Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
颁布于 1953-09-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Environment, Sea
- 关键词
- marine pollution, pollution control, navigation, authorization/permit, registration, contracts, offences/penalties
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1 Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse du 23 septembre 1953 (Etat le 1er janvier 2017) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87 et 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 22 février 19523, arrête: Titre I De l’organisation et des autorités Chapitre I Principes généraux Art. 1 La navigation maritime sous pavillon suisse est régie par le droit suisse dans la mesure compatible avec les principes du droit des gens. Art. 2 1 Sont navires suisses les navires de mer enregistrés dans le registre des navires suisses. 2 Bâle est le port d’enregistrement unique des navires suisses.4 Art. 3 1 Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre. 2 Le modèle figurant à l’annexe I est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.5 RO 1956 1395; FF 1952 I 257 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). 3 FF 1952 I 257 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). 747.30 Droit suisse et droit des gens Navires suisses Pavillon maritime suisse Navigation 2 747.30 Art. 4 1 Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’Etat riverain n’est pas déclarée impérative. En cas de naufrage d’un navire suisse, il est en vigueur dans la même mesure entre les survivants. 2 Les infractions au sens du code pénal suisse6 et des autres disposi tions pénales du droit fédéral commises à bord d’un navire suisse sont toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se trouvait lorsqu’elles ont été commises. 3 Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables, que les infractions qu’elles répriment aient été commises hors de Suisse ou en Suisse. 4 L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse: – s’il a été acquitté à l’étranger pour le même acte par un juge ment passé en force; – s’il a subi la peine prononcée contre lui à l’étranger, si cette peine lui a été remise, ou si elle est prescrite. S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer. Art. 4a7 a. la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution; b. la sécurité des équipages; c. la prévention des avaries; d. les mesures de recherche et de sauvetage en cas de naufrage. 2 Avant de conclure une convention internationale, il entend les milieux intéressés. Art. 5 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances nécessaires à l’application de la présente loi. 2 Il établit, s’il y a lieu, les dispositions complémentaires appelées par les conventions ou règles internationales applicables à la navigation maritime sous pavillon suisse. 3 Lorsque les montants unitaires ou les unités de compte pour le calcul de la limitation de la responsabilité fixés dans les conventions inter 6 RS 311.0 7 Introduit le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2323; FF 2012 7979). Application du droit suisse Conclusion de conventions internationales par le Conseil fédéral Ordonnances du Conseil fédéral Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 3 747.30 nationales se modifient, ou qu’interviennent des changements essen tiels et durables des bases d’appréciation ou de calcul, le Conseil fédéral peut abaisser ou élever les montants unitaires (art. 49, 105, 118 et 126) ou les fixer en d’autres unités de compte et déterminer le procédé de conversion en monnaie nationale.8 Art. 6 1 Le Conseil fédéral peut prendre toutes mesures nécessaires: a. pour que l’usage du pavillon suisse sur mer ne puisse compro mettre la sécurité et la neutralité de la Confédération, ou pour éviter des complications internationales; b. pour mettre la navigation maritime suisse au service de l’approvisionnement économique du pays.9 2 A cet effet, le Conseil fédéral peut en particulier réquisitionner ou exproprier les navires suisses contre une juste indemnité. Les litiges concernant son montant sont jugés par le Tribunal fédéral statuant en instance unique. 3 S’il prend d’autres mesures, le Conseil fédéral peut selon les circons tances décider l’allocation d’une indemnité lorsqu’un dommage sen sible est résulté de l’impossibilité de tirer normalement parti du navire; cette indemnité sera allouée au propriétaire du navire, à l’armateur ou au transporteur. Art. 7 1 Si la législation fédérale, notamment la présente loi, ainsi que les règles juridiques internationales auxquelles il est fait renvoi, ne con tiennent pas de dispositions applicables, le juge prononce selon les principes généraux du droit maritime. Si ces principes font défaut, il prononce selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de légis lateur, en tenant compte de la législation, de la coutume, de la doctrine et de la jurisprudence des Etats maritimes. 2 Le juge apprécie librement la valeur et la portée des preuves, notam ment celles des inscriptions et autres textes figurant dans les journaux, registres, livres, procès-verbaux et rapports établis par le capitaine. 