes-frontiere, de la police, de l'arrnee ou d'avalanche lorsqu'iIs sont en service. 44.3 1 Les animaux domestiques qui presentent des syrnptornes suspects doivent etre enfermes conformement aux instructions du veterinaire cantonal et tenus en observation pendant dix jours au moins. S'ils ne peuvent pas etre captures, ils doivent etre abattus. 2 II y a lieu de mettre amort irnmediatement les animaux manifeste ment malades de rage, si possible sans leser la tete. Les carcasses d'animaux malades de rage doivent. etre detruites de facon non dommageable. 3 L'office veterinaire edicte des instructions concernant les preleve ments et l'envoi de materiel d'examen. 334 Ordonnance sur Ies epizooties RO 1978 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 44.10 1 Les animaux domestiques qui sont entres en contact avec un animal enrage doivent etre mis sous sequestre (quarantaine ou sequestre simple de premier degre), Le veterinaire cantonal peut ordonner la vaccination preventive ou la mise il mort des animaux. 2 Les animaux domestiques blesses par un animal enrage doivent en regie generale etre abattus. S'il s'agit d'animaux domestiques vaccines preventivernent contre la rage depuis moins de deux ans, Ie veterinaire cantonal peut ordonner, au lieu de la mise a mort, une revaccination immediate, suivie d'une quarantaine d'au moins trente jours. Lorsque la rage atteint les chiens ou les chats, Ie veterinaire cantonal peut ordonner que les animaux de ces especes soient enfermes. Les animaux qui ne peuvent pas etre enfermes doivent etre rues. 1 Lorsque la rage est constatee sur du gibier, les cantons veillent il reduire l'effectif des renards et, s'il le faut, celui d'autres carnassiers il fourrure. 2 Lorsque la maladie menace d'etre introduite de territoires voisins, l'examen du gibier peri ou suspect doit etre ordonne. 1 Le veterinaire cantonal peut egalement or donner la vaccination preventive des chiens en dehors des zones d'interdiction. 2 II est en outre habilite it etendre, a l'interieur et en dehors de la zone d'interdiction, la vaccination preventive des chats et d'animaux d'au tres especes, 3 Le veterinaire cantonal peut ordonner Ie marquage des animaux vaccines. 4 L'office veterinaire edictc des instructions concernant l'execution des vaccinations et les certificats de vaccination. 1 Tous les lieux et objets infectes dans les habitations et les etables doivent etre nettoyes et desinfectes. 2 II faut en particulier utiliser pour la desinfection: le formaldehyde, la soude caustique, le chlorure de chaux ou la chloramine. Le veterinaire cantonal doit annoncer au medecin cantonal tout constat de cas de rage pouvant presenter un danger pour des personnes. Les mesures d'interdiction peuvent en regie generale etre levees au plus tot cent jours apres Ie constat du dernier cas de la maladie. Art. 53, ch. 53.1, let. i i. les epizooties des poissons selon l'article 59c.l Art. 54 La rickettsiose 335 Ordonnance sur les epizooties RO 1978 54.1 Par rickettsiose au sens de l'ordonnance, il faut entendre l'infection due il rickettsia burneti, agent de la fievre Q chez I'homme. 54.2 1 Le diagnostic de la rickettsiose ressortit notamment aux examens executes selon les instructions de l'office veterinaire. 2 Les laboratoires sont tenus d'examiner, conformement il l'article 42.2, 3" alinea, les echantillons d'arriere-faix qui leur parviennent dans Ie cadre de la lutte contre la bruceIIose. 54.3 Les laboratoires doivent declarer les resultats de leurs examens, par ecrit, au veterinaire cantonal et au veterinaire charge des controles, Les constats d'arriere-faix positifs doivent en outre leur etre commu niques par telephone. 54.4 Lorsque la rickettsiose est constatee ou suspectee, Ie troupeau doit etre soumis il un examen portant en tout cas sur Ie lait dans les troupeaux de bovins et de caprins. S'il s'agit d'animaux de l'espece ovine ou caprine, un examen par sondage suffit. Leveterinaire cantonal peut en outre ordonner des examens de l'entourage. 