跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Loi sur les repères de la mensuration cadastrale (1) (LRMC)

颁布于 1912-03-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, liability/compensation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi sur les repères de la mensuration cadastrale(1) (LRMC) E 1 46 du 16 mars 1912 (Entrée en vigueur : 24 avril 1912) 03.09.2012 03.09.2012 Le GRAND CONSEIL(1) de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Obligation du propriétaire(4) 1 Tout propriétaire est tenu de supporter sur son fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, sous réserve des indemnités auxquelles il peut avoir droit en cas de dommage évident.(1) 2 Cette disposition est applicable aux bornes et aux repères servant à la démarcation de la frontière du canton. Art. 2(4) Inscription au registre foncier Mention de cette restriction du droit de propriété est inscrite au registre foncier, à la diligence du département de l’urbanisme(10) (ci-après : département). Art. 3(7) Contestation Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l’emplacement des points ou en demande le déplacement doit s’adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours. Art. 4(1) Instructions 1 Les administrations fédérales, cantonales ou communales, ainsi que les sociétés ou particuliers, qui entreprennent des travaux susceptibles de porter atteinte sous quelque forme que ce soit aux points fixes et aux signes de repérage, sont tenus d’en informer préalablement le département et de suivre ses instructions.(4) 2 Ces administrations, sociétés ou particuliers sont responsables envers l’Etat de Genève des frais de rétablissement des repères indûment détruits, dégradés ou déplacés. 3 Les administrations et propriétaires intéressés peuvent demander au département le déplacement des repères particulièrement gênants. Art. 5(9) Amende Sera puni de l'amende celui qui aura supprimé, dégradé, détruit ou déplacé les signaux trigonométriques et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales, cantonales ou communales dans le territoire du canton, les bornes frontières, les repères polygonométriques, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publique que privée, même provisoires, servant à la mensuration cadastrale, à l'abornement et à la détermination des frontières du canton.

Loi sur les repères de la mensuration cadastrale (1) (LRMC) · Nelum