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瑞士的法律

Loi sur la pêche (OPê)

颁布于 1995-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, inland fisheries, fishery management and conservation, freshwater fishes, stock enhancement/repopulation, inspection, crustaceans, institution, fishing gear/fishing method, research, protected fishing area, offences/penalties, fishing authorization, protection of species, aquatic animals, authorization/permit, biodiversity, governance

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文本

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  1. 923.11 21 juin 1995 Loi sur la pêche (LPê) Le Grand Conseil du canton de Berne, vu l'article 22, 2e alinéa de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [RS 923.0], l'article 699, 2e alinéa du Code civil suisse [RS 210] (CCS) du 10 décembre 1907, ainsi que les articles 31, 2e alinéa et 52, 1er alinéa, lettre d de la Constitution du canton de Berne [RSB 101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: 1. Dispositions générales Article premier But Les prescriptions de la présente loi ont pour buta de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes; b de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées, ainsi que leurs biotopes; c d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses; d de réglementer la régale de la pêche du canton, et e d'encourager la pêche professionnelle et la pêche à la ligne, ainsi que la recherche piscicole. Art. 2 Champ d'application 1 Les prescriptions de la présente loi sont applicables à toutes les eaux, sous réserve du 2e alinéa et des conventions intercantonales y dérogeant. 2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères. 3 Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques. Art. 3 Définitions 1 Les cyclostomes sont des poissons au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. 2 Est réputée pratiquer la pêche professionnelle toute personne qui exerce la pêche comme profession principale ou accessoire, en se servant avant tout de filets, de sennes et de nasses. 3 Est réputée pratiquer la pêche à la ligne toute personne qui pêche pour occuper ses loisirs et pour se délasser, et n'utilise en général que des lignes. 4 Est réputée pratiquer la pisciculture toute personne qui exploite à titre lucratif des installations d'élevage pour la production de poissons et d'écrevisses destinés à la consommation ou au repeuplement des eaux libres. 5 Sont réputées eaux de droit régalien toutes les eaux pour lesquelles il n'est prouvé aucun droit de pêche de tiers. Art. 4 Obligation générale des autorités 1 Les autorités du canton et des communes tiennent compte des intérêts de la pêche dans l'accomplissement de leurs tâches. 2 Elles collaborent étroitement avec le service compétent de la Direction de l'économie publique pour évaluer les projets qui touchent les intérêts de la pêche. 2. Protection et exploitation 2.1 Principe Art. 5 Le canton veille à préserver la diversité naturelle des espèces et des peuplements indigènes de poissons, d'écrevisses et des organismes leur servant de pâture, et à maintenir l'exploitation des peuplements à long terme, et à cet effet ila crée des zones de protection et des réserves; b soutient les mesures visant à préserver et améliorer des eaux et des rives servant au frai et à l'élevage de poissons et d'écrevisses; c soutient les mesures de reconstitution de biotopes détruits; d repeuple des biotopes appropriés; e soutient les empoissonnements permettant de maintenir les peuplements; f empêche l'exploitation unilatérale d'espèces ou de races et g empêche une surexploitation ou une sous-exploitation des peuplements de poissons et d'écrevisses. 2.2 Prescriptions de protection Art. 6 Préservation des espèces et des races 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut édicter des limitations de capture ou d'exploitation et des interdictions de pêcher, aux fins de protéger les tronçons de cours d'eau dans lesquels les poissons et les écrevisses ont un statut de menace de 1 à 3. 2 Si la mesure de protection nécessite l'intégration de parcelles de terrain, celles-ci sont mises sous protection selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature. Art. 7 Amélioration et reconstitution de biotopes 1 Le canton peut soutenir les efforts de l'organe assujetti à l'obligation d'aménager les eaux pour améliorer et reconstituer localement des biotopes,a si un avantage piscicole considérable en résulte; b si une zone de frai est créée ou mise en valeur ou c si la diversité des espèces est augmentée. 