Loi sur la protection de l'air (LPAir)
颁布于 1989-11-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Bern
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- air quality/air pollution, alternative dispute settlement, court/tribunal, enforcement/compliance, basic legislation, pollution control
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文本
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Art. 2 Principe 1 Les activités en plein air ne doivent pas provoquer de pollution atmosphérique nuisible ou incommodante. 2 La pollution atmosphérique est incommodante lorsqu'elle gêne exagérément le bien-être de l'homme.
Art. 3 Exploitations agricoles 1 Les odeurs qui émanent normalement d'une exploitation agricole, qui est gérée selon les règles et les usages, ne sont pas réputées incommodantes. 2 Lors de la fumure, il convient de tenir compte des particularités locales et de choisir un moment qui permet d'éviter des effets incommodants.
Art. 4 [Teneur du 18. 6. 2003] Incinération de déchets en plein air [Teneur du 18. 6. 2003] Les communes peuvent édicter des prescriptions plus strictes que celles des articles 30c LPE [RS 814.01] et 26a OPair [RS 814.318.142.1] sur l'incinération des déchets en plein air, ou interdire totalement ce type d'incinération.
Art. 5 ... [Abrogé le 18. 6. 2003]
Art. 6 3. Feux aux fins d'exercice Il est permis de faire du feu en plein air aux fins d'exercice et de démonstration, à condition d'employer des combustibles au sens de l'annexe 5 OPair [RS 814.318.142.1]; il est interdit d'employer de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde». III. Exécution
Art. 7 Conseil-exécutif Le Conseil-exécutifa désigne les communes pour lesquelles il faut élaborer des plans de mesures au sens de l'article 31 OPair [RS 814.318.142.1]; b approuve les plans de mesures, à moins qu'une autorité fédérale ne soit compétente; c édicte des prescriptions plus sévères pour les zones et les périodes caractérisées par une pollution atmosphérique en forte augmentation; d édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution de la présente loi.
Art. 8 Direction de l'économie publique 1 La Direction de l'économie publique exerce la surveillance de l'exécution. 2 Elle examine les plans de mesures en faisant appel aux Directions concernées. [Teneur du 16. 3. 1998] 3 Elle peut déléguer contractuellement des tâches aux communes, en particulier:a l'exécution des dispositions sur les émissions au sens des articles 3 à 16 OPair [RS 814.318.142.1]; b l'établissement et la mise à jour de relevés sur les sources et les auteurs de pollutions atmosphériques; c la surveillance constante ou périodique de la pollution atmosphérique dans des communes où les immissions sont excessives.
Art. 9 Service compétent [Teneur du 29. 10. 1997] 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997]a est le service cantonal spécialisé de la protection de l'air au sens de l'article 42 LPE [RS 814.01]; b dirige l'élaboration des plans de mesures et assure la coordination entre les communes concernées et les services cantonaux compétents. 2 Il est chargé de l'exécution des prescriptions sur la protection de l'air, sauf disposition contraire.
Art. 10 Communes Les communesa contrôlent les foyers alimentés à l'huile de chauffage «extra-légère» et au gaz dont la puissance calorifique ne dépasse pas un mégawatt selon l'OPair [RS 814.318.142.1]; b exécutent les articles 2 à 6 de la présente loi; c sont chargées de l'exécution si des tâches au sens de l'article 8 leur sont déléguées.
Art. 11 Organes de police Les autorités cantonales et communales peuvent faire appel aux organes de police pour exécuter la présente loi, si elles ne peuvent faire respecter les ordres d'une autre manière.
Art. 12 Procédure d'octroi d'autorisation Les autorités compétentes pour délivrer des autorisations doivent veiller à ce que les prescriptions sur la protection de l'air soient respectées dans les procédures d'octroi des autorisations. IV. Frais, instruments d'incitation et financement
Art. 13 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
Art. 14 Instruments d'incitation relevant de l'économie de marché Le canton peut, par voie de décret, créer des attraits financiers et des instruments d'incitation relevant de l'économie de marché aux fins de promouvoir la protection de l'air.
Art. 15 Emoluments 1 Les organes chargés de l'exécution peuvent percevoir des émoluments couvrant les frais engendrés par les autorisations, contrôles et prestations spéciales prévus par la présente loi. 2 Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail et les limites d'émoluments par voie d'ordonnance. Il veille à ce que les travaux de contrôle respectent les principes de la proportionnalité et de l'emploi économe des fonds.
