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Nelum
瑞士的法律

Loi sur les mines

颁布于 1940-05-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Mineral resources
关键词
mining, minerals, concession, exploration, research, offences/penalties, authorization/permit
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 1 Sont propriété de l’Etat tous les gisements de substances minérales dont il peut être extrait des métaux, des métalloïdes et leurs combinaisons, les gisements de combustibles solides, liquides ou gazeux et, en général, toutes les richesses du sous-sol, quelle qu’en soit la nature. 2 Toutefois, les argiles, marnes, pierres, sables et graviers exploitables à ciel ouvert ne sont pas soumis à la présente loi.

  2. Art. 2 L’Etat a le droit d’exploiter ces gisements ou d’en concéder l’exploitation.

  3. Art. 3 1 Des concessions d’exploitation ne peuvent être accordées que dans les périmètres où l’existence d’un gisement a été suffisamment prouvée. 2 Ces concessions sont limitées à une durée de 25 ans. Elles peuvent être retirées dans les conditions prévues par le règlement d’application. 3 Elles peuvent être renouvelées selon décision du Conseil d’Etat.

  4. Art. 4 La recherche et l’exploitation des gisements de substances minérales sont soumises à trois opérations distinctes et consécutives : a) prospection; b) exploration; c) exploitation.

  5. Art. 5 Tous les travaux de prospection, d’exploration ou d’exploitation se font aux risques et périls du bénéficiaire ou concessionnaire. Le dépôt d’une caution non productive d’intérêt peut être exigé pour garantir tant les dommages éventuels aux tiers que l’entière exécution des obligations incombant au bénéficiaire ou concessionnaire.

  6. Art. 6 1 Les sociétés s’occupant de prospection, d’exploration ou d’exploitation sont soumises au contrôle du Conseil d’Etat. 2 Il leur est interdit de procéder sur le territoire du canton à toute émission publique d’actions ou d’obligations sans l’autorisation du Conseil d’Etat. Les actions sont nominatives. 3 Le Conseil d’Etat peut exiger que la majorité du capital social soit souscrite et reste détenue par des personnes de nationalité suisse.

  7. Art. 7 Le règlement d’application édicté par le Conseil d’Etat établit notamment :(1) a) les modalités d’octroi des autorisations de prospection et d’exploration et des concessions d’exploitation; b) les autres conditions relatives à la recherche et à l’exploitation des substances régies par la présente loi; c) les droits et obligations des propriétaires du sol et les modalités d’application de la loi genevoise sur l’expropriation, à défaut d’accord entre eux et les bénéficiaires de concessions.

  8. Art. 8(2) 1 Est passible d'une amende administrative de 200 F à 400 000 F tout contrevenant : a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques. 3 Le délai de prescription est de 7 ans.

  9. Art. 9 Sont abrogées les dispositions du chapitre IX, articles 195 à 197, de la loi générale sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d’eau, les mines et l’expropriation, du 15 juin 1895.