Loi sur le fonds cantonal des épizooties
颁布于 1938-06-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Livestock
- 关键词
- special fund, pests/diseases, animal health
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文本
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Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) M 3 25 du 18 juin 1938 (Entrée en vigueur : 24 juillet 1938) Le GRAND CONSEIL(2) de la République et canton de Genève, vu l'article 31 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 1966,(5) décrète ce qui suit : Art. 1(3) Il est créé à la caisse de l'Etat un fonds spécial dit «des épizooties» pour faire face aux dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail. Art. 2(9) Ce fonds est alimenté : a) par un versement de l'Etat de 400 000 F par an, porté au budget; b) par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante : 1° moins de 1 UGB 0 F 2° de 1 à 3 UGB inclus 9 F 3° au-dessus de 3 UGB, par UGB 3 F c) par une taxe annuelle sur les chiens de 4 F; d) par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir : 1° de 1 à 10 colonies 10 F 2° de 11 à 20 colonies 20 F 3° de 21 à 30 colonies 30 F 4° au-dessus de 30 colonies : 30 F, plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires, 5 F e) par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir : 1° jusqu'à 10 poules 10 F 2° de 11 à 20 poules 20 F 3° de 21 à 50 poules 30 F 4° dès 51 poules : 30 F, plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires, 5 F f) par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir : 1° de 1 à 5 lapins 10 F 2° de 6 à 10 lapins 15 F 3° de 11 à 20 lapins 20 F 4° dès 21 lapins : 20 F, plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires, 5 F g) par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 F : 1° pour les équidés 2 F 2° pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB 1 F Art. 3(9) Le fonds des épizooties doit servir à : a) rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération; b) indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe; c) faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales; d) contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente. Art. 4(9) Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 F, la somme de 400 000 F prévue à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 F. Art. 5 1 Le Conseil d'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l'alimentation du fonds et sa gestion. 2 Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8)