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瑞士的法律

Loi sur la gestion des déchets

颁布于 1989-12-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste disposal, waste management, waste non-domestic sources, waste domestic sources, hazardous waste, recycling/reuse, waste prevention

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文本

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  1. C LOI du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets R 1989, p. 557. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 30, 31 et 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1 vu l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (ODS)2 vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat3 1RS 814.01. 2RS 814.014. 3BGC aut. 1989, p. 223. décrète TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Champ d’application Article premier. – La présente loi régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement1 en cette matière. Demeurent réservées les autres prescriptions de droit public applicables dans ce domaine, notamment la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, la santé publique, le commerce des toxiques, la protection des eaux contre la pollution, l'agriculture et la police des forêts2. 1Voir règlement du 8.11.1989 d'application de la LF sur la protection de l'environnement (ci-dessus, RSV même section). 2Voir notamment loi du 4.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions et son règlement d'application du 19.9.1986 (RSV 6.6; LATC et RATC); loi du 29.5.1985 sur la santé publique (RSV 5.1; LSP); règlement du 8.11.1989 d'application de la LF sur le commerce des toxiques (RSV 5.15); loi du 17.9.1974 sur la protection des eaux contre la pollution et son règlement d'application du 16.11.1979 (RSV 7.1) ainsi que loi forestière du 19.6.1996 et son règlement d'application du 16.5.1980 (RSV 8.12). C Planification Art. 2. – Le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets. Ce plan détermine les besoins du canton en installations de traitement et de stockage, ainsi que les moyens d'y satisfaire. Il fixe en particulier les principes régissant notamment les modes de traitements des déchets, y compris le recyclage, le financement et l'exploitation des installations, ainsi que la délimitation des périmètres de réception. Il définit le type et le nombre d'installations régionales nécessaires et désigne les emplacements possibles. Le plan sert de base de décision pour les mesures prises en application de la présente loi. Elaboration et adaptation du plan Art. 3. – Les communes sont associées à l'élaboration du plan, qui sera régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique. Règle générale de compétence Art. 4. – A moins que la présente loi ou ses dispositions d'application n'en dispose autrement, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département) est l'autorité cantonale compétente en matière de traitement des déchets (art. 30 et suivants LPE1). Le département veille à la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan. 1LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). Organe de coordination Art. 5. – Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative (ci-après: la commission) formée de représentants de l'Etat, des communes et des exploitants d'installations régionales. La commission élabore le projet de plan et propose les adaptations ultérieures de celui-ci. Devoir de collaborer Art. 6. – Les communes et les exploitants d'installations ont l'obligation de collaborer pour assurer un traitement des déchets qui soit compatible avec l'environnement, favorise les économies d'énergie et permette la récupération des matières premières. En cas de litige ou à défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche. Accords intercantonaux Art. 7. – Le Conseil d'Etat est autorisé à conclure avec d'autres cantons des accords portant sur le traitement des déchets lorsque C des raisons techniques ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable. Interdiction Art. 8. – Il est interdit de déposer ou de déverser des déchets solides, liquides ou pâteux dans des canalisations, dans des installations d'épuration et de traitement de déchets ou dans des décharges: a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement; b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question. Les exploitants d'installations informent le public de manière appropriée sur les déchets admis ou non dans leurs installations. Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets, en dehors des lieux prévus à cet effet. TITRE II TRAITEMENT DES DÉCHETS Définition Art. 9. – Dans la présente loi, on entend par: a) Déchets urbains: les déchets, provenant des habitations et de leurs alentours, qui doivent être régulièrement traités dans l'intérêt de la propreté et de la salubrité (ordures ménagères). Leur sont assimilés les déchets dont la composition est semblable, provenant de l'industrie, du commerce, des arts et métiers et des entreprises de services, ainsi que les déchets de voirie, les déchets encombrants et les déchets de chantier, à l'exclusion des déchets spéciaux tels que définis sous lettre c et des déchets mentionnés à l'article 18. b) Boues d'épuration: les matières issues du traitement des eaux usées domestiques dans une station d'épuration. c) Déchets spéciaux: les déchets figurant à l'annexe 3 de l'ODS1. 1OCF du 12.11.1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). C CHAPITRE PREMIER Déchets urbains et boues d'épuration Tâches communales Art. 10. – Les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de l'article 18 ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des entreprises. Sauf convention contraire avec les communes, ces entreprises sont tenues d'assurer à leurs frais le transport de leurs déchets solides aux installations de traitement. Séparation à la source Art. 11. – Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux. Délégation de tâches Art. 12. – Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies aux articles 10 et 11 ci-dessus ou les confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements, publics ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou leur allouer des subventions. Périmètres de réception Art. 13. – En fonction du plan de gestion des déchets, le département délimite les périmètres de réception respectifs des diverses installations de traitement régionales. Il consulte au préalable les communes et la commission. Sous réserve des cas visés à l'article 15, les communes ont l'obligation de livrer leurs déchets urbains et boues d'épuration aux installations de leur périmètre. Le Conseil d'Etat peut ordonner au besoin la construction d'une installation de traitement régionale. Obligation de prendre en charge Art. 14. – Les exploitants d'installations régionales sont tenus de prendre en charge les déchets urbains ou les boues d'épuration de leur périmètre de réception. Ils soumettent leurs tarifs à l'approbation du département. Devoir d’entraide Art. 15. – Si des raisons importantes le justifient, l'exploitant d'installation régionale est tenu de prendre en charge les déchets urbains ou les boues d'épuration d'autres régions ou de livrer des déchets, notamment: C a) en cas de défaillance ou de surcharge d'une installation; b) pour assurer une utilisation rationnelle des équipements; c) pour assurer un recyclage plus judicieux des déchets. Le département tranche les litiges auxquels peut donner lieu le devoir d'entraide. CHAPITRE II Déchets spéciaux Traitement Art. 16. – Le détenteur a l'obligation de traiter à ses frais les déchets spéciaux a) soit par ses propres moyens, conformément aux prescriptions; b) soit en les acheminant dans un centre de ramassage ou de traitement. Il doit s'assurer que ces déchets sont transportés et traités par des entreprises autorisées. Tâches des communes Art. 17. – Les communes organisent en collaboration avec le canton un service de collecte des petites quantités de déchets spéciaux détenus par des particuliers, provenant de produits acquis dans le commerce de détail et non repris par les fournisseurs. Ce service est gratuit. Les frais de traitement sont pris en charge par l'Etat. CHAPITRE III Autres déchets et matériaux Prescriptions particulières Art. 18. – Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions particulières pour des catégories de déchets qui ne peuvent être traités dans les installations communales ou régionales (véhicules hors d'usage, objets métalliques encombrants, pneus, matériaux de démolition et de construction, débris et détritus flottants, etc.). C CHAPITRE IV Installations de stockage Destination Art. 19. – Les déchets qui ne peuvent être recyclés ou ne se prêtent pas à une autre technique de traitement seront mis en dépôt dans des installations de stockage conformément aux prescriptions fédérales. Obligation d'aménager Art. 20. – En fonction du plan de gestion des déchets, le Conseil d'Etat peut au besoin ordonner l'aménagement d'installations de stockage. Suppression Art. 21. – Le département peut ordonner l'assainissement ou la suppression d'installations de stockage qui comportent un danger pour l'environnement. CHAPITRE V Construction des installations Autorisation de construire Art. 22. – L'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions1. Une autorisation spéciale du département est requise. 1Du 4.12.1985 (RSV 6.6; LATC). Expropriation Art. 23. – Les terrains nécessaires à l'aménagement d'une installation de traitement ou de stockage des déchets peuvent être acquis par voie d'expropriation1. 1Voir loi du 25.11 1974 sur l’expropriation (RSV 6.1; LE). TITRE III FINANCEMENT Principes Art. 24. – Le coût des mesures de collecte, de transport et de traitement des déchets est supporté par les personnes ou les collectivités qui les mettent en place. Quiconque fait construire une installation de traitement ou de stockage en finance la construction et l'exploitation. Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte. C Subventions cantonales Art. 25. – L'Etat participe par une subvention aux frais d'études et de construction des ouvrages suivants: a) installations régionales assurant le traitement ou le stockage des déchets urbains; b) installations régionales de chargement et de compactage des déchets urbains; c) installations de compostage des déchets; d) centres de ramassage des déchets recyclables. Il peut participer au financement de recherches dans le domaine du traitement des déchets et d'installations pilotes destinées à tester de nouveaux procédés de traitement des déchets. Il peut consentir des subventions pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'installations de traitement des déchets spéciaux, prendre une participation financière, accorder ou garantir des emprunts. Taux de la subvention Art. 26. – Le taux de la subvention cantonale est déterminé par le Conseil d'Etat1. Pour les ouvrages mentionnés à l'article 25, lettres a et b ci dessus, le taux est modulé de manière à atteindre dans chaque périmètre de réception des coûts de traitement aussi proches que possible. Pour les ouvrages mentionnés à l'article 25, lettres c et d ci dessus, le taux est fixé en fonction de la capacité financière de la commune, selon un barème arrêté par le Conseil d'Etat. Dans tous les cas, le taux est au maximum de 32%, sauf pour les ouvrages de traitement des boues d'épuration des eaux usées, lesquels sont soumis à la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution2. Pour les installations de traitement des déchets urbains particulièrement coûteuses, un supplément exceptionnel de 5% pourra être accordé. 1Voir arrêté du 17.5.1991 fixant le taux de la subvention cantonale pour les installations de compostage des déchets et les centres de ramassage des déchets recyclables (ci-dessous, RSV même section). 2Du 17.9.1974 (RSV 7.1). C Restitution de la subvention Art. 27. – Le remboursement de tout ou partie de la subvention peut être exigé lorsque l'ouvrage pour lequel elle a été allouée est affecté à un autre but sans l'assentiment du département. Il en va de même lorsque des charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas satisfaites ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Hypothèque légale Art. 28. – La créance en restitution de la subvention est garantie par une hypothèque légale grevant, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction au Code civil1, le fonds sur lequel l'ouvrage prend place. 1Du 30.11.1910 (RSV 3.1; LVCC). Taxes communales Art. 29. – Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux1, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits. 1Du 5.12.1956 (RSV 9.7; LIC). TITRE IV EXÉCUTION Exécution forcée Art. 30. – Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application ne sont pas exécutées, l'autorité compétente pourra y pourvoir d'office aux frais du responsable. Ces frais sont arrêtés par l'autorité compétente, qui les communique au responsable avec indication des motifs et des voies de recours. Une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1. 1Du 11.4.1889 (RS 281.1). Dispositions pénales Art. 31. – Celui qui, intentionnellement, a) aura déposé ou déversé des déchets solides, liquides ou pâteux en contravention avec l'article 8 de la présente loi; C b) aura livré des déchets solides, liquides ou pâteux à des installations non autorisées; c) aura livré des déchets spéciaux à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation; d) aura ramassé ou traité des déchets spéciaux sans autorisation; e) n'aura pas observé des décisions exécutoires rendues en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution; sera puni des arrêts ou de l'amende. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende de 10 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions1. Les dispositions pénales du droit fédéral demeurent réservées. 1Du 18.11.1969 (RSV 3.7). Exécution et entrée en vigueur Art. 32. – Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale1 et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1RSV 1.1; Cst. Entrée en vigueur: 1.4.1990. Approbation par le Conseil fédéral des articles premier à 17, 2ème alinéa, première phrase; 18 à 21; 22; 30, premier alinéa, et 32: 12.4.1990, les autres dispositions n'étant pas soumises à approbation. C

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