54.5 1 Tous les bovides qui avortent ou mettent bas normalement dans un troupeau infecte doivent, avant d'avoir perdu leurs eaux, etre effica cement isoles des autres animaux. Tous les arriere-faix seront soumis il un examen bacteriologique. 2 Le veterinaire cantonal ordonne selon les cas les autres mesures necessaires, telies que I'isolement d'animaux infectes, au sens des articles 29.3 et 29.4, la desinfection et I'information du personnel commis il la garde des animaux sui Ie danger d'infection pour l'homme. 3 Pour empecher les contacts avec des animaux d'autres troupeaux, iI peut ordonner Iesequestre simple de premier degre conformement aux articles 29.7 et 29.8. II peut en outre faire tuer, abattre ou soigner les animaux infectes ou suspects. 54.6 1 Le veterinaire cantonal designe l'abattoir OU les animaux doivent etre abattus sous surveillance veterinaire. II renseigne l'inspecteur des viandes qui doit donner au personnel de l'abattoir des indications sur les mesures preventives il prendre. 2 Sur Ie laissez-passer accompagnant l'animal doit figurer visiblement I'indication: «rickettsiose, pour abattage immediat». 54.7 Le lait d'animaux qui excretent des rickettsies ou Ie lait qui est serologiquement positif doit etre pasteurise il haute temperature (art. 73 ODA), transforme en fromage il pate dure ou si possible mis en valeur d'autre rnaniere non dommageable. Les sous-produits et residus destines il nourrir des animaux doivent egalement etre pasteu rises il haute temperature. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 54.8 54.9 54.10 54.11 Art. 55 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 Art. 56 56.1 Le veterinaire cantonal peut interdire la transhurrarxe des troupeaux de moutons dans lesquels fa rickettsiose a ete coastatee ou dans lesquels des animaux se sont reveles etre serologiqnement positifs. Le veterinaire cantonal doit signaler au rnedecin cantonal tout premier cas de rickettsiose constate dans un troupeau. 1 Apres l'elirnination d'animaux excreteurs de xlettsies, tous les emplacements et ustensiles contamines des etables doivent etre net toyes et desinfectes. 2 Pour la desinfection, iI faut en particulier utiliser Ie formaldehyde, Ie chlorure de chaux, la chloramine ou l'eau bouillante, Les articles 31, 32, 1er alinea, chiffres 3, 2e et 3e alioeas, 34, 36, 37, 38, 43 et 45 de la loi ainsi que les dispositions des articles 31.1 it 34.1 de l'ordonnance sont applicables par analogie. Les leptospiroses Par leptospirose au sens de I'ordonnance, il faut entendre la morbidite d'animaux de l'espece bovine ou porcine par suite d'infection causee par des leptospires. Les laboratoires procedant aux examens declarent Ies cas serologique ment ou bacteriologiquernent positifs au veterinaire cantonal, qui informe Ie medecin cantonal. Le veterinaire cantonal ordonne les exarnens cornpiementaires dans I'entourage lorsqu'ils lui paraissent necessaires. 1 Le veterinaire cantonal peut ordonner l'isolernent au sens des arti cles 29.3 et 29.4 ou l'abattage d'animaux infectes, 2 II ordonne, suivant les cas, des vaccinations preventives ou des traitements, ainsi que d'autres mesures. 1 Apres l'elimination d'animaux infectes, tous les emplacements et ustensiles contamines doivent etre nettoyes et desinfectes, 2 Pour la desinfection, iI faut en particulier utiliser Ie formaldehyde, Ie chlorure de chaux, la chloramine brute, Ie lait de chaux, le savon de cresol ou l'eau bouillante. Les articles 31, 32, 1er alinea, chiffre 3, 2e er 3e alineas, 34, 36, 37, 38, 43 et 45 de la loi ainsi que les dispositions des articles 31.1 it 34.1 de l'ordonnance sont applicables par analogie. L'ornithose-psittacose (La chlamydiose des oiseaux) L'annonce et la declaration obligatoires se font de facon analogue it ce que prevoient les articles 26.1 it 26.4. Le veterinaire cantonal doit renseigner Ie medecin cantonal. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 56.2 Les entreprises qui font Ie commerce de psittacides (perroquets et perruches), pratiquent leur elevage it titre professionnel ou exposent ces oiseaux en public sont soumises it la surveillance des organes de la police des epizooties. 