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瑞士的法律

Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels

颁布于 1999-09-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, fraud, research, subsidy/incentive, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties

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  1. 817.0 1 Loi portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 22 septembre 1999 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 39 et suivants, 50 et 53 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)1), vu l'arrêté fédéral sur l'économie laitière du 16 décembre 1988 (AEL 1988)2), vu les articles 25, alinéa 1, 28 et 52 de la Constitution cantonale3), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente loi définit les modalités d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Terminologie Art. 2 1 Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes. 2 Dans les dispositions qui suivent, le termes "denrées alimentaires" englobent à la fois les denrées alimentaires, l'eau potable et les objets usuels.9) SECTION 2 : Organisation du contrôle des denrées alimentaires Autorités de contrôle a) Chimiste cantonal, inspecteurs et contrôleurs9) Art. 3 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, le chimiste cantonal exerce et coordonne le contrôle des denrées alimentaires sur le territoire du Canton. 2 Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires lui sont subordonnés et le secondent dans sa tâche.9) 3 …10) 817.0 2 b) Vétérinaire cantonal Art. 4 1 Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle des conditions de détention des animaux; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants. 2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels.9) 3 Il est également responsable du contrôle de la viande et des préparations de viande destinées à l'exportation ou au transit. c) Collaboration Art. 5 1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal s'assistent mutuellement en cas de besoin, en particulier lors du contrôle de denrées alimentaires d'origine animale. 2 Ils coordonnent la prise d'échantillons. d) Laboratoire des denrées alimentaires Art. 6 1 Le laboratoire des denrées alimentaires effectue les analyses et autres examens selon les indications du chimiste cantonal, des inspecteurs et des contrôleurs des denrées alimentaires; il peut effectuer des analyses à la demande de tiers.9) 2 Le laboratoire des denrées alimentaires est placé sous la responsabilité du chimiste cantonal; l'alinéa 4 demeure réservé. 3 …10) 4 Le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons dans le but de confier certaines tâches à un autre laboratoire cantonal ou d'exploiter en commun un laboratoire intercantonal; le pouvoir d'approbation du Parlement demeure réservé. 5 Le chimiste cantonal peut confier des analyses et examens spécifiques à un laboratoire externe agréé. e) Contrôle des viandes, abattoirs Art. 7 1 Le Gouvernement nomme un vétérinaire dirigeant responsable de l'organisation du contrôle des viandes et de l'inspection des abattoirs. Il nomme également des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels pour chaque commune dotée d'un abattoir public ou privé.9) 817.0 3 2 Les plans de construction et de transformation des grands abattoirs sont soumis à l'approbation fédérale, ceux des autres abattoirs à l'approbation du vétérinaire cantonal. 3 L'autorisation d'exploiter un abattoir est délivrée par le Département de l'Economie. 4 Sous réserve du droit fédéral, le Département de l'Economie arrête les conditions d'exploitation liées à l'autorisation. Art. 810) g) Contrôle de l'eau potable9) Art. 9 1 Le chimiste cantonal surveille le contrôle de l'eau potable qui incombe aux distributeurs d'eau, notamment aux communes et aux syndicats de communes.9) 2 Les attributions du service de la protection des eaux4) demeurent réservées. h) Contrôle des champignons Art. 10 1 Les communes ont l'obligation d'instituer un contrôle des champignons et de nommer un contrôleur qualifié; elles peuvent se regrouper à cet effet. 2 Les tâches du contrôleur des champignons sont définies par le droit fédéral. 3 Le Canton participe aux frais de formation et de formation continue des contrôleurs officiels des champignons désignés par les communes; il peut participer également aux frais de contrôle. Autorités de surveillance Art. 11 1 Le chimiste cantonal est placé sous la surveillance du Département de la Santé. 2 Le vétérinaire cantonal est placé sous la surveillance du Département de l’Economie. 3 …10) Entraide administrative Art. 12 Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir tout renseignement utile requis par une autorité chargée du contrôle des denrées alimentaires. 817.0 4 SECTION 3 : Mesures Principe Art. 13 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'activité des autorités de contrôle et de surveillance est régie par le Code de procédure administrative5). Mesures de protection de la santé Art. 14 1 Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures nécessaires à la protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises contestées lorsque des contrôles révèlent qu'une valeur limite est dépassée. 