2 Les mesures sont planifiées et réalisées en collaboration avec le service compétent de la Direction de l'économie publique et le service cantonal compétent dans le domaine de l'aménagement des eaux. 3 La procédure est régie par la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] (loi sur l'aménagement des eaux, LAE). Art. 8 Interventions techniques 1. Principe 1 L'autorisation obligatoire pour des interventions techniques sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est régie par les dispositions du droit fédéral. 2 Les plans directeurs des eaux et les plans d'aménagement des eaux sont soumis, dès les travaux préliminaires, au service compétent de la Direction de l'économie publique, qui définit les mesures à prendre en matière de technique piscicole. 3 Le 2e alinéa s'applique aux projets concernanta des améliorations foncières, b des usines hydrauliques et des installations de transport, c l'extraction de gravier et le prélèvement d'eau et d d'autres interventions importantes. Art. 9 2. Compétences 1 L'octroi de l'autorisation incombe au service compétent de la Direction de l'économie publique. 2 Si le projet requiert d'autres autorisations, la compétence et la procédure sont régies par les prescriptions de la loi de coordination [RSB 724.1]. Art. 10 Mesures d'assainissement 1 Pour les installations hydrauliques existantes dont la reconstruction exigerait une concession, l'autorité de concession peut ordonner des mesures selon l'article 9, 1er alinéa de la loi fédérale sur la pêche [RS 923.0]. 2 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont économiquement supportables par les personnes concernées, après l'octroi d'éventuelles indemnités. Art. 11 Réalisation Le service compétent de la Direction de l'économie publique suit la planification et la réalisation des mesures en matière de pêche ayant trait à des interventions techniques et à des mesures d'assainissement. Art. 12 Exécution par substitution Lorsque les mesures édictées pour assainir des installations existantes ne sont pas réalisées ou que les charges liées à l'autorisation d'interventions techniques ne sont pas respectées, le service compétent du canton ordonne une exécution par substitution, aux frais des personnes soumises à l'obligation. Art. 13 Protection contre des perturbations 1 La reproduction naturelle ne doit pas être perturbée pendant la période de frai. 2 Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut accorder des dérogations dans des cas dûment motivés. 3 Les travaux urgents à effectuer en cas de catastrophe sont réservés. Art. 14 Activités sportives 1 La pratique d'activités sportives peut être limitée sur certains plans ou cours d'eau ou tronçons de cours d'eau, dans la mesure où la protection des eaux, des rives, de la faune et de la flore ou tout autre intérêt public prépondérant l'exigent. 2 Le Conseil-exécutif peut déclarer obligatoires les conventions des milieux concernés. 2.3 Exercice de la pêche Art. 15 Principe 1 L'exploitation des eaux est organisée de façon à assurer la reproduction naturelle des poissons et des écrevisses d'une part, et, d'autre part, à maintenir l'exploitation des peuplements à long terme. 2 Le genre et la quantité des engins et des modes de pêche employés sont choisis de façon à empêcher une pêche excessive ainsi que la prolifération de certaines espèces, tout en préservant la diversité naturelle des espèces. Art. 16 Zones de protection 1 Les zones de protection sont des eaux ou des tronçons de cours d'eau dans lesquels l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année. 2 Les zones de protection sont créées pour une ou plusieurs années. 3 Elles peuvent être déplacées périodiquement selon les exigences biologiques de la pêche. Art. 17 Limitations 1 Le droit de pêcher peut être limité à certaines périodes de la journée, ainsi qu'à certains jours ouvrables et certains jours fériés. 2 Pour de justes motifs, le service compétent de la Direction de l’économie publique peut édicter des interdictions locales de pêcher ou d’autres restrictions moins importantes. [Teneur du 20. 11. 2008] 3 Des limitations du nombre de captures pour la pêche à la ligne peuvent être fixées pour certaines espèces de poissons ou d'écrevisses. Art. 18 Devoir de précaution Les poissons et les écrevisses ne doivent pas subir inutilement de souffrances, blessures, ou autres préjudices lors de la capture, du transport ou de la détention. Art. 19 Poissons géniteurs, poissons servant d'appâts, organismes servant de pâture 1 La capture de poissons géniteurs nécessite une autorisation du service compétent de la Direction de l'économie publique. 2 La capture de poissons servant d'appâts et d'organismes servant de pâture peut être assujettie à l'octroi d'une autorisation. Art. 20 Passage sur les rives 1 Il est permis de pénétrer dans le lit du cours d'eau, d'aller et de stationner sur les rives pour exercer la pêche. 