8 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 9 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Mesures exceptionnelles Pouvoir d’interprétation et d’appréciation du juge Navigation 4 747.30 Chapitre II De l’administration Art. 8 1 La navigation maritime sous pavillon suisse est soumise à la haute surveillance du Conseil fédéral. 2 La surveillance immédiate en appartient au Département fédéral des affaires étrangères10, lequel l’exerce par le moyen de l’Office suisse de la navigation maritime. 3 L’Office suisse de la navigation maritime a pour tâche d’assurer et de contrôler, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, l’application des dispositions relatives à la navigation maritime sous pavillon suisse. Il fait rapport au Département fédéral des affaires étrangères. Art. 9 1 L’Office suisse de la navigation maritime a son siège à Bâle. Il agit auprès des navires suisses, soit par le moyen de ses propres fonction naires, soit par l’entremise des consulats de Suisse. 2 A cet effet, il traite et correspond directement avec les consulats et consuls de Suisse, ainsi qu’avec les autorités et représentants d’Etats étrangers. 3 Il peut d’autre part exiger en tout temps des propriétaires, armateurs et capitaines des navires suisses les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions; il a un droit d’inspection à bord des navires suisses. 4 L’Office suisse de la navigation maritime peut déléguer à des socié tés de classification reconnues certaines tâches d’inspection, de con trôle ou de décision, notamment celles prévues dans la convention du travail maritime du 23 février 200611.12 Art. 10 1 L’Office du registre des navires suisses a son siège à Bâle. Il tient le registre destiné à l’enregistrement des navires suisses et à l’inscription des droits réels qui les concernent. 10 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 11 RS 0.822.81; RO 2013 2511 12 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). Surveillance Office suisse de la navigation maritime Office du registre des navires suisses Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 5 747.30 2 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des ordonnances qui en découlent, la législation fédérale sur le registre des bateaux s’appli que par analogie à la tenue du registre des navires suisses.13 Art. 11 1 Le Conseil fédéral pourvoit à l’organisation et au fonctionnement des deux offices. Il arrête les taxes à percevoir par ces offices ou par les consulats. 2 La Confédération répond de tout dommage résultant des mesures et décisions des deux offices, notamment de la tenue du registre des navires suisses; elle a un droit de recours contre les fonctionnaires et les employés qui ont commis une faute. Art. 12 1 Le Conseil fédéral peut, d’entente avec le gouvernement cantonal intéressé, confier la gestion des offices ou l’exercice de certaines de leurs attributions à des administrations cantonales. 2 Dans ce cas, les rapports de service et la responsabilité des fonction naires et employés de ces administrations sont régis, en tant qu’ils agissent en vertu des dispositions de la présente loi, par la législation fédérale. Chapitre III De la juridiction Art. 1314 1 Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime. 2 …15 Art. 14 1 Toutes les actions qui se fondent sur des droits réels portant sur un navire inscrit dans le registre des navires suisses ont leur for à Bâle, quel que soit le domicile du défendeur. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). 15 Abrogé par le ch. 81 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Organisation des deux offices; responsabilité Délégation Juridiction administrative Juridiction civile Navigation 6 747.30 2 Les actions civiles se fondant sur des actes illicites commis à bord des navires suisses ainsi que toutes les autres actions civiles dérivant de la présente loi ont leur for à Bâle si elles n’ont pas d’autre for en Suisse. 3 Les actions dérivant de la limitation de la responsabilité de l’arma teur ainsi que les demandes d’homologation de dispache en cas d’ava rie commune ont leur for à Bâle. Art. 15 1 Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infrac tions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les infrac tions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des amendes prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.16 2 Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par l’Office suisse de la navigation maritime. 3 Les autorités du canton de Bâle-Ville communiquent au Ministère public fédéral tous les jugements pénaux et ordonnances de non-lieu rendus sur la base de la présente loi. Art. 1617 Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement Art. 17 1 Ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que les navi res qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de person nes ou de marchandises ou à une autre activité professionnelle en mer, et à l’égard desquels sont remplies les conditions légales de propriété, d’admission à la navigation, de dénomination, de procédure, ainsi que celles qui se rapportent aux moyens financiers.18 16 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000). 