56.3 1 Les proprietaires d'entreprises selon l'article 56.2 doivent tenir un controle de toutes les augmentations et diminutions d'effectif, que les organes de la police des epizooties doivent pouvoir consulter chaque fois qu'ils Ie demandent. 2 lis doivent envoyer tous leurs psittacides qui perissent it un labora toire officiel designe par Ie veterinaire cantonal, afin qu'il etablisse la cause de leur mort. 56.4 Les proprietaires d'entreprises qui font Ie commerce de psittacides doivent en outre: a. Disposer de locaux adequats, correspondant au volume de leurs affaires, pour pouvoir isoler (selon les art. 29.3 et 29.4) ou mettre en quarantaire (selon les art. 29.5 et 29.6) les oiseauxqu'ils de tiennent; b. Identifier individuellement de facon durable, par des precedes adequats, tous les psittacides de leur effectif; c. Inscrire les identites individuelles dans Ie livre de controle, 56.5 Le veterinaire cantonal peut prescrire que les psittacides nouvellement acquis par les entreprises qui en font Ie commerce soient isoles jusqu'a ce que: a. L'examen de deux it trois psittacides tues pris dans des Iivraisons en cause ait permis d'exclure la presence de psittacose ou que b. Tous les psittacides acquis aient ete soumis it un traitement preventif contre la psittacose, conforrnement aux directives de I'office veterinaire, 56.6 Le veterinaire cantonal ordonne d'appliquer aux effectifs de psitta cides infectes Ie sequestre simple de second degre prevu aux arti cles 29.9 et 29.10. 56.7 1 Les psittacides visiblement malades doivent etre tues sans delai et detruits de facon non dommageable. Exceptionnellement et sous certaines conditions preventives, Ie veterinaire cantonal peut admettre qu'ils soient traites, 2 Le veterinaire cantonal ordonne un traitement des autres psittacides, conformement aux directives de I'office veterinaire, it moins que Ie proprietaire ne prefere les eliminer, II peut ordonner Ie prelevement d'echantillons de sang ou d'excrernents en vue de controler I'applica tion du traitement. S'ille faut, les psittacides devant etre traites seront munis de bagues officielles. Les psittacides qui perissent durant Ie traitement doivent faire l'objet d'un examen. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 56.8 56.9 56.10 56.11 Art. 57 57.1 57.2 57.3 57.4 3 Lorsqu'i! y a danger de propagation de I'epizootie ou que Ie proprietaire ne donne pas toutes garanties quant it une execution irreprochable du traitement, Ie veterinaire cantonal ordonne la mise it mort immediate et la destruction non domrnageable de tous les psittacides suspects d'infection. Sous reserve de l'article 56.10, Ie sequestre peut etre leve lorsque tous les psittacides infectes ou suspects ont ete elimines ou qu'un examen des excrements, effectue au plus tot deux semaines apres la fin du traitement, a donne un resultat negatif, 1 Lorsque I'ornithose est constatee chez des especes d'oiseaux tenus en captivite, les dispositions des articles 56.6 it 56.8 sont applicables par analogie. 2 Lorsque I'ornithose est diagnostiquee sur des pigeons en liberte ou des oiseaux sauvages, leur nombre sera reduit de facon appropriee sur la proposition des organes de la police des epizooties. 1 Avant la levee du sequestre, tous les emplacements et ustensiles infectes seront nettoyes et desinfectes. 2 Pour la desinfection, il faut en particulier utiliser I'eau bouilIante, Ie formaldehyde ou Ie savon de cresol. Les articles 31, 37, 38, 43 et 45 de la loi ainsi que les dispositions des articles 32.1 it 34.1 de I'ordonnance sont applicables par analogie. La salmonellose 1 L'annonce et la declaration obligatoires se font de facon analogue it ce que prevoient les articles 26.1 it 26.4. Les laboratoires doivent communiquer telephoniquement au veterinaire cantonal les constats de salmonelles sur animaux. S'i! Ie faut, celui-ci renseigne Ie rnedecin cantonal. 