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Loi sur l'alimentation en eau (LAEE)

颁布于 1996-11-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, water rights, policy/planning, water supply, water users' associations, institution, surface water, groundwater, alternative dispute settlement, court/tribunal, offences/penalties, governance

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文本

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  1. 752.32 11 novembre 1996 Loi sur l'alimentation en eau (LAEE) Le Grand Conseil du canton de Berne, vu les articles 20 et 21 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [RS 814.20] ainsi que l'article 35 de la Constitution cantonale [RSB 101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. Généralités Article premier Objet La présente loi règlea les rapports entre le canton et les services des eaux, b les droits et obligations des services des eaux, c les rapports entre les services des eaux et les usagers ainsi que d les rapports entre les services des eaux. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi est applicable à tous les services des eaux au sens de la présente loi. 2 Sont réputés services des eaux les services des eaux de droit public ou de droit privé qui établissent et exploitent des équipements conformément à la loi sur les constructions et fournissent l'eau en contrepartie de contributions et de taxes. II. Tâches du canton Art. 3 Tâches Il incombe au cantona d'apporter son concours aux services des eaux et de les conseiller; b d'assurer la coordination des travaux de planification entre différents services des eaux; c d'examiner et d'approuver les plans généraux d'alimentation en eau des services des eaux; d d'établir des plans régionaux d'alimentation en eau en collaboration avec les communes; e d'exécuter les prescriptions fédérales sur l'alimentation en eau en temps de crise; f de recueillir des données hydrogéologiques en vue du captage d'eau; g de délimiter des périmètres de protection autour des sources et des ressources en eau souterraine inexploitées qui seront nécessaires à l'avenir pour assurer l'approvisionnement en eau. Art. 4 Fonds pour l'alimentation en eau [Teneur du 7. 6. 2001] 1 Le canton crée le Fonds pour l'alimentation en eau en tant que financement spécial. Ce fonds est administré par le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). [Teneur du 7. 6. 2001] 2 Le Fonds pour l'alimentation en eau est alimenté par les redevances de concessions uniques et annuelles, qui sont prélevées pour l'utilisation des eaux publiques à des fins d'alimentation en eau potable. Son montant est de dix millions de francs au maximum. [Teneur du 7. 6. 2001] 3 Les avoirs du fonds portent des intérêts qui lui sont acquis. [Introduit le 7. 6. 2001] Art. 5 [Teneur du 7. 6. 2001] Subventions a Principe [Teneur du 7. 6. 2001] Des subventions prélevées sur le Fonds pour l'alimentation en eau sont octroyées aux services des eaux aux conditions fixées à l'article 5a, et ce poura la construction, le renouvellement et l'extension de toutes les installations d'alimentation en eau, à l'exception des conduites et des hydrants situés dans les zones desservies; b la moitié des coûts afférents aux conduites de transport situées dans les zones desservies et qui servent en même temps à la distribution de l'eau; c les études, les schémas directeurs et les recherches hydrogéologiques, pour autant que le canton ne les réalise pas lui-même; d la reprise d'installations privées donnant droit à subvention conformément aux lettres a et b; e la prise de participations à des installations d'alimentation en eau existantes; f le préfinancement de réserves de capacité pour lesquelles il n'existe pas encore d'organisme responsable; g la participation à des services des eaux afin de garantir une adhésion ultérieure; h la délimitation de zones de protection des eaux souterraines et de zones de protection des sources et l'acquisition de droits réels. Art. 5a [Introduit le 7. 6. 2001] b Conditions 1 Des subventions sont versées lorsquea le taux de subvention conformément à l'article 5b, 1er alinéa s'élève au moins à 25 pour cent; b le projet se fonde sur une planification appropriée, correspond à l'état de la technique et se révèle économique; c des extensions ou des transformations planifiées d'installations appartenant aux services concernés sont nécessaires plutôt qu'une collaboration avec d'autres services des eaux; d le droit de regard du canton lors de la construction est assuré et e les fonds nécessaires sont disponibles. 