2 Il est interdit de pénétrer dans les terrains clôturés, les cours ainsi que les jardins et les vignobles sans le consentement du ou de la propriétaire. 3 Les prétentions en dommages-intérêts sont régies par les dispositions du droit civil. Art. 21 Nouvelles constructions, interdictions d'accès 1 Une autorisation du service compétent de la Direction de l'économie publique est nécessaire pour établir des constructions, des installations et des clôtures entravant ou empêchant le passage sur les rives des cours d'eau de droit régalien. 2 Si le projet requiert d'autres autorisations, la compétence et la procédure sont régies par les prescriptions de la loi de coordination [RSB 724.1]. 3 Toute interdiction d'accès limitant le droit de passage sur les rives ne peut être édictée qu'avec l'accord du service compétent de la Direction de l'économie publique. Art. 22 Concours de pêche Il est interdit d'organiser des concours de pêche à but lucratif. 2.4 Exploitation, élevage et repeuplement Art. 23 Principe L'exploitation, l'élevage et le repeuplement sont axés sur un rendement à long terme adapté aux eaux. Art. 24 Captures particulières Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut autoriser, organiser ou ordonner des captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la diversité des espèces et des peuplements, notamment poura la récolte du frai, b l'exploitation des eaux d'élevage, c la lutte contre les maladies, d la régulation des peuplements, e la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, f la collecte de données, g l'enseignement ou la recherche scientifique, h l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au pays ou à la région, et i pour remédier à des événements soudains tels qu'empoisonnements de poissons, assèchements ou crues. Art. 25 Repeuplement 1 Chaque année, le service compétent de la Direction de l'économie publique édicte pour les eaux de droit régalien un plan de repeuplement définissant les espèces et les quantités de poissons et d'écrevisses à immerger. 2 Il peut, en outre, ordonner, limiter, interdire ou soumettre à autorisation des mesures de repeuplement pour toutes les eaux. Art. 26 Recours à des tiers Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut recourir, avec leur accord, aux personnes qui pratiquent la pêche professionnelle, aux titulaires de droits de pêche privés, et aux fermiers et fermières, s'il s'agit d'eaux affermées, pour réaliser des mesures de protection. 2.5 Collecte de données Art. 27 1 Quiconque exerce la pêche aux poissons ou aux écrevisses peut être tenu d'établir et d'envoyer une statistique des captures. 2 Le service compétent de la Direction de l'économie publique dépouille les résultats et collecte lui-même ou fait collecter par des tiers d'autres données concernant les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture, ainsi que leurs biotopes. 3 Il peut exiger d'autres données, notamment une statistique des mesures de repeuplement. 3. Régale de la pêche Art. 28 Principe 1 Le droit de la pêche, notamment la compétence de protéger, le droit de capturer ou d'exploiter les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture, appartient au canton. 2 Le canton exerce ce droit par affermage et par l'octroi de patentes, dans la mesure où il n'en fait pas usage lui-même. 3 Les droits de pêche privés existants sont réservés. Art. 29 Pêche libre à la ligne La pêche pratiquée de la rive est autorisée sans patente au bord des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne dans le cadre des dispositions d'exécution. Art. 30 Patentes 1. Genres et droit 1 Le canton délivre des patentes pour la pêche à la ligne dans toutes les eaux soumises à patente et pour la pêche professionnelle dans les lacs de Brienz, de Thoune ou de Bienne. 2 Il n'existe aucun droit à l'octroi ou à la prolongation d'une patente de pêche professionnelle. Art. 31 2. Incessibilité, exceptions [Teneur du 20. 11. 2008] 1 La patente est personnelle et incessible. 2 Des patentes collectives, dont la validité est limitée dans l'espace et dans le temps, peuvent être délivrées pour l'exercice de la pêche à la ligne à des fins éducatives, notamment pour la formation de jeunes pêcheurs et pêcheuses, ainsi qu'à des fins de réinsertion sociale. 3 Des patentes d’invités impersonnelles peuvent être remises aux titulaires de patentes annuelles. [Introduit le 20. 11. 2009] Art. 32 [Teneur du 20. 11. 2008] 3. Remise de la patente Le service compétent de la Direction de l’économie publique délivre les patentes. Art. 33 4. Devoirs des titulaires de patente Les titulaires d'une patente de pêche à la ligne sont tenus, lorsqu'ils pêchent, d'avoir avec eux la patente de pêche, la statistique de la pêche et les autres pièces de légitimation requises [Teneur du 20. 