2 Le detenteur d'animaux est tenu d'aviser Ie veterinaire officiel lorsque lui-meme ou Ie personnel commis aux soins de son troupeau a ere reconnu etre excreteur de saimonelles. Lors de suspicion de salmonellose clinique (mort par septicemic, inflammations gastro-intestinales febriles frequentes ou graves) chez des animaux de rente, il y a lieu de soumettre du materiel it un examen bacteriologique, Les dispositions des articles 57.4 it 57.11 s'appliquent aux bovins. Le veterinaire cantonal ordonne d'appliquer sans delai au troupeau contamine Ie sequestre simple de premier degre prevu aux arti cles 29.7 et 29.8, 1er et 2e alineas, La meme mesure doit etre ordonnee lorsque I'examen des selles de personnes occupees a l'etable a rnontre que celles-ci excretent des saimonelles. Ordonnance sur les epizooties 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 57.10 57.11 57.12 1 Le veterinaire cantonal peut autoriser la livraison, pour l'abattage direct, d'animaux sains d'un troupeau contamine. II designe, apres entente avec Ie directeur responsable, l'abattoir dans lequelles abatta ges doivent avoir lieu sous surveillance veterinaire et avise l'inspecteur des viandes, qui doit renseigner le personnel de l'abattoir sur les mesures preventives aprendre. 2 Le laissez-passer accompagnant l'animal do it mentionner distinc tement: «salmonellose, pour abattage direct». Le veterinaire cantonal ordonne l'examen du troupeau et le cas echeant de son entourage, s'ille faut avec la collaboration du medecin cantonal et du chimiste cantonal. Pendant la duree du sequestre, tout le lait du troupeau doit etre pasteurise (art. 73 ODA), transforme en fromage a pate dure ou si possible mis en valeur d'autre maniere non dornmageable. Les sous produits et residua destines anourrir des animaux doivent egalement etre pasteurises, Les animaux contamines doivent etre detenus separement des autres et les emplacements qu'ils occupent desinfectes de facon continue. Le veterinaire cantonal peut ordonner I'abattage, la mise amort ou Ie traitement d'animaux qui excretent des salmonelles. Lorsque Ie traite ment ne donne pas de resultats ou qu'aucune guerison spontanee n'intervient, l'animal en question do it etre considere comme ex creteur permanent. II faudra l'abattre ou Ie tuer en prenant les mesures preventives utiles. 1 Tous les emplacements et ustensiles contarnines des etables doivent etre nettoyes et desinfectes, 2 Pour la desinfection, il faut en particulier utiliser Ie formaldehyde, Ie chlorure de chaux, la chloramine, Ie lait de chaux ou l'eau bouillante. Les mesures de sequestre ne peuvent etre levees que lorsque les animaux excreteurs de salmonelles ont ete elimines ou peuvent etre consideres comme gueris (trois examens negatifs de matieres fecales a intervalles de deux jours au moins) et qu'un examen des matieres fecales de tous les autres animaux du troupeau ainsi qu'un examen des selles du personnel travaillant a l'etable ont donne des resultats negatifs. Lors de morbidite affectant d'autres animaux de ferme et, Ie cas echeant, egalernent d'autres animaux, hormis lors de pullorose des vo lailles, Ie veterinaire cantonal doit ordonner sans delai Ie sequestre simple de premier degre, conformement aux articles 29.7 et 29.8,1 er et 2e alineas, D'entre les autres mesures prevues par Ie present article, il doit faire appliquer celles qui paraissent propres a empecher une propagation de la maladie. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 57.13 57.14 Art.59c 59c.I 59c.2 59c.3 59c.4 Les entreprises fabriquant ou livrant des fourrages doivent prendre toutes mesures utiles pour ernpecher la propagation de salmonelles. Les cantons peuvent ordonner l'examen par sondages de ces fourrages quant it. la presence de salmonelles et d'autres germes pathogenes ainsi que la decontamination, aux frais du fabricant, des fourrages conta mines. 1 Les articles 31, 32, 1er alinea, chiffre 3, 2e et 3e alineas, 34, 36, 37, 38,43 et 45 de la loi ainsi que les articles 31.1 it. 34.1 de I'ordonnance sont applicables par analogie. 