2 Des subventions sont versées indépendamment du taux de subvention minimal au sens du 1er alinéa, lettre a pour a le plan général d'alimentation en eau, b les installations servant à des nouvelles connexions intercommunales d'alimentation en eau ou à leur extension, c les études hydrogéologiques particulièrement coûteuses ou qui sont nécessaires à l'évaluation des gisements d'eau souterraine. 3 Le Fonds pour l'alimentation en eau finance en outre la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance et due par les redevables. 4 Les frais d'administration sont portés à la charge du Fonds pour l'alimentation en eau. 5 Les articles 21 à 27 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) [RSB 641.1] concernant la garantie de l'utilisation conforme à l'affectation sont applicables par analogie. Art. 5b [Introduit le 7. 6. 2001] c Barème 1 Le taux de subvention en faveur des frais imputables dépend des coûts annuels de maintien de la valeur et des habitants perma-nents et non permanents desservis par chaque service des eaux selon le tableau suivant:Coûts annuels de maintien de la valeur (CHF par hab. et par an) Taux de subvention en pour cent plus de 100 50 91–100 45 81–90 40 71–80 35 61–70 30 41–60 25 Coûts annuels de maintien de la valeur (CHF par hab. et par an) Taux de subvention en pour cent 21–40 20 11–20 15 jusqu'à 10 10 2 Les coûts de maintien de la valeur sont déterminés par les valeurs d'acquisition des installations devant être remplacées ou renouvelées en vertu du plan général d'alimentation en eau, multipliées par le taux de renouvellement moyen. 3 Lorsqu'un service des eaux dessert plusieurs communes ou plusieurs localités à l'intérieur d'une commune, le taux de subvention est déterminé par la moyenne pondérée des taux de subvention et des coûts de maintien de la valeur. 4 Le taux de subvention ordinaire peut être augmenté de 15 pour cent au maximuma si les installations sont particulièrement coûteuses au regard de leurs performances; b si les conditions hydrogéologiques sont défavorables ou si l'emplacement présente d'autres inconvénients; c s'il s'agit de favoriser des installations communes de plusieurs services des eaux. 5 Le Fonds pour l'alimentation en eau peut servir à financer intégralement l'accomplissement des tâches au sens de l'article 3, lettres d à g. 6 Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d'ordonnance. Art. 5c [Introduit le 7. 6. 2001] d Taux maximaux 1 Les subventions du Fonds pour l'alimentation en eau ne doivent pas dépasser 50 pour cent des coûts donnant droit à une subvention. La somme des subventions de la Confédération, du canton et de l'Assurance immobilière ne doit pas dépasser 80 pour cent des coûts imputables. 2 Si des subventions sont versées en vertu de la législation cantonale sur l'agriculture, la subvention du canton en faveur des différentes installations ne peut pas excéder 50 pour cent. Si des subventions fédérales sont versées en vertu de la législation sur l'agriculture, les subventions cantonales ne peuvent pas excéder 40 pour cent. 3 Les demandes de subvention selon le 2e alinéa sont traitées par le service compétent de la Direction de l'économie publique avec la participation du service compétent de la TTE. III. Organisation et financement des services des eaux Art. 6 Organisation 1 L'alimentation en eau, y compris la protection contre le feu par des hydrants au sens de la législation sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers [Teneur du 25. 3. 2002], incombe à la commune. 2 Les communes peuvent attribuer cette tâche à d'autres organisations de droit public ou à des organisations de droit privé. Celles-ci ont les mêmes droits et obligations que les communes. 3 Les services des eaux peuvent se regroupera sous forme de syndicats de communes ou d'organisations de droit privé, s'il s'agit de services communaux; b sous forme d'organisations de droit privé, s'il s'agit d'autres services des eaux. 4 Dans les cas d'organisations de droit privé, dont la qualité de membre n'est pas liée au prélèvement d'eau, les personnes privées ne peuvent pas disposer ensemble de la majorité des voix. [Teneur du 7. 6. 