17 Abrogé par le ch. II 24 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Juridiction pénale I. Conditions en général Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 7 747.30 2 L’enregistrement et la radiation du navire sont publiés par les soins de l’Office du registre des navires suisses dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.19 Art. 18 Sont enregistrés dans le registre des navires suisses les navires appar tenant à la Confédération, à des cantons ou à d’autres corporations ou établissements suisses de droit public. Art. 1920 Les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives (entreprises) inscrites en Suisse dans le registre du com merce et dont le siège et le centre réel de leurs activités se trouvent en Suisse peuvent faire enregistrer à leur nom leurs navires dans le regi stre des navires suisses pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues aux art. 20 à 24. Art. 2021 Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domi cile auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques, les proprié taires d’une entreprise individuelle, les associés, les commanditaires, les actionnaires, les associés d’une société coopérative ou d’autres bénéficiaires de parts, ainsi que tous les gérants d’une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée. Art. 2122 Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domi cile auxquelles doivent satisfaire les organes d’administration et de direction d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopé rative, ainsi que les personnes chargées du contrôle de ces sociétés. 19 Anciennement al. 3. L’ancien al. 2 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). II. Corporations et établissements de droit public III. Entreprises privées 1. Droit à enregistrement 2. Nationalité et domicile 3. Organes d’administration et de contrôle Navigation 8 747.30 Art. 22 1 Les actions sont nominatives; la société peut, sous réserve des dis positions du code des obligations23, refuser l’approbation du transfert d’actions nominatives, notamment lorsque l’acquéreur ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou par les ordonnances qui en découlent.24 2 La qualité d’associé d’une société coopérative ne se transmet ni par héritage ni par cession de parts sociales. 3 Les actions et les parts sociales ne peuvent être valablement enga gées, soumises à usufruit ou à tout autre droit que moyennant auto risation de la société et inscription sur le registre des actionnaires ou des parts sociales. Art. 2325 Le Conseil fédéral détermine, au sens des art. 20 et 21, les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés commerciales ou les person nes morales jouant un rôle dans des entreprises suisses propriétaires de navires: a. à titre d’associé, de commanditaire, d’actionnaire, d’associé d’une société coopérative ou d’autre bénéficiaire de parts; b. à titre de créancier de capitaux investis d’origine suisse ou d’usufruitier, ou en vertu d’autres droits particuliers; c. à titre d’organe de contrôle. Art. 2426 1 Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives aux fonds propres requis du propriétaire, ainsi qu’à l’origine des capitaux empruntés qu’il a inves tis dans son navire. 2 Le propriétaire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom; pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est con sidéré comme première valeur comptable. 3 Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quel degré et pour quelle durée les fonds propres, à la suite de pertes, peuvent rester en-dessous de la limite fixée à l’al. 2. 23 RS 220 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 4. Actions et parts sociales 5. Sociétés et créanciers intéressés 6. Moyens financiers Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 9 747.30 Art. 2527 L’Office suisse de la navigation maritime délivre une déclaration d’état conforme lorsque les conditions prévues aux art. 18 à 24 sont remplies. Art. 26 1 Dans les neuf mois qui suivent la clôture d’un exercice annuel, le propriétaire d’un navire suisse doit remettre à l’Office suisse de la navigation maritime un rapport spécial de revision attestant que les conditions légales sont remplies. Ce rapport de revision doit être établi par un syndicat de revision ou par une société fiduciaire reconnus à cet effet par le Conseil fédéral.28 2 Le Conseil fédéral peut prescrire en vue de ce contrôle des règles sur la tenue des registres et des livres comptables; il peut établir un tarif pour les travaux de revision. Art. 27 1 Lorsque, ensuite de changement de nationalité, de transfert de domi cile, d’héritage, ou pour toute autre cause, les conditions légales ne sont plus remplies, le propriétaire ou ses ayants cause ont un délai de 30 jours, courant de plein droit dès le défaut de conformité, pour rétablir celle-ci. 2 Si, passé ce délai, l’état conforme n’a pu être rétabli, ou si les inté ressés n’ont pas accompli les démarches nécessaires à cet effet, l’Of fice suisse de la navigation maritime peut, pourvu que le défaut de conformité persiste, suspendre la déclaration d’état conforme et faire retirer la lettre de mer jusqu’à régularisation complète. Suspension et retrait sont annoncés au Conseil fédéral. 