11. 2008] et de les présenter aux organes de surveillance qui les leur demandent. Art. 34 5. Adolescents 1 Les adolescents reçoivent leur dernière patente d'adolescent pour l'année civile de leur 16e anniversaire. 2 Les titulaires d'une patente d'adolescent, âgés de moins de dix ans, ne peuvent exercer la pêche qu'en étant accompagnés d'une personne de plus de 16 ans et elle-même titulaire d'une patente. 3 Cette limitation n'est pas applicable à l'exercice de la pêche libre à la ligne. Art. 35 Affermage 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique désigne les eaux qui peuvent être affermées. 2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne ou la collectivité offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux. 3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage. 4 L'adjudication et le rejet de la demande sont prononcés sous forme de décision. Art. 36 [Teneur du 20. 11. 2008] Information [Teneur du 20. 11. 2008] Les dispositions en vigueur sur la pêche sont rendues accessibles aux personnes qui achètent une patente ou concluent un contrat d’affermage. Art. 37 Emoluments régaliens 1. Principe 1 Le canton perçoit des émoluments régaliens sur les patentes qu'il délivre. 2 Les adolescents bénéficient d'un tarif réduit. 3 Seuls des émoluments administratifs sont perçus sur les patentes collectives. Art. 38 2. Patente de pêche à la ligne 1 Les émoluments de patentes de pêche à la ligne varient en fonction de la durée de validité et sont fixés comme suit: [Alinéa 1 selon teneur du 20. 11. 2008]a une année civile 200 francs, b une année civile (y compris la capture de poissons servant d’appâts) 225 francs, c 30 jours 150 francs, d sept jours 85 francs, e un jour 28 francs, f une patente d’invité durant une année civile 70 francs. 2 Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton paient le double des émoluments pour les patentes de pêche à la ligne selon le 1er alinéa, lettres a à c [Teneur du 20. 11. 2008]. [Teneur du 25. 3. 2002] 3 Les émoluments de patentes d’adolescent sont fixés comme suit pour tous les candidats et candidates: [Alinéa 3 selon teneur du 20. 11. 2008]a une année civile 60 francs, b une année civile (y compris la capture de poissons servant d’appâts) 80 francs, c 30 jours 40 francs, d sept jours 28 francs, e un jour 17 francs. 4 Des patentes gratuites peuvent être remises pour des motifs particuliers, notamment pour des organes de surveillance de la pêche et à des fins de promotion. [Introduit le 20. 11. 2008] Art. 39 3. Clause de réciprocité 1 Les personnes domiciliées dans un autre canton paient le tarif simple si le canton concerné admet en principe tous les pêcheurs sans distinction dans les eaux qui se prêtent à la pêche et qu'il applique la réciprocité en matière d'émoluments. 2 Le Conseil-exécutif peut désigner par voie d'ordonnance d'autres collectivités territoriales auxquelles s'applique la règle du premier alinéa. Art. 40 [Teneur du 20. 11. 2008] 4. Patente de pêche professionnelle Les émoluments annuels de patentes de pêche professionnelle sont fixés comme suit:a patente de catégorie I 1350 francs, b patente de catégorie II 675 francs. Art. 41 5. Adaptation au renchérissement Le Conseil-exécutif adapte périodiquement le tarif des émoluments au renchérissement. Art. 42 6. Restitution L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution des émoluments. Art. 43 7. Affectation Cinq pour cent au moins des recettes d'émoluments sont utilisés pour des mesures de régénération et d'exploitation prises par des tiers. Art. 44 Droits de pêche privés 1. Droits acquis, droits d'acquisition et d'expropriation 1 Les droits de pêche privés attestés sont maintenus dans leur état. 2 Le canton peut acquérir ces droits de gré à gré. 3 Conformément à la législation sur l'expropriation, le Conseil-exécutif peut exproprier des droits de pêche privés dans les eaux soumises à patente lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant. Art. 45 2. Droit de préemption 1 Le canton a un droit de préemption sur les droits de pêche privés. 2 L'aliénation de droits de pêche privés doit être notifiée au service compétent de la Direction de l'économie publique. 3 Pour le surplus, les prescriptions du Code civil suisse [RS 210] sont applicables. 4. Encouragement de la pêche Art. 46 Indemnités Le canton peut dans les limites du budget octroyer des indemnités poura des mesures d'assainissement d'installations soumises à concession qui entravent ou empêchent la migration des poissons, si ces mesures ne sont économiquement pas supportables sans indemnités, b les frais de l'organe assujetti à l'obligation d'aménager les eaux qui prend des mesures visant à améliorer les conditions de vie des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture, ainsi qu'à reconstituer localement des biotopes détruits, pour autant que ces mesures soient uniquement d'un intérêt piscicole, c des activités en rapport avec la délivrance de patentes de pêche à la ligne ainsi qu’avec la saisie et l’analyse de la statistique de la pêche. [Introduite le 20. 11. 2008] Art. 47 Aides financières 1 Le canton peut octroyer des aides financières allant jusqu'à 80 pour cent des frais engendrés aux tiers engagés contractuellement par le service compétent de la Direction de l'économie publique. 2 Il peut en outre octroyer des aides financières allant jusqu'à 50 pour cent des frais poura des travaux de recherche, b l'information du public concernant la flore et la faune aquatiques, c la formation des jeunes pêcheurs et pêcheuses, d les mesures destinées à soutenir l'écoulement des poissons et des écrevisses indigènes et e d'autres efforts d'utilité publique consentis par la pêche professionnelle ainsi que par des particuliers et des collectivités défendant les intérêts de la pêche. Art. 48 Dispositions annexes L'octroi de subventions peut être soumis à des conditions et charges. Art. 49 Restitution 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique refuse de verser des subventions promises ou exige le remboursement partiel ou intégral de subventions versées, si le ou la bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges qui y sont liées. 2 Il peut agir de même si les prestations attendues de la part du ou de la bénéficiaire des subventions ne sont fournies que partiellement ou en dehors des délais impartis. Art. 50 Information 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique veille à informer le public comme il convient sur le domaine de la pêche. 2 Il coordonne cette information avec celle de tiers. Art. 51 Installations de pisciculture 1 Le canton soutient l'exploitation piscicole en érigeant et exploitant des installations d'incubation et d'élevage de poissons et d'écrevisses de repeuplement. 2 Ces installations servent en outre à l'information et fonctionnent comme points d'appui de la surveillance de la pêche. 5. Organes de surveillance et Commission de la pêche Art. 52 Organes de surveillance de la pêche 1 La surveillance de la pêche est assurée para les gardes-pêche cantonaux et les surveillants et surveillantes volontaires de la pêche et, de manière subsidiaire, [Teneur du 25. 3. 2002] b les autres organes de police du canton et des communes. [Teneur du 25. 3. 2002] c ... [Abrogée le 25. 3. 2002] d ... [Abrogée le 25. 3. 2002] 2 Les organes de surveillance se remplacent mutuellement lorsque la tâche le permet ou que la situation l'exige. [Teneur du 25. 3. 2002] 3 Le territoire du canton est divisé en arrondissements de surveillance de la pêche. [Ancien alinéa 2] Art. 53 Droits des organes de surveillance de la pêche 1 Les organes de surveillance de la pêche sont des organes des autorités de poursuite pénale. 2 Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les organes cantonaux de surveillance et les experts mandatés par eux disposent d'un droit d'accès aux terrains et installations et du droit de mener et d'ordonner des enquêtes dans toutes les eaux. Art. 54 Garde-pêche 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique nomme les garde-pêche cantonaux et les surveillants et les surveillantes volontaires. 2 Les garde-pêche cantonaux ont notamment les responsabilités suivantes:a diriger les arrondissements de surveillance; b exploiter les installations cantonales de pisciculture, et c surveiller la pêche professionnelle et la pêche à la ligne. 3 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fait appel à des surveillants et à des surveillantes volontaires pour aider les organes cantonaux de surveillance. Art. 55 Commission de la pêche 1 La Direction de l'économie publique nomme une Commission de la pêche dont la durée de fonction est de quatre ans; elle est composée de neuf membres qui conseillent les autorités chargées de la pêche. 2 La science piscicole et les organisations cantonales de pêche à la ligne et de pêche professionnelle sont équitablement représentées dans la commission. 3 Les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la pêche participent aux séances de la commission avec voix consultative. 6. Effets préjudiciables Art. 56 Calcul du dommage 1 Les dispositions sur la responsabilité civile contenues dans la législation fédérale sont applicables. 2 Le calcul du dommage tient compte en particuliera de la diminution de la capacité du rendement piscicole des eaux affectées, b des dépenses à engager pour rétablir l'état d'origine, et c des inconvénients occasionnés par le dommage. Art. 57 Coûts des mesures préventives Les coûts des mesures préventives que les autorités ou les tiers compétents prennent pour éviter un effet préjudiciable imminent, ainsi que pour le constater et l'éliminer, peuvent être mis à la charge de la personne qui serait responsable à l'apparition du dommage. Art. 58 Droit découlant du contrat d'affermage Les fermiers et fermières d'eaux cantonales sont habilités à demander eux-mêmes la réparation des dommages qu'ils subissent, si le canton y renonce. Art. 59 Litiges 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fait valoir ses prétentions contre la personne responsable au moyen d'une décision. 2 Le Tribunal administratif connaît des actions portant sur des prétentions de droit public élevées contre le canton par des personnes privées. 3 Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire entre personnes privées découlant du droit public. 7. Dispositions pénales Art. 60 Contraventions 1 Sera punie de l'amende [Teneur du 14. 12. 2004] jusqu'à 20 000 francs toute personne quia aura exercé la pêche sans autorisation; b aura fait sans autorisation un acte nécessitant une autorisation, ou aura enfreint une autorisation; c aura commis un acte entraînant un dommage durable pour les poissons, les écrevisses ou les organismes leur servant de pâture; d n'aura pas observé les prescriptions concernant les zones et les périodes de protection, les limitations de capture et d'exploitation, les interdictions de pêcher, les devoirs de précaution, les engins de pêche et accessoires, les modes de capture, les longueurs minimales, la pêche des poissons géniteurs, la pêche des poissons servant d'appâts et des organismes servant de pâture, les concours de pêche, ainsi que les prescriptions de protection et d'exploitation; e aura entravé ou empêché, sans l'autorisation du service compétent de la Direction de l'économie publique, le passage sur les rives soumises au droit de pêche cantonal; f n’aura pas respecté l’obligation d’établir et d’envoyer la statistique de la pêche ou qui possède plus qu’un exemplaire de statistique de la pêche quant à sa patente; [Teneur du 20. 11. 2008] g n'aura pas respecté les prescriptions limitant la pratique d'activités sportives; h ne se sera pas conformée à une ordonnance exécutoire à elle adressée qui faisait référence aux prescriptions pénales du présent article, ou i aura fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l’achat de patentes. [Introduite le 20. 11. 2008] 2 La tentative et la complicité sont punissables. Art. 61 Prescription La poursuite et les peines en cas de contraventions se prescrivent par trois ans, mais en tout cas par six ans. Art. 62 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires. 2 Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale. Art. 63 Infractions dans la gestion 1 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des gains à confisquer, des émoluments et des frais. 2 Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale. Art. 64 Peine accessoire Le tribunal peut, à titre de peine accessoire, interdire l'exercice de la pêche pendant une période allant jusqu'à cinq ans. Art. 65 [Teneur du 20. 11. 2008] Mesure administrative Le service compétent de la Direction de l’économie publique peut refuser l’octroi de la patente ou retirer une patente déjà octroyée si une personne a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions sur la pêche ou si elle a fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l’achat de la patente. Art. 66 Communication 1 Les autorités de justice pénale communiquent immédiatement au service compétent de la Direction de l'économie publique tous les jugements rendus en vertu de la législation sur la pêche. 2 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fournit sur demande aux services chargés de l'octroi des patentes des renseignements sur les jugements communiqués. 3 Il peut communiquer à tous les services compétents pour délivrer des patentes de pêche à la ligne les jugements qui peuvent justifier le refus de la patente. 4 Tous les jugements communiqués sont détruits au plus tard dix ans après réception. 8. Exécution et voies de droit Art. 67 Exécution 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales de la législation sur la pêche incombe au service compétent de la Direction de l'économie publique. 2 Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut recourir contractuellement à des tiers pour accomplir ses tâches, notamment pour la délivrance des patentes ainsi que pour les mesures ayant trait à la régénération et à l’exploitation [Teneur du 20. 11. 2008]. 