2001] 5 Les services des eaux peuvent conclure entre eux des contrats de fourniture d'eau ou de participation. [Ancien alinéa 4] 6 Les règles d'organisation des syndicats de communes et des organisations de droit privé ainsi que les contrats portant sur l'établissement ou l'exploitation d'installations d'importance régionale requièrent l'approbation du service compétent de la TTE. [Ancien alinéa 5] Art. 7 Statut des services des eaux 1 Dans les limites de la zone desservie par un service des eaux, aucun autre service des eaux au sens de l'article 6 ne sera créé ou agrandi. L'article 14, 2e alinéa et l'article 15, 2e alinéa sont réservés. 2 Si le raccordement au réseau d'alimentation en eau exploité par le service des eaux peut être raisonnablement exigé, aucun nouveau raccordement à d'autres réseaux d'alimentation en eau ne peut être effectué. 3 Les services des eaux au sens de l'article 6 sont tenus de raccorder les biens-fonds existants lorsque les propriétaires ont le droit d'être desservis par un réseau d'alimentation en eau et font valoir ce droit. Art. 8 Qualité de l'eau, pression 1 La qualité de l'eau potable doit satisfaire aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. 2 La pression de service des nouvelles installations doit être suffisante pour répondre aux exigences des usages domestiques de l'eau et de la protection contre le feu par des hydrants. Les maisons-tours et les immeubles isolés situés en altitude ne sont pas soumis à cette disposition. Art. 9 Obligation d'équiper 1 Les services des eaux sont tenus d'équiper en installations d'alimentation en eau potable, en eau d'usage et en eau d'extinctiona les zones à bâtir, b les secteurs bâtis en ordre contigu qui sont situés en dehors de la zone à bâtir. 2 La disposition et le dimensionnement des installations tiennent compte des plans d'affectation et permettent le raccordement au réseau d'alimentation en eau moyennant un coût supportable. Art. 10 Autofinancement L'alimentation en eau, y compris celle des hydrants pour la protection contre le feu, doit s'autofinancer. Art. 11 Taxes et contributions L'alimentation en eau est financée par les prestations suivantes:a les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau, b les contributions d'extinction, les contributions des propriétaires fonciers et les contributions d'équipement fixées contractuellement, c les contributions de la Confédération, du canton et de tiers. Art. 12 Financement spécial et amortissements 1 Les services des eaux gèrent un financement spécial. Les attributions annuelles sont fonction, dans une juste proportion, de la valeur de remplacement et de la durée de vie des installations. 2 Les apports au financement spécial doivent garantir le maintien durable de la valeur des installations. Ils seront utilisés en priorité à des fins d'amortissement. IV. Rapports des services des eaux avec les usagers Art. 13 Règlement d'alimentation en eau Les services des eaux édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'alimentation en eau. Art. 15 Obligation de prélèvement 1 S'il existe un service des eaux au sens de l'article 6, tous les propriétaires fonciers de la zone desservie doivent prélever l'eau potable sur les installations qu'il exploite. L'obligation de prélèvement s'applique aussi à l'eau d'usage, pour autant que celle-ci doive posséder la qualité d'eau potable. 2 Les bâtiments dont l'alimentation en eau potable répondant aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires est déjà assurée par d'autres installations au moment de l'établissement du réseau ne sont pas assujettis à cette obligation de prélèvement. V. Collaboration entre les services des eaux Art. 16 Principe 1 Des installations communes seront établies et exploitées lorsqu'une telle mesure est indiquée du point de vue technique et économique. 2 L'établissement et l'exploitation d'installations communes requièrent la création d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Les rapports contractuels se limitent strictement à la fourniture d'eau. 3 Les syndicats et les sociétés d'alimentation en eau sont tenus d'accepter de nouveaux membres et d'édicter à cet effet les dispositions réglementaires nécessaires. Les nouveaux membres doivent participer au financement des installations existantes. Art. 17 Fourniture d'eau 1 Les services des eaux qui disposent de manière durable d'un excédent d'eau sont tenusa de fournir de l'eau aux services des eaux voisins et de procéder au besoin à une extension de leurs installations aux frais des services des eaux intéressés; b de fournir de l'eau à ces services des eaux à un prix de production et un prix de consommation couvrant les frais. 