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瑞士的法律

Modification de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait

颁布于 1994-03-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
milk/dairy products, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrete sur Ie statut du lait Modification du 18 mars 1994 L 'Assemblee [ederale de La Confederation suisse, vu Ie message du Conseil federal du 21 avril 19931), arrete: I L'arrete du 29 septembre 19532) sur Ie statut du lait est modifie comme suit: Garantie et amelioration de 1aqualite, paiementdu lait selon I. qualite Livraison du lait Art. 2 1 Le Conseil federal peut arreter des dispositions sur la garantie et l'amelioration de la qualite du lait commercialise et sur Ie paiement de ce lait selon sa qualite, 2 Pour Ie paiement selon la qualite, il peut tenir compte des exigences de qualite differentes selon Ie genre d'utilisation du lait. Art. 3 Abroge Art. 5 1 Les producteurs doivent livrer Ie lait qu'ils mettent dans Ie com merce au centre collecteur qui acquiert habituellement la produc tion de leur domaine. Les nouveaux foumisseurs sont tenus de livrer leur lait au centre Ie plus proche de leur exploitation. 2 Lorsque Ie lait est collecte directement ala ferme (prise en charge ala ferme) ou lorsqu'un centre collecteur est supprime, Ie lait doit etre tenu a la disposition de l'organisation locale ou regionale des producteurs. 3 L'Union centrale des producteurs suisses de lait peut, sur de mande, autoriser un producteur: 1) FF 1993 II 588 2) RS 916.350 1648 1994-211 Arr~te sur Ie statut du lait RO 1994 Prise en charge obligatoire; Prix de 1a prise en charge a. A vendre directement du lait ou des produits laitiers de sa production lorsque cela repond aun besoin avere des consom mateurs et que cela ne risque pas de compromettre l'utilisation rationnelle du lait; b. A ravitailler des entreprises artisanales qui lui appartiennent, mais qui ne dependent pas directement de son exploitation agricole. 4 Si un producteur desire changer de centre collecteur ou livrer sa production dans un autre rayon de collecte, il doit en demander l'autorisation a l'Union centrale des producteurs suisses de lait. Art. 6, titre marginal et 1"' a 3e al. I Les centres collecteurs et les acheteurs de lait sont tenus d'aceep ter tout le lait repondant aux normes de qualite qui est produit dans leur rayon. Sont reserves l'article 28 de la loi sur l'agriculture et l'article 40, 1er alinea, lettre d, du present arrete. 2 Les producteurs touchent, pour le lait qu'ils livrent, le prix de base fixe selon l'article 4, augmente des supplements ou diminue des retenues qui resultent des conditions d'utilisation, du paiement selon la qualite ou de la composition du lait. 3 Une retenue, s'elevant au plus a 4 pour cent du prix de base en vigueur, peut etre imposee pour l'utilisation du centre collecteur aux foumisseurs qui ne sont pas membres d'une societe de laiterie ou qui ne sont pas rattaches a un autre organisme de collecte. Cette retenue est operee apartir du prix paye aux membres, compte tenu des frais du centre collecteur et des versements complementaires eventuels. Art.7a9 Abroges Art. 10bis Lait de secours I Les federations laitieres qui, par l'effet du contingentement, ne peuvent couvrir elles-memes la totalite de leurs besoins, doivent pouvoir recevoir, sous forme de matiere premiere, le lait com plementaire necessaire pour autant qu'il s'agisse des modes de mise en valeur les plus economiques pour le compte laitier (lait de consommation, yogourts, boissons a base de lait, produits laitiers frais assimiles, fromage apate molle et apate mi-dure). 2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait veille al'applica tion de cette disposition. 1649 Arrete sur Ie statut du lait Section VI (art. 21 a24) Abroges RO 1994 Voies de recours a. Contre les decisions des maisons et des organisations Recusation 1650 Art. 27, I" et 3e al. I La taxe se monte au maximum a 3 centimes par litre de lait de consommation et a 60centimes par litre de creme de consommation. Le Conseil federal fixe les montants. 3Abroge Art. 30, 3e al. Abroge Art. 32, t« al., troisieme phrase I ... II peut en outre autoriser les organisations laitieres a decider de I'ouverture et de la fermeture de centres collecteurs, ainsi qu'a edicter des prescriptions sur la production, la qualite, la livraison, la collecte, la prise en charge, la vente et I'utilisation du lait et des produits laitiers.... Art. 34 Abroge Art. 36, titre marginal, et I" al. I Les decisions que prennent les maisons et les organisations appe lees a collaborer a l'execution du present arrete peuvent etre deferees a I'Office federal de I'agriculture. Art. 37, 2e al. Abroge Art. 38 I Les organisations qui prennent des decisions doivent se recuser si elles ont un interet dans I'affaire en question ou si elles risquent, pour d'autres raisons, de juger avec partialite. 2 S'il existe des motifs de recusation ou si la recusation fait l'objet d'une contestation, il appartient a l'autorite de surveillance de trancher. Arrete sur le statut du lait Art. 41, titre marginal, et I" a3e al. c. Reclamation 1 a 3 Abroges du paiement de taxes Art. 42 Abroge RO 1994 Art. 44, 2e et 3e al. 2 Les autorisations sont en outre retirees lorsque les conditions qui les justifiaient ne sont plus remplies. 3 Le service qui a delivre une autorisation est competent pour la retirer. S'il est impossible de determiner quel service a delivre l'autorisation ou si aucune autorisation n'a ete delivree (art. 50), l'Office federal de I'agriculture est competent. Art. 44bis Abroge Violation d'une obligation de faire rapport II Art.47a 1 Celui qui, intentionnellement ou par negligence, ne se sera pas conforme a une obligation de faire rapport est passible d'une amende de 3000 francs au plus. 2 La poursuite penale incombe aux cantons. Art. 50, 2e al. 2 Les centres collecteurs deja institues au 1er janvier 1954,ainsi que Ie debit ou la transformation du lait par Ie producteur qui etaient deja pratiques a cette meme date, sont reconnus et assujettis aux dispositions du present arrete. 1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 1651 Arrete sur Ie statut du lait Conseil national, 18 mars 1994 La presidente: Gret Haller Le secrctaire: Anliker RO 1994 Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le president: Jagmetti Le secretaire: Lanz Expiration du delai referendaire et entree en vigueur Pour autant que Ie dclai referendaire expirant Ie 4 juillet 19941) n'ait pas ete utilise, Ie present arrete entre en vigueur Ie Icr aoGt 1994. 29 juin 1994 359M Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Stich Le chancelier de la Confederation, Couchepin 1) Lc delai refcrcndairc a expire Ie 4 juillet 1994 sans avoir etc utilise (Chancellerie fcdcrale) FF 1994 II 328. 1652

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