2 Lorsque, par suite de salmonellose (septicemic salmonellique), des pertes d'animaux de I'espece bovine ages de plus de six mois se produisent, l'article 33, 1er alinea, de la loi est applicable. Les epizooties des poissons 1 Par epizooties des poissons au sens de la presente ordonnance, on entend: a. La septicemie hemorragique virale de la truite arc-en-ciel (VHS); b. La necrose pancreatique infectieuse (IPN); c. La necrose hematopoietique infectieuse des salmonides (IHN); d. La necrose dermique ulcereuse (UDN). 2 Le present article s'applique aux poissons dans les eaux libres ou dans les eaux sans exutoire et dans Ies exploitations de pisciculture, ainsi qu'aux poissons comestibles ou utilises comme appats, Les poissons d'ornement ne sont pas vises. Quiconque achete ou vend des poissons vivants ou des ceufs de poissons, les fournit it. des exploitations ou pour Ie peuplement d'autres eaux, doit tenir un controle indiquant leur origine et leur destination ainsi que leur nombre, leur espece et leur age. Les organes de la police des epizooties peuvent en tout temps consulter ce controle, Les proprietaires prives, les personnes jouissant d'un contrat d'affer mage, toutes les autres personnes qui detiennent ou s'occupent de poissons, de rneme que les organes charges de surveiller la peche, sont tenus d'annoncer immediatement l'apparition d'une epizootic ainsi que tout syrnptome suspect pouvant en faire craindre I'apparition au service cantonal responsable de Ia peche, Celui-ci informe Ie veteri naire cantonal et ordonne, le cas echeant, l'envoi de materiel d'examen it. un laboratoire reconnu par I'office veterinaire, 1 Lorsque Ie laboratoire confirme l'existence d'une epizootic des poissons, Ie veterinaire cantonal fait enqueter sur la source de I'infection et sur sa propagation possible. 2 II est interdit d'immerger dans des eaux ou des exploitations de pisciculture indemnes d'epizooties des poissons suspects ou atteints d'une epizootic, ainsi que d'offrir it. cette fin de tels poissons. Ordonnance sur les epizooties RO 1978 3 Suivant la nature de la maladie et les particularites du cas, Ie veterinaire cantonal peut, de concert avec Ie service cantonal respon sable de la peche, ordonner d'autres mesures de lutte. Entrent notamment en ligne de compte celles qui tendent a remedier a des erreurs d'exploitation, a assurer Ie nettoyage et les desinfections necessaires et a garantir, apres entente avec les interesses, qui n'ont droit aaucune indemnite, Ie traitement ou I'elimination des poissons infectes, 59c.5 L'article 31 s'applique par analogie 11 la prise en charge des frais causes par la lutte contre les epizooties; sont en outre applicables par analogie les articles 37, 38, 43 et 45 de la loi, ainsi que les dispositions des articles 31.1 11 34.1 de l'ordonnance. Art. 60, cit. 60.5 60.5 1 S'agissant de grands troupeaux au sens de I'article 24a.l, il y a lieu de reduire les indernnites dues en vertu des articles 32 ou 33, 1er alinea, de la loi, pour les animaux dont Ie nombre depasse les chiffres-limites indiques, Cette reduction, d'un montant egal ou superieur 11 20 pour cent de la valeur d'estimation, est deduite de l'indemnite calculee selon les criteres usuels. Le produit d'une eventuelle mise en valeur est compris dans I'indemnite et doit, dans tous les cas, etre verse integralement au lese. 2 Aucune indernnite n'est versee pour les pertes d'animaux qui sur viennent dans les grands troupeaux avant l'annonce faite au sens de l'article 11 de la loi et de I'article 26 de l'ordonnance sur les epizooties, 3 Pour les grands troupeaux, les cantons peuvent proceder aux indemnisations en se fondant sur des valeurs d'estimation moyennes et les reduire encore plus ou les supprimer totalement pour les animaux qui excedent les effectifsprevus. Art. 62, cit. 62.8 Abroge II 1 La presente modification entre en vigueur Ie 1er mai 1978. 2 Un delai transitoire est accorde jusqu'au 30 avril 1983 aux detenteurs de grands troupeaux pour leur permettre de proceder aux adaptations exigeespar I'article 24a.3. 15 mars 1978 24535 342 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Ritschard Le chancelier de la Confederation, Huber

Modification de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties · Nelum