3 Si la régularisation complète n’intervient pas dans les trois mois qui suivent, le Conseil fédéral peut ordonner soit la radiation du navire sur le registre des navires suisses, soit, si l’approvisionnement économique du pays l’exige, la vente du navire par voie d’enchères publiques. Dans ce cas, l’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, selon une attestation de l’Office suisse de la navigation maritime, les conditions légales. La Confédération peut participer aux enchères. Sont compétentes pour les enchères les autorités du canton de Bâle-Ville. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 7. Déclaration d’état conforme 8. Contrôle 9. Procédure de régularisation Navigation 10 747.30 Art. 28 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l’autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l’expiration d’un délai de 20 jours qu’ils auront fixé en vue d’une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l’actif social et continuer seuls les affaires. 2 Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l’un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l’autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d’intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l’indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. 3 S’il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l’attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L’autorité compétente pour ordonner l’administration d’office de la succession prend, sans délai, les mesu res nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. Art. 29 1 Quand, dans une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, un actionnaire ou un associé ne remplit plus les conditions légales, ses actions ou parts sociales sont vendues aux enchères, en tant que les autres actionnaires ou associés détiennent, ensemble, au moins la moitié du capital social et qu’ils remplissent eux-mêmes lesdites conditions. 2 Les enchères sont ordonnées par le juge, en procédure accélérée, sur demande de la société, à l’expiration d’un délai de 20 jours fixé par celle-ci en vue d’une régularisation amiable. Le juge décide si la vente se fait aux enchères publiques ou entre les intéressés. L’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, suivant une attes tation de l’Office suisse de la navigation maritime, les conditions léga les. 3 L’actionnaire dont les actions sont en cause doit en remettre les titres au préposé aux enchères, à défaut de quoi, sur demande de la société, le juge en prononce l’annulation immédiate sans publication ni som mation préalables. Est compétent pour ordonner les enchères et pour prononcer l’annulation le juge du lieu où la société a son siège. 4 Quand, dans une société coopérative, un associé ne remplit plus les conditions légales, son exclusion peut être prononcée. 10. Protection des intéressés a. Copropriété et propriété commune b. Personnes morales Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 11 747.30 Art. 30 1 Le navire n’est admis à la navigation que par l’Office suisse de la navigation maritime. 2 Ne peuvent être admis à la navigation que les bâtiments de mer aptes à la navigation, ayant une jauge brute d’au moins 300 tonneaux et classés par l’une des sociétés de classification reconnues par l’Office suisse de la navigation maritime.30 2bis Exceptionnellement, l’Office suisse de la navigation maritime peut admettre à la navigation des navires ayant une jauge brute de moins de 300 tonneaux, pour autant que l’enregistrement soit justifié par un intérêt suisse particulier.31 3 Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des usages en vigueur dans la navigation maritime, les conditions pour la classification des navires suisses.32 Art. 30a33 L’Office suisse de la navigation maritime peut fixer les conditions de sécurité appropriées et établir les documents nécessaires pour des par cours maritimes isolés de bateaux de la navigation intérieure inscrits dans le registre suisse des bateaux qui, en relation avec un transport professionnel de marchandises sur des eaux intérieures, effectuent aussi une navigation en mer. Sont réservés les règlements des Etats côtiers dans les eaux desquels naviguent les bateaux. Art. 31 1 Une fois enregistré, le navire suisse doit constamment répondre aux conditions auxquelles est subordonnée son admission à la navigation. 2 L’Office suisse de la navigation maritime s’assure que ces conditions sont constamment remplies. S’il constate qu’elles ne le sont plus, il fixe au propriétaire du navire un délai raisonnable pour exécuter les réparations ou les aménagements nécessaires. 3 Si les réparations ou les aménagements nécessaires ne sont pas exé cutés par le propriétaire dans ce délai, ou s’ils se révèlent insuffisants, 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 31 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 32 Anciennement al. 4. L’ancien al. 3 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). 