3 La conclusion de contrats concernant la pêche dans les eaux intercantonales incombe au Conseil-exécutif. Il peut en confier la compétence à la Direction de l'économie publique. Art. 68 Ordonnance d'exécution 1 Le Conseil-exécutif désigne les eaux soumises à patente par voie d'ordonnance. 2 Il édicte des dispositions d'exécution concernant notammenta la prévention des atteintes pendant la période de protection; b la limitation de la pratique d'activités sportives sur les plans et cours d'eau; c les limitations temporaires générales de l'exercice de la pêche; d l'octroi de subventions; e les limitations de capture et d'exploitation ainsi que les interdictions de pêcher aux fins de protéger les espèces et les races menacées, ainsi que leurs biotopes; f la préparation et la réalisation de mesures concernant de nouvelles installations conformément à l'article 9, 1er alinéa de la loi fédérale sur la pêche [RS 923.0], ainsi que de mesures d'amélioration et de reconstitution; g les engins et les modes de pêche, y compris les principes fixant le nombre d'engins de pêche pouvant être utilisés pour la pêche professionnelle; h les zones de protection; i les limitations du nombre de captures; k les devoirs de précaution pour manipuler les animaux aquatiques; l la capture de poissons géniteurs et de poissons servant d'appâts ainsi que d'organismes servant de pâture; m les captures particulières; n la statistique de la pêche; o la pêche libre à la ligne; p l’octroi de patentes d’invité impersonnelles et de patentes collectives; [Teneur du 20. 11. 2008] q l'affermage d'eaux piscicoles, y compris les principes de leur exploitation et de l'exercice de la pêche dans ces eaux; r la répartition du territoire cantonal en arrondissements de surveillance de la pêche; s la durée des périodes de protection et les longueurs minimales, sous réserve des prescriptions fédérales et t les modalités de délivrance des patentes. [Introduite le 20. 11. 2008] 3 Il peut déléguer ses compétences selon le 2e alinéa, lettres e à t [Teneur du 20. 11. 2008] à la Direction de l'économie publique. Art. 69 Voies de droit 1 Les décisions rendues en vertu de la législation sur la pêche par le service compétent de la Direction de l'économie publique sont susceptibles de recours auprès de la Direction de l'économie publique. [Teneur du 20. 11. 2008] 2 ... [Abrogé le 10. 4. 2008] 3 Pour le surplus, les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21] sont applicables [Teneur du 10. 4. 2008]. 9. Dispositions transitoires et finales Art. 70 Prescriptions limitant la pratique d'activités sportives [Rectifié par la Commission de rédaction le 4 août 1995 en application de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.] Tant que la protection nécessaire n'est pas réglée dans des conventions déclarées obligatoires au sens de l'article 14, 2e alinéa, le Conseil-exécutif peut édicter les limitations indispensables par voie d'ordonnance, après consultation des milieux concernés. [Rectifié par la Commission de rédaction le 4 août 1995 en application de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.] Art. 71 Droit applicable Les procédures administratives en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon le nouveau droit et les procédures pénales en suspens, selon l'ancien droit. Art. 72 Modification de textes législatifs Les textes législatifs suivants sont modifiés:1. Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux [Abrogée par L du 23. 11. 1997 sur l'utilisation des eaux; RSB 752.41]: 2. Loi du 9 avril 1967 sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux [Abrogée par L du 25. 3. 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh); RSB 922.11]: 3. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature [RSB 426.11]: Art. 73 Abrogation de textes législatifs Les textes législatifs suivants sont abrogés:1. loi du 4 décembre 1960 sur la pêche, 2. loi du 14 décembre 1865 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche, 3. décret du 13 novembre 1991 sur les émoluments de la pêche. Art. 74 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Berne, 21 juin 1995 Au nom du Grand Conseil, le président: Emmenegger le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 13 septembre 1995 ACE no 3301 du 29 novembre 1995: entrée en vigueur le 1er janvier 1996 Appendice 21.6.1995 L ROB 95–110; en vigueur dès le 1. 1. 1996 Modifications 25.3.2002 L ROB 02–68 (art. 36); L sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh); en vigueur dès le 1. 5. 2003 [ACE n o 547 du 26. 2. 2003 (ROB 03–33)] 14.12.2004 L ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007 10.4.2008 L ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009 20.11.2009 L ROB 09–100; en vigueur dès le 1. 11. 2009

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