2 S'agissant des installations de captage d'eau soumises à concession, l'autorité concédante statue, en concertation avec les distributeurs d'eau, sur l'obligation de fournir de l'eau aux services des eaux voisins et fixe les conditions y relatives. VI. Planification, construction et exploitation des installations d'alimentation en eau Art. 18 Plan général d'alimentation en eau 1 Dans le secteur qu'ils sont tenus d'équiper et d'alimenter en eau, il incombe aux services des eaux, compte tenu des plans régionaux d'alimentation en eau,a d'établir et de mettre régulièrement à jour le plan général d'alimentation en eau (PGA); b d'assurer l'alimentation en eau en temps de crise. 2 Le PGA doit être pris en compte lors de l'établissement du programme d'équipement au sens de la loi sur les constructions. 3 S'il existe plusieurs services des eaux dans une commune, le conseil communal assure la coordination. 4 Les services des eaux régionaux et les communes coordonnent leurs planifications. Art. 19 Elaboration des projets Lors de l'élaboration des projets, il est tenu comptea des règles techniques et des normes des associations professionnelles, b des exigences du PGA, c de la sécurité d'approvisionnement, d de la rentabilité, e des préoccupations environnementales et f des besoins liés à l'alimentation en eau potable en temps de crise. Art. 20 Protection a Zones et périmètres de protection 1 Les services des eaux au sens de l'article 6 délimitent des zones de protection autour des captages d'eau de source ou d'eau souterraine qu'ils exploitent. Les restrictions d'utilisation peuvent être étendues aux zones d'alimentation. 2 Les autres services des eaux, qui distribuent de l'eau potable dans des zones non desservies par un service des eaux au sens de l'article 6, peuvent faire établir, sur demande, des zones de protection autour de leurs captages d'eau de source ou d'eau souterraine. 3 Le service compétent de la TTE délimite des périmètres de protection en vue d'assurer à titre préventif la protection des sources et des ressources en eau souterraine inexploitées. 4 Les zones et périmètres de protection qui ont été approuvés sont indiqués sur les plans de zones des communes et sur la carte cantonale de protection des eaux. 5 La procédure et les compétences sont régies par l'article 22. Art. 21 b Garantie de l'implantation de conduites publiques 1 Les services des eaux peuvent garantir les droits de passage de conduites publiques par un plan de quartier. 2 Sont assimilés aux conduites publiquesa les ouvrages spéciaux y afférents et b les installations accessoires nécessaires à l'établissement et à l'entretien des conduites. 3 La décision d'approbation garantit l'existence des conduites. Sur les biens-fonds concernés, il est interdit d'établir des constructions ou installations ou d'exécuter des mesures susceptibles d'empêcher ou d'entraver considérablement l'établissement ou l'entretien des conduites ou de compromettre leur existence. 4 Après approbation, le tracé des conduites dont l'implantation est garantie par le droit public peut faire l'objet d'une mention au registre foncier. Art. 22 c Procédure et compétences 1 Les procédures d'établissement d'une zone ou d'un périmètre de protection ou celles visant à garantir l'implantation de conduites publiques sont régies par les prescriptions du plan de quartier communal, sous réserve des alinéas 2 à 4. 2 Le plan de quartier est arrêté par les organes compétents du service des eaux. 3 Le service compétent de la TTE mène la procédure et statue en lieu et place de la commune lorsque le territoire de plusieurs communes est concerné par l'établissement d'une zone ou d'un périmètre de protection ou par la garantie d'implantation de conduites publiques. 4 Les plans de quartier au sens du 1er alinéa requièrent l'approbation du service compétent de la TTE. 5 La décision rendue peut faire l'objet d'un recours auprès de la TTE. Art. 23 Etablissement des installations 1 Toutes les installations d'équipement général et d'équipement de détail sont établies par les services des eaux. 2 Lorsque les propriétaires fonciers établissent eux-mêmes de telles installations en vertu de la loi sur les constructions, les services des eaux exercent la surveillance sur la planification et la construction des installations. Après achèvement, les installations deviennent propriété des services des eaux. Art. 24 Exploitation 1 Les services des eaux maintiennent les installations en bon état de fonctionnement. 