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Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son* (LRNIS)

颁布于 2017-06-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Energy, General
关键词
access-to-information, decentralization, international trade, public health, risk assessment/management, radiation, emissions
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 But et champ d’application 1 La présente loi vise à protéger l’être humain contre les dangers liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son. 2 A cette fin, elle contient des dispositions relatives: a. à l’utilisation des produits; b. aux mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants ou du son; c. à l’information du public. 3 Elle est applicable dans la mesure où d’autres dispositions de la législation fédérale ne garantissent pas la protection visée à l’al. 1.

  2. Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. rayonnement non ionisant: tout champ électromagnétique dont la longueur d’onde est supérieure à 100 nanomètres; b. son: tout son perceptible par l’être humain, tout infrason, tout ultrason; c. produit: tout bien meuble prêt à l’emploi, générant un rayonnement non ioni- sant ou un son, même s’il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble. RO 2019 993 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2016 379 1/6 814.71 Protection de l’équilibre écologique

  3. Art. 3 Utilisation de produits 1 Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d’observer les instruc- tions de sécurité du fabricant et de s’assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime. 2 Pour l’utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d’un produit poten- tiellement dangereux, le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation de: a. détenir une attestation de compétences; b. s’assurer le concours d’un spécialiste. 3 Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire à l’obtention de l’attestation de compétences visée à l’al. 2, let a.

  4. Art. 4 Mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé 1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les mesures à prendre pour ré- duire les risques et pour prévenir les dommages en cas d’exposition dangereuse pour la santé au rayonnement non ionisant et au son. 2 Il peut notamment: a. fixer des valeurs d’exposition et arrêter les modalités de surveillance; b. prévoir une obligation d’informer; c. prévoir des mesures de protection; d. prévoir une obligation de déclaration préalable pour certaines manifestations.

  5. Art. 5 Interdictions Si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Con- seil fédéral peut interdire: a. l’importation, le transit, la remise ou la détention d’un produit potentiellement très dangereux; b. une utilisation potentiellement très dangereuse d’un produit destinée à des fins professionnelles ou commerciales.

  6. Art. 6 Information du public L’Office fédéral de la santé publique informe le public des effets et risques sanitaires liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son.

  7. Art. 7 Exécution par la Confédération 1 La Confédération exécute la présente loi sous réserve de l’art. 8. 2 Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour contrôler certains aspects particuliers des mesures visées à l’art. 4. 2/6 Protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son. LF 814.71

  8. Art. 8 Exécution par les cantons Les cantons contrôlent par échantillonnage que: a. les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, sont observées lors de l’installation, de l’utilisation ou de l’entretien d’un produit potentiel- lement dangereux à des fins professionnelles ou commerciales; b. les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3, al. 2, sont observées; c. les mesures visées à l’art. 4 sont mises en oeuvre; d. les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a, sont observées; e. les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b, sont observées.

  9. Art. 9 Mesures administratives 1 Les organes d’exécution peuvent contrôler sur place l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 4. 2 Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s’ils constatent à l’issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également. 3 Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l’utilisateur ou d’un tiers, ils peuvent notamment: a. ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisa- tion particulière; b. faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent qu’une interdiction de détention, de remise ou d’utilisation n’a pas été observée; c. faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l’installation, à l’uti- lisation ou à l’entretien à des fins professionnelles ou commerciales n’ont pas été observées; d. ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à une situation d’exposition dan- gereuse pour la santé humaine; e. entreprendre les démarches nécessaires pour que l’attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales. 4 Ils avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l’utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires. 3/6 814.71 Protection de l’équilibre écologique

  10. Art. 10 Emoluments 1 Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les mesures et les contrôles des organes d’exécution de la Confédération. 2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui n’ont entraîné aucune contes- tation.

  11. Art. 11 Protection des données Les organes d’exécution sont habilités à traiter et à se transmettre des données per- sonnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l’exécution uniforme de la présente loi.

  12. Art. 12 Délits Quiconque importe, fait transiter, remet, détient ou utilise intentionnellement un pro- duit soumis à une interdiction visée à l’art. 5 est puni d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

  13. Art. 13 Contraventions 1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. n’observe pas les instructions de sécurité du fabricant dans le cadre d’une ins- tallation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales; b. enfreint les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3, al. 2; c. contrevient à une mesure que le Conseil fédéral a prise en vertu de l’art. 4, al. 2; d. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous menace de la peine prévue par le présent article. 2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus. 3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5. 4 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 sont applicables.

  14. Art. 14 Evaluation Le Conseil fédéral présente au Parlement un rapport sur l’efficacité et la nécessité de la présente loi au plus tard huit ans après son entrée en vigueur. 3 RS 313.0 4/6 Protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son. LF 814.71

  15. Art. 15 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2019.4 4 ACF du 27 fév. 2019. 5/6 814.71 Protection de l’équilibre écologique 6/6

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