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瑞士的法律

Modification de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture

颁布于 1996-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices, internal trade, inspection, fees/royalties, food safety and quality

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrete federal sur la viticulture Modification du 21 juin 1996 L 'Assemblee [ederale de la Confederation suisse, vu le message du Conseil federal du 27 juin 19951), arrete: I L'arrete federal du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifie comme suit: Section 00: Contrdle du commerce des vins Art. 23a Controle de la comptabilite et des caves 1 Le commerce des vins est soumis au controle de la comptabilite et des caves afin que les appellations soient protegees. 2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de mouts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectues a titre professionnel, ainsi que Ie traitement et Ie stockage de ces produits en vue de leur vente. Art. 23b Obligations concernant Ie commerce des vins 1 Quiconque exerce Ie commerce des vins vise a l'article 23a, 2° alinea, est tenu: a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce; b. d'informer l'autorite de controle du debut de son activite; c. de tenir une comptabilite relative al'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnes a l'article 23a, 2e alinea; d. de dresser chaque annee un inventaire des stocks de yin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres; e. de permettre aux autorites de controle d'acceder aux caves, aux depots et aux locaux commerciaux; f. de donner aux autorites de controle les renseignements requis, de leur permettre de proceder aux investigations qui s'imposent et de prelever les echantillons necessaires. 2 Le Conseil federal peut fixer d'autres obligations. 1) FF 1995 IV 621 2) RS 916.140.1 1216 1997 - 284 Viticulture. AF RO 1997 3 Si la protection des designations n'en souffre pas, Ie Conseil federal peut prevoir des assouplissements et des derogations notamment pour: a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux; b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnes al'article 23a, 2e alinea, ou qui les vendent pour la consomrna­ tion sur place; c. les entreprises qui font l'objet d'un contr6le cantonal equivalent. Art. 23c Organisation du contr61e 1 Le Conseil federal edicte les dispositions detaillees relatives au controle et designe les autorites de controle. II peut confier des taches de controle a des organisations privees. 2 Sur demande, les services federaux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorites de contr6le. Art. 23d Emoluments 1 Les autorites de contr6le percoivent des emoluments afin de couvrir leurs frais. 2 Le departement edicte les dispositions concernant les emoluments. Art. 32, I" al., let. d 1 Quiconque aura intentionnellement: d. manque aux obligations visees a l'article 23b. II 1 Le present arrete est sujet au referendum facultatif. 2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le president: Schoch Le secretaire: Lanz Conseil national, 21 juin 1996 Le president: Leuba Le secretaire: Duvillard 1217 Viticulture. AF RO 1997 Expiration du delai referendaire et entree en vigueur 1 Le delai referendaire s'appliquant au present arrete a expire Ie 1er octobre 1996 sans avoir ete utilise. 1) 2 Le present arrete entre en vigueur Ie 1er juillet 1997. 28 mai 1997 N37867 1) FF 1996 III 107 1218 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin