Loi sur les améliorations foncières
颁布于 1980-12-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- basic legislation, land-use planning, land tenure, drainage/land reclamation, subsidy/incentive, soil conservation/soil improvement, court/tribunal
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17 décembre 1980 Loi sur les améliorations foncières § (*)RSN913.1FN Edition de janvier 1998 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 702 du code civil suisse1)RSN913.1FN1 ; vu la loi fédérale, du 3 octobre 1951, sur l'agriculture2)RSN913.1FN2 ; sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Généralités But et champ d'application Article premier 1La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les entreprises collectives et individuelles visant à améliorer le sol, à en assurer l'utilisation judicieuse, à en faciliter l'exploitation et à le préserver des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels. 2Les procédures prévues dans la présente loi s'appliquent aux remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan de quartier, au sens de la loi cantonale sur les constructions, du 12 février 19573)RSN913.1FN3 . 3Les dispositions de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin 19764)RSN913.1FN4 , sont réservées. Forme juridique des entreprises Art. 2 1Les améliorations foncières peuvent être entreprises par des particuliers ou par des collectivités de droit public ou privé. 2Les remaniements et réunions parcellaires subventionnés ne peuvent toutefois être exécutés que par des collectivités de droit public. Etendue des entreprises collectives Art. 3 1L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes. Elle comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions optimales de production et d'exploitation. 2Lorsque l'entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble. Fixation des périmètres Droit réservé Art. 4 Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte: a) des mesures prises par l'Etat et les communes dans le domaine de l'aménagement du territoire; b) des dispositions du titre cinquième de la loi fédérale sur l'agriculture et de celles de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières, du 14 juin 19715)RSN913.1FN5 ; c) des intérêts de la protection de la nature et du paysage; d) des nécessités d'un remembrement éventuel ou d'une expropriation, au sens des articles 31 et suivants de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 19606)RSN913.1FN6 . Rapport avec des mesures d'aménagement Art. 57)RSN913.1FN7 Si la réalisation d'un projet d'amélioration foncière nécessite la modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature, le Conseil d'Etat prend, en accord avec les communes intéressées, les décisions qui s'imposent selon la procédure prévue par la législation sur l'aménagement du territoire. CHAPITRE 2 Subventions Principe Art. 6 1Le Conseil d'Etat subventionne les améliorations foncières qui répondent aux conditions de la présente loi et qu'il a approuvées, quel que soit le domicile des propriétaires. 2Il peut subordonner l'octroi des subventions à certaines charges ou conditions. 3Une subvention n'est allouée pour les remaniements nécessaires à l'exécution de plans de quartier en zone de construction que si les intérêts agricoles sont prépondérants. Genres d'améliorations foncières subventionnées Art. 7 Les améliorations foncières subventionnées sont les suivantes: a) remaniements et réunions parcellaires; b) drainages, défrichements après drainage, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage; c) construction de chemins agricoles ou viticoles dans des régions ou un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire; d) protection contre les éboulements, les ravinements et les inondations; e) remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments; f) amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux agglomérations essentiellement agricoles; g) aménagement de pâturages; h) constructions rurales; i) constructions de fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs, y compris le logement du fromager. Calcul des subventions Art. 8 1Le Conseil d'Etat arrête le montant des frais servant de base au calcul de la subvention. 2Le règlement d'application fixe les taux des subventions; ils ne peuvent pas dépasser le 50% des frais pris en considération. Les taux les plus élevés s'appliquent en principe aux régions de montagne délimitées par le cadastre fédéral de la production agricole. Subventions et contributions des communes Art. 9 1Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer à celui-ci une subvention correspondant au moins au 5% du montant des frais arrêtés par le Conseil d'Etat. 2Si une commune retire un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue de fournir une contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa part de propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur le principe ou le montant de cette contribution, le département de l'Agriculture décide. Acceptation des subventions Art. 10 1Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il accepte les sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées. 2Cette acceptation comporte l'engagement de faire exécuter les travaux conformément aux règles de l'art et d'entretenir les ouvrages consciencieusement, dans la mesure prévue par la présente loi. Mesures conservatoires Art. 11 1Les articles 84 à 90 de la loi fédérale sur l'agriculture sont applicables aux mesures conservatoires. 2Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de ces dispositions. Remboursement des subventions Art. 12 1Dans les cas prévus par le règlement d'application, le département de l'Agriculture exige dans un délai de vingt ans le remboursement total ou partiel des subventions fédérales et cantonales. Le recours au Tribunal administratif est réservé. 2Lorsque le remboursement est ordonné, les communes ont la faculté de demander, dans la même mesure, la restitution de leur propre subvention. CHAPITRE 3 Entreprises réalisées par des collectivités de droit public Section 1: Dispositions générales Travaux préparatoires Art. 13 1Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CC doit exécuter une amélioration foncière ou est seule en mesure de le faire, le département de l'Agriculture détermine, après consultation des communes intéressées et sous réserve de l'article 40, lettre a, le périmètre général de l'entreprise. Il fait préparer les études préliminaires par ses services ou par un bureau privé. 2Le service cantonal des améliorations foncières renseigne de façon appropriée les propriétaires intéressés sur les travaux envisagés. Constitution du syndicat Art. 14 1Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre général sont convoqués en assemblée générale constitutive par le Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe aux Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée. 2L'assemblée prend connaissance des études préliminaires et décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les propriétaires quant à la mise au point des projets et au principe de leur réalisation. 3La décision est prise à la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié des terrains. Les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix, leur désaccord équivalant à un vote négatif. Décision du Conseil d'Etat Art. 15 1Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est pris dès que la décision prévue à l'article 14, alinéa 2, est intervenue et dès que le règlement est adopté. Simultanément, le Conseil d'Etat sanctionne le règlement. 2La constitution du syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les autres titulaires de droits réels sur ces fonds. 3L'article 47 est réservé. Extension ou réduction du périmètre Art. 16 1Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre ou réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence même du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier. 2Le propriétaire est entendu dans tous les cas et le comité peut, s'il l'estime utile, consulter les membres du syndicat. 3La décision du comité est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du syndicat, qui peuvent recourir auprès du département de l'Agriculture. Restriction légale de la propriété Art. 17 1Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC. 2Cette restriction fait l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article 962 CC. La mention est requise par le service désigné dans le règlement d'application. 3Les fonds grevés de la mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de modification d'aucune sorte sans l'assentiment du département de l'Agriculture. Travaux sur immeubles hors périmètre Art. 188)RSN913.1FN8 1La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre, nécessitée par l'exécution d'amélioration foncières, peut se faire moyennant indemnité. 2En cas de litige, l'indemnité est arrêtée par les autorités chargées d'appliquer la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 21 janvier 19879)RSN913.1FN9 . Organe du syndicat Art. 19 Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité et les vérificateurs de comptes. Composition et attribution de l'assemblée générale Art. 20 1L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de biens-fonds compris dans le périmètre général. 2Elle a notamment les attributions suivantes: a) elle adopte le règlement du syndicat; b) elle élit le comité et les vérificateurs de comptes; c) elle nomme les commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais; d) elle nomme un géomètre, à moins qu'elle ne confie les travaux géométriques au service cantonal des améliorations foncières; e) elle statue sur les avances de frais; f) elle arrête le mode d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur estimation par la fixation de valeurs d'échange; g) elle arrête la clé de répartition des frais et désigne la commission chargée de la répartition effective; h) elle prononce la dissolution du syndicat. Droit de vote à l'assemblée Art. 21 Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix. Comité Art. 22 1Le comité se compose de trois membres au moins. 2Ses attributions sont fixées par le règlement du syndicat. 3L'Etat et les communes ont le droit de déléguer au comité un représentant avec voix consultative. Vérificateurs de comptes Art. 23 Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du syndicat. Leur nombre et leurs attributions sont fixés dans le règlement du syndicat. Commissions Art. 24 1Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat. 2Dans les autres syndicats, une commission de taxation ou de répartition des frais peut être nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants qui peuvent être choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont déterminés dans le règlement du syndicat. Travaux géométriques Art. 25 Les travaux géométriques doivent être adjugés par un contrat écrit qui détermine le mode de rémunération en accord avec les autorités de subventionnement. Règlement du syndicat Art. 26 Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation, le mode de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres et des vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de ceux-ci et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des ouvrages à la commune. Elaboration des plans et des devis Art. 27 Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise. Enquêtes Art. 28 1Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les documents relatifs à chaque phase principale. 2Les opérations de chaque phase deviennent définitives au moment où les voies de recours sont épuisées. Début des travaux et direction technique Art. 29 1Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du service cantonal des améliorations foncières. 2Ils sont dirigés techniquement par ce service en collaboration avec le comité du syndicat. Le comité peut aussi, avec l'accord de ce service, charger un bureau d'ingénieurs de la direction des travaux. Reconnaissance et entretien des travaux Art. 30 1Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Elle peut se faire par secteurs successifs. 2Dès que les ouvrages ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir à leur entretien. 3La commune peut exiger des propriétaires intéressées le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou d'un règlement adopté par le Conseil général. 4La reconnaissance définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance du délai de garantie prévue par le droit civil. Coût des travaux Art. 31 1Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service cantonal des améliorations foncières et l'inspection cantonale du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet effet par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci. 2Le comité peut décider que la part des frais occasionnés par la nouvelle mensuration (art. 57, al. 3), à la charge des propriétaires, peut également être supportée par le syndicat. Principes de la répartition des frais Art. 32 1Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par les membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par l'assemblée générale. 2Lorsqu'un propriétaire participe aux frais de travaux collectifs (construction de chemins, aménagement de services publics, etc.) dans le cadre d'un syndicat ou d'un plan de quartier, au sens de la loi cantonale sur les constructions, du 12 février 1957, la commune doit réduire équitablement les taxes de dessertes. Participation aux frais des propriétaires d'immeubles hors périmètre Art. 33 1Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage évident des travaux exécutés, le comité peut décider que son propriétaire versera une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au préalable par le comité. 2En cas de conflit, le département de l'Agriculture statue. Avances sur participation des frais Art. 34 1Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser, à titre d'avance sur leur participation aux frais de l'entreprise, une somme proportionnelle à l'unité surface. 2Des critères différents peuvent être appliqués pour les syndicats autres que ceux de remaniement parcellaire. Perception des parts de frais Art. 35 Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le règlement du syndicat pour autant que la dette soit garantie par un gage en premier rang ou par l'hypothèque légale prévue à l'article 36. Hypothèque légale Art. 36 1Pour sûreté de la créance du syndicat en paiement des frais ou des avances, le comité peut requérir en tout temps l'inscription, sur les immeubles compris dans le périmètre, d'une hypothèque légale de rang privilégié au sens de l'article 99 de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191010)RSN913.1FN10 . 2Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient acquitté leur part de frais, les créances garanties par gage ou par hypothèque légale sont cédées à un établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les avances de fonds au syndicat. Dissolution du syndicat Art. 37 1Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution. 2La dissolution ne devient effective qu'au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d'Etat. 3Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat. Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires Notion Art. 38 1Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biens-fonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol entre les propriétaires intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent pas à la mise en commun. 2Toute entreprise de remaniement parcellaire comprend les travaux d'intérêt commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'adaptation d'un réseau de chemins et le drainage. Plan d'aménagement cantonal ou communal Art. 39 Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles cadastraux et celles des zones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes ou de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés. Documents mis à l'enquête Art. 40 1Le comité met à l'enquête les documents suivants: a) le plan du périmètre général de l'entreprise et des sous-périmètres éventuels, ainsi que les états de propriétés; b) les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser; c) l'estimation de la valeur des terrains et de leurs parties intégrantes (ceps, plantes, arbres, etc.); d) la répartition des nouvelles parcelles; e) le tableau des sommes dues par les propriétaires; f) le nouvel état des servitudes et des charges. 2Le comité du syndicat peut prévoir d'autres enquêtes. Tâches de la commission d'experts Art. 41 1La commission d'experts assiste techniquement le comité. Ses tâches consistent notamment à estimer les terres, à procéder à la répartition des nouvelles parcelles, à proposer une clé de répartition des frais et à dresser le tableau des sommes dues par les propriétaires. 2Elle examine à bref délai, puis statue sur les réclamations issues des enquêtes prévues à l'article 40. Nouvelle répartition Art. 42 1En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a, dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même nature, de même contenance, de même bonté et, s'il ne s'agit pas de terres agricoles, de même valeur. 2Si l'opération ne permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, l'inégalité en plus ou en moins est compensée en argent, à sa charge ou à son profit. 3Les terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'intérêt commun (emprise des chemins et des canaux, etc.) sont prélevés sur les propriétés comprises dans le périmètre sous forme d'un certain pour cent calculé sur la surface et la valeur de l'ancien état. 4Les indications de surface données par le géomètre du syndicat servent de base au calcul des soultes. Celles-ci ne sont pas modifiées après la nouvelle mensuration du territoire remanié. Entrée en jouissance des nouvelles parcelles Art. 43 1Dès l'instant où la répartition des terres est définitive, le comité décide de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles, au besoin par secteur, et en fixe les conditions. 2Le comité peut aussi décider l'entrée en jouissance: a) des seules parcelles dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation; b) de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur le montant d'une indemnité. 3La décision du comité peut faire l'objet d'un recours au département de l'Agriculture. Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires Notion Art. 44 1La réunion parcellaire consiste exclusivement à grouper les parcelles cadastrales en vue d'en faciliter la culture sans réaliser d'ouvrage collectif. 2Le fractionnement de parcelles cadastrales n'est possible que si l'application de l'alinéa premier l'exige. Cas particuliers Art. 45 Une réunion parcellaire peut aussi être faite en lieu et place d'un remaniement parcellaire lorsque l'une ou les deux conditions suivantes sont remplies: a) la réalisation d'un remaniement parcellaire se heurte au manque de moyens financiers ou de main d'oeuvre; b) les réseaux existants de chemins et de drainage sont suffisants. Rapport avec un remaniement parcellaire Art. 46 1Une réunion parcellaire n'exclut pas un remaniement parcellaire ultérieur. 2Dans un territoire déjà remanié, elle n'est possible que si le morcellement intervenu depuis le remaniement le justifie. Procédure Art. 47 1La constitution d'un syndicat de réunion parcellaire est soumise à l'approbation préalable du département de l'Agriculture. 2Les articles 38 à 43 sont applicables par analogie. CHAPITRE 4 Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers Principe Art. 48 Des collectivités de droit privé ou des particuliers peuvent présenter au département de l'Agriculture un projet d'améliorations foncières en vue d'obtenir une subvention. Examen du projet Art. 49 Le département de l'Agriculture étudie le projet. Il s'assure notamment qu'il ne compromet pas une éventuelle entreprise d'ensemble. Décision du Conseil d'Etat Art. 50 Sur proposition du département de l'Agriculture et au vu d'un rapport technique, le Conseil d'Etat décide d'allouer une subvention et en arrête la quotité. Autres règles applicables Art. 51 Sont applicables par analogie aux entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers les dispositions prévues par les articles 13 et 17. CHAPITRE 5 Réclamations et recours Manière de présenter les réclamations Art. 52 1Les réclamations concernant les objets mis à l'enquête conformément à l'article 40, sont portées dans le cahier des réclamations déposé dans le local d'enquête. Elles sont signées. 2Elles peuvent aussi être adressées par écrit avant l'échéance du délai d'enquête: a) à la commission d'experts si elle existe; b) au comité dans les autres cas. 3L'auteur de la réclamation peut être invité à préciser verbalement ou par écrit ses conclusions. Motif d'irrecevabilité Art. 53 1Sont irrecevables: a) les réclamations portant sur une opération qui ne fait pas l'objet de l'enquête en cours; b) les réclamations collectives. 2Les contestations relatives à l'existence ou à la titularité d'un droit réel doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Suite à donner à une réclamation Art. 54 1L'organe compétent recherche les bases d'un accord avec le réclamant. 2S'il rejette la réclamation en tout ou partie, il doit motiver sa décision. 3Celle-ci est notifiée au réclamant. Elle l'est aussi au comité si elle émane de la commission d'experts. 4La notification se fait sous pli recommandé avec accusé de réception. Forme et délai de recours Art. 55 1Les décisions du comité du syndicat ou de la commission d'experts peuvent faire l'objet d'un recours par le propriétaire au département de l'Agriculture, puis au Tribunal administratif. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable. 2Si l'intérêt général du syndicat le justifie, le comité peut aussi recourir contre une décision de la commission d'experts. CHAPITRE 6 Registre foncier Réquisition d'inscription Art. 5611)RSN913.1FN11 1Le service du registre foncier requiert en la forme écrite les transferts de propriété, ainsi que la constitution, la modification et l'extinction d'autres droits. Ces opérations sont exonérées des lods. 2En cas de transfert de propriété, le service du registre foncier établit préalablement un procès-verbal constatant la conformité de toutes les opérations avec les dispositions légales et réglementaires. 