Art. 16 Financement en cas de délégation de tâches 1 Le canton supporte les frais des tâches suivantes déléguées aux communes par la Direction de l'économie publique:a l'établissement et la mise à jour des relevés sur les sources et les auteurs de pollution atmosphérique selon l'article 8, 3e alinéa, lettre b; b la surveillance constante ou périodique de la pollution atmosphérique selon l'article 8, 3e alinéa, lettre c. 2 Les communes peuvent présenter leurs décomptes au service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] trimestriellement.
Art. 17 Subventions cantonales 1 Le canton couvre 70 pour cent des frais d'élaboration de plans de mesures. 2 Il peut couvrir entre 30 et 60 pour cent des frais engendrés par a l'application des plans de mesures; b la formation et le perfectionnement des personnes auxquelles sont confiées des tâches définies par la présente loi; c les projets de recherche qui portent sur la protection de l'air dans le canton de Berne; d les campagnes exceptionnelles en faveur de la protection de l'air. 3 Les taux de subventionnement sont fixés a par le Conseil-exécutif pour l'application des plans de mesures, b par le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] pour les subventions selon le 2e alinéa, lettres b à d.
Art. 18 Subventions fédérales 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] réclame les subventions fédérales. 2 Les subventions cantonales sont calculées après déduction des prestations de la Confédération.
Art. 19 Avance 1 L'autorité chargée de fixer les subventions cantonales peut avancer sur demande jusqu'à 90 pour cent de la subvention. 2 Les subventions sont avancées, sur présentation du devis, pour certaines étapes du projet ou pour le projet global.
Art. 20 Versements Le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] est chargé de [Teneur du 29. 10. 1997] tous les versements. V. Voies de droit et dispositions pénales
Art. 21 Recours 1 Les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] et la commune peuvent, dans les 30 jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant la Direction de l'économie publique. 2 ... [Abrogé le 10. 4. 2008] 3 Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21] est applicable. [Teneur du 10. 4. 2008]
Art. 22 Peines 1 Celui qui contrevient intentionnellement aux articles 2 à 6 de la présente loi ou aux décisions rendues en vertu de ces dispositions est passible de l'amende [Teneur du 14. 12. 2004]. 2 Au surplus, les dispositions pénales des articles 60 à 62 LPE [RS 814.01] sont applicables.
Art. 23 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux autorités ordinaires de poursuite pénale. 2 Les autorités cantonales et communales d'exécution ainsi que les organes de police dénoncent les contrevenants au ministère public [Teneur du 11. 6. 2009] compétent. 3 La Direction de l'économie publique, le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] et les communes peuvent exercer les droits de partie en procédure pénale.
Art. 24 Communication de jugements Le service compétent de la Direction de l'économie publique [Teneur du 29. 10. 1997] doit être informé de tous les jugements pénaux rendus dans le domaine de la protection de l'air en vertu de la législation sur la protection de l'environnement. VI. Dispositions finales
Art. 25 Abrogation de textes législatifs Les textes législatifs suivants sont abrogés:a la loi du 16 novembre 1978 sur la salubrité de l'air, b le décret du 6 septembre 1979 sur la limitation de la pollution de l'air due aux foyers domestiques et industriels.
Art. 26 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Berne, 16 novembre 1989 Au nom du Grand Conseil, le vice-président: Rychen le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Conseil fédéral le 23 février 1990 ACE no 1759 du 23 mai 1990: entrée en vigueur le 1er septembre 1990 Appendice 16.11.1989 L BL 1990/35; en vigueur dès le 1. 9. 1990 Modifications 29.10.1997 O ROB 97–94; en vigueur dès le 1. 1. 1998 16.3.1998 L ROB 98–57 (art. 140); L sur les communes; en vigueur dès le 1. 1. 1999 18.6.2003 L ROB 04–14 (art. 40); L sur les déchets (LD); en vigueur dès le 1. 6. 2004 14.12.2004 L ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007 10.4.2008 L ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009 11.6.2009 L ROB 09–147 (art. 99); L sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM); en vigueur dès le 1. 1. 2011 [ [ACE no 591 du 21. 4. 2010; ROB 10–44]]