2 Les services des eaux mesurent en continu la quantité d'eau disponible et la quantité d'eau distribuée. 3 Les services des eaux veillent à ce que l'eau soit consommée avec modération. A cet effet, ilsa procèdent à une détection systématique des fuites et y remédient, b peuvent prendre des mesures tarifaires et d'exploitation propres à réduire les pointes de consommation, c ordonnent au besoin des mesures d'économie d'eau et d informent de manière appropriée les usagers. VII. Alimentation en eau potable en temps de crise Art. 25 Objet L'alimentation en eau potable en temps de crise (AEC) visea à exploiter aussi longtemps que possible les installations d'alimentation en eau, b à remédier rapidement aux perturbations et c à assurer le minimum vital en ce qui concerne les besoins en eau potable. Art. 26 Tâches du service compétent de la TTE 1 Le service compétent de la TTE exécute les prescriptions fédérales relatives à l'AEC. 2 En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC dans le cadre de l'organisation cantonale d'état-major pour les secours en cas de catastrophe et la défense générale. 3 Il veille à la création et à l'exploitation de centres d'entretien régionaux ainsi qu'à l'acquisition de matériel lourd conformément aux prescriptions fédérales. 4 Il établit l'atlas cantonal de l'approvisionnement en eau et le met régulièrement à jour. Art. 27 Tâches des services des eaux 1 Dans le cadre du PGA, les services des eaux planifient les mesures au sens des prescriptions fédérales relatives à l'AEC. 2 L'examen et l'approbation des planifications établies sont du ressort du service compétent de la TTE. Art. 28 Mesures de construction et d'organisation Les services des eaux prennent, dans leur sphère de compétence, les mesures de construction et d'organisation qui s'imposent en vertu des prescriptions fédérales. Art. 29 Tâches des communes 1 Les communes soutiennent les mesures prises par les services des eaux en vue d'assurer l'AEC. 2 Elles prennent des mesures complémentaires en matière d'organisation et de construction, font l'acquisition du matériel nécessaire et mettent à disposition leurs sapeurs-pompiers et le personnel de leur service de protection civile. [Teneur du 25. 3. 2002] VIII. Exécution et voies de droit Art. 30 Surveillance La TTE exerce la surveillance sur l'exécution de la présente loi, par l'intermédiaire de son service compétent, pour autant que l'exécution n'ait pas été attribuée à d'autres services administratifs. Art. 31 Coopération Les Directions et offices cantonaux chargés d'assurer l'alimentation en eau coopèrent et coordonnent leurs activités. Art. 32 Voies de recours 1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi de coordination [RSB 724.1] et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]. 2 La législation cantonale sur l'expropriation est applicable aux demandes d'indemnisation au titre d'une expropriation formelle ou matérielle fondée sur la présente loi. IX. Dispositions finales Art. 33 Abrogation d'un texte législatif L'ordonnance du 16 décembre 1987 sur l'alimentation en eau (OAE) est abrogée. Art. 34 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Berne, 11 novembre 1996 Au nom du Grand Conseil, le président: Kaufmann le vice-chancelier: Krähenbühl ACE no 975 du 15 avril 1997: entrée en vigueur le 1er juin 1997. Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 4 août 2006 [ROB 06–97] Appendice 11.11.1996 L ROB 97–40; en vigueur dès le 1. 6. 1997 Modifications 7.6.2001 L ROB 01–88; en vigueur dès le 1. 1. 2001 eet le 1. 1. 2002 Disposition transitoire Les demandes de subvention provenant du Fonds pour l'alimentation en eau sont examinées selon la législation en vigueur au moment de la remise du dossier complet. Entrée en vigueur1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente modification. 2. L'article 5a, 3e alinéa entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001. 25.3.2002 L ROB 02–67 (II.); L sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP); en vigueur dès le 1. 1. 2003

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