3Le procès-verbal et la réquisition d'inscription peuvent être dressés malgré l'existence de recours, à la condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de remettre en cause le nouvel état. Immatriculation du nouvel état Art. 5712)RSN913.1FN12 1Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur. 2Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'établissement des plans cadastraux, les mensurations et les rectifications de limites. 3En règle générale, une nouvelle mensuration précède l'immatriculation au registre foncier. 4Les indications de surface ou de limites figurant au registre foncier sont rectifiées d'office après la nouvelle mensuration. Les propriétaires et les créanciers gagistes en sont avisés par le conservateur. 5Les recours pendants font l'objet d'une mention au registre foncier. Elle est radiée d'office aussitôt que la décision sur recours est entrée en force. Report des servitudes et des droits personnels Art. 58 1En règle générale, les servitudes qui sont maintenues grèvent les nouveaux biens-fonds en conservant leur rang. 2Lorsqu'ils ne subissent pas de modification, les droits personnels annotés sont transcrits d'office sur les nouvelles parcelles. S'ils sont modifiés, les dispositions relatives au rang des gages immobiliers sont applicables par analogie. Report des gages Art. 5913)RSN913.1FN13 1Le service du registre foncier sollicite l'accord écrit des créanciers pour le report des gages immobiliers. Les articles 802 à 804 CC sont applicables. 2Si un créancier s'oppose au report de son gage, ou à la manière dont ce report est proposé, il doit saisir le juge compétent dans un délai de vingt jours. A défaut, le report a lieu d'office. Production des titres hypothécaires Art. 60 1La production des cédules hypothécaires, des lettres de rente et des obligations hypothécaires au porteur est obligatoire. Toutefois, le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état même si les titres ne sont pas produits. 2Le risque inhérent à la non-présentation d'un titre incombe au créancier. Propriétaires inconnus Art. 61 1Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches appropriées et une publication dans la Feuille officielle et que les conditions prévues à l'article 662, alinéas 2 et 3, CC ne sont pas réalisés, la commission d'experts requiert l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de désigner un curateur (art. 393, al. 1, CC). Le bien-fonds est ensuite vendu aux enchères et le produit versé à la commune du lieu de situation de l'immeuble. 2La commune tiendra la somme à disposition d'un éventuel ayant droit pendant trente ans. A l'expiration de ce délai, elle incorporera à son patrimoine. Transfert avec l'immatriculation du nouvel état Art. 62 1Jusqu'à l'immatriculation du nouvel état au registre foncier, les transferts d'immeubles autorisés en application de l'article 17, alinéa 3, sont basés sur l'ancien état. 2Si l'enquête sur le nouvel état a déjà eu lieu et qu'il y a modification de la parcelle, le transfert est accompagné d'un plan de concordance dressé par le géomètre cantonal. CHAPITRE 7 Dispositions financières Subventions Art. 6314)RSN913.1FN14 Les subventions allouées en application de la présente loi sont couvertes par des crédits d'engagements. Art. 6415)RSN913.1FN15 CHAPITRE 8 Dispositions finales Dispositions abrogées Art. 65 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur les améliorations foncières, du 21 mai 195816)RSN913.1FN16 . Dispositions modifiées Art. 66 Les dispositions suivantes sont modifiées: a) le préambule du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi sur la viticulture, du 30 juin 197617)RSN913.1FN17 , est abrogé et remplacé par le texte suivant: ...18)RSN913.1FN18 b) le premier alinéa de l'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191019)RSN913.1FN19 , est complété par le texte suivant: "6..."20)RSN913.1FN20 c) le premier alinéa de l'article 23 de la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191021)RSN913.1FN21 , est complété par le texte suivant: "f)..."22)RSN913.1FN22 Dispositions réservées Art. 67 1Les entreprises d'améliorations foncières dont le subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent régies par les dispositions légales antérieures. 2Cependant, le chapitre 5 de la présente loi leur est applicable. Promulgation et exécution Art. 68 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1981. Notes: *) LN VII 943 1) RS 210 2) RS 910.1 3) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) 4) RSN 916.120 5) RS 913.1 6) RS 725.11 7) Teneur selon L du 22 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (RSN 461.10) 8) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312) 9) RSN 710 10) RSN 211.1 11) Teneur selon L du 26 août 1996 (FO 1996 No 66) 12) Teneur selon L du 26 août 1996 (FO 1996 No 66) 13) Teneur selon L du 26 août 1996 (FO 1996 No 66) 14) Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996 15) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1997 16) RLN II 713 17) RLN VI 495; RSN 916.120 18) Texte inséré dans ladite loi 19) RSN 211.1 20) Texte inséré dans ladite loi 21) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1) RSN 211.1 22) Texte inséré dans ladite loi §LN VII 943