2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de protection de la santé dans sa sphère de contrôle; il en informe le chimiste cantonal. Les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels peuvent en faire de même en avisant le vétérinaire cantonal des mesures prises.9) 3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise à contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.9) 4 Les mesures de protection de la santé sont portées à la connaissance du médecin cantonal. Avertissement Art. 159) Le chimiste cantonal, les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, ainsi que le vétérinaire cantonal sont seuls compétents pour infliger un avertissement au responsable d'une infraction aux prescriptions du droit des denrées alimentaires. Constats, dénonciations Art. 16 1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont qualité d'agent de la police judiciaire; ils peuvent procéder, en cette qualité, aux constats officiels.9) 2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peuvent dénoncer au Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées alimentaires. Mise en garde publique Art. 17 1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal informent le public lorsque des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs. 817.0 5 2 Ils peuvent émettre des recommandations. 3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, les autorités de contrôle en informent sans délai la Confédération. SECTION 4 : Qualifications professionnelles, formation continue Qualifications professionnelles Art. 18 Le Gouvernement veille à ce que les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires remplissent les exigences posées par le droit fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées. Formation continue Art. 19 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal arrêtent les programmes de formation continue des personnes chargées du contrôle. SECTION 5 : Financement Prise en charge des frais Art. 20 1 L'Etat supporte les frais engendrés par le contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes au sein du laboratoire cantonal et du Service vétérinaire cantonal. 2 En matière de contrôle des viandes, après déduction des émoluments perçus, l'Etat prend à sa charge la rétribution des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels.9) 3 Les contrôleurs des champignons sont rétribués par la commune.11) Emoluments Art. 21 1 Sauf disposition contraire du droit fédéral, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émolument. 2 Des émoluments sont toutefois perçus pour : a) l'inspection des animaux avant et après l'abattage; b) les contrôles ayant donné lieu à contestation; c) les prestations et contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; d) les autorisations. 3 Les analyses et inspections relevant du Laboratoire cantonal sont facturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses. 817.0 6 4 Pour le surplus, les émoluments sont fixés par le décret sur les émoluments6). SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit Poursuite pénale Art. 22 1 Les autorités de justice pénale poursuivent les infractions aux prescriptions du droit des denrées alimentaires. 2 La procédure est régie par le Code de procédure pénale7). Opposition Art. 23 1 Les décisions des autorités de contrôle des denrées alimentaires sont sujettes à opposition au sens des articles 94 et suivants du Code de procédure administrative. 2 Ne sont pas sujets à opposition : a) les décisions d'exécution; b) le séquestre de marchandises contestées (art. 30 LDAl); c) les mesures provisionnelles urgentes; d) la décision sur le retrait de l'effet suspensif; e) les autres décisions et actes non soumis à opposition en vertu du Code de procédure administrative. 3 Le délai d'opposition est de cinq jours. Recours Art. 24 1 Les décisions sur opposition et les décisions non sujettes à opposition sont susceptibles de recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal. 2 Le délai de recours contre les décisions relevant du contrôle alimentaire (art. 24, 28 à 30 LDAl) est de dix jours. 3 Le délai de recours contre les décisions prises dans le cadre de l'inspection des animaux avant et après abattage (art. 26, 28 et 30 LDAl) est de cinq jours. Effet suspensif et mesures provisionnelles Art. 25 1 Les autorités de décision ou de recours peuvent retirer l'effet suspensif à une opposition ou à un recours. 2 Si l'effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l'autorité de décision ou de recours prend les mesures provisionnelles nécessaires. 817.0 7 SECTION 7 : Dispositions finales Droit d'exécution Art. 269) Le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution de la présente loi et fixe, au besoin, les émoluments au sens de celle-ci. Référendum Art. 27 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur Art. 28 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 22 septembre 1999 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Froidevaux Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 817.0 2) RS 916.350.1 3) RSJU 101 4) Voir l’art. 49 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) 5) RSJU 175.1 6) RSJU 176.21 7) RSJU 321.1 8) 1er janvier 2000 9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 10) Abrogé par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 11) Introduit par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 817.0 8

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