33 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). IV. Admission à la navigation 1. Décision a. En général29 b. Bateau de la navigation intérieure en mer 2. Réparations et aménagements Navigation 12 747.30 l’Office suisse de la navigation maritime suspend l’admission à la navigation et fait retirer la lettre de mer. Art. 32 1 Tout navire suisse porte un nom, inscrit de la manière usuelle en poupe et de chaque côté de la proue. 2 Le nom du navire doit se distinguer nettement de ceux des autres navires suisses; il doit être approuvé par l’Office suisse de la naviga tion maritime. 3 Le nom du port d’enregistrement doit être indiqué en poupe, sous le nom du navire, dans l’une des trois langues officielles de la Confédé ration (Basel, Bâle, Basilea). Art. 33 1 L’enregistrement du navire dans le registre des navires suisses se fait sur requête du propriétaire. 2 Le Conseil fédéral détermine les données à indiquer dans la requête, ainsi que les pièces justificatives à joindre à la requête.34 3 Toute modification des faits énumérés ci-dessus doit être portée sans délai par le propriétaire à la connaissance de l’Office du registre des navires suisses, lequel en informe l’Office suisse de la navigation maritime. Art. 3435 Art. 3536 1 Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étrangères peut autoriser l’enregistrement dans le registre des navires suisses d’un bâtiment appartenant à une personne physique, une société commer ciale ou une personne morale qui répond aux exigences légales selon les art. 20 et 21 et qui exploite un navire à des fins philanthropiques, humanitaires, scientifiques, culturelles ou à d’autres fins analogues. Il fixe les conditions de cas en cas.37 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 35 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, avec effet au 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 153). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). V. Dénomination du navire VI. Procédure d’enregistrement 1. Requête 2. … VII. Navigation non profession nelle Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 13 747.30 2 Le Conseil fédéral peut édicter une ordonnance prévoyant l’enregis trement des yachts de plaisance dans un registre suisse et déterminer les conditions et les effets de cet enregistrement ainsi que le statut juridique résultant, pour les yachts de plaisance, de leur enregistre ment; il peut en outre autoriser l’Office suisse de la navigation mari time à réglementer l’octroi d’un certificat suisse de capacité pour les conducteurs de bateau. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir dans une ordonnance que dans des circonstances spéciales, une attestation de pavillon pourra être délivrée pour des bateaux qui ne peuvent pas être immatriculés dans le registre suisse des yachts. Art. 36 1 La radiation volontaire d’un navire dans le registre des navires suis ses est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. L’autorisation ne peut être refusée que si l’approvisionnement économique du pays l’exige. 2 Si l’autorisation est refusée, la Confédération, à la demande du pro priétaire, reprend le navire à sa valeur marchande, à moins que le Con seil fédéral n’en ait ordonné la vente par voie d’enchères publiques selon les modalités prévues à l’art. 27, al. 3. Le propriétaire peut pré senter la demande de reprise en même temps que celle de la radiation ou, ultérieurement, dans les 30 jours à compter du refus de la radiation. La reprise du navire par la Confédération ou, à défaut, l’ordre de le vendre aux enchères, doivent intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, mais au plus tôt à compter du refus de l’autorisation.38 3 L’acte juridique en vertu duquel la propriété du navire est transférée est nul si la radiation n’est pas autorisée. Chapitre II Des droits réels Art. 37 1 Sauf disposition contraire de la présente loi la législation fédérale sur le registre des bateaux s’applique à la propriété ainsi qu’aux autres droits réels sur les navires suisses. 2 En cas de transfert de propriété, l’Office du registre des navires suis ses ne peut inscrire l’acquéreur qu’au vu d’une déclaration d’état con forme. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). VIII. Radiation volontaire Propriété et autres droits réels Navigation 14 747.30 3 Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires suisses que si l’Office suisse de la navigation maritime atteste que les dispositions de l’art. 24, al. 1, concernant l’origine des capitaux em pruntés sont respectées.39 4 Un usufruit ne peut être inscrit sur le registre des navires suisses qu’en faveur d’une personne remplissant, selon attestation de l’Office suisse de la navigation maritime, les conditions posées aux art. 18 à 23. La procédure de régularisation est applicable par analogie. Art. 38 1 Les privilèges énumérés dans la convention internationale du 10 avril 192640 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes sont des hypothèques légales sans inscription qui priment les hypothèques inscrites dans le registre des navires. Les dispositions des art. 1 à 13 de ladite convention régissent la naissance, le contenu, la portée et les effets de ces hypothèques légales. 2 L’hypothèque légale prend fin avec l’extinction de la créance garan tie, en cas de réalisation forcée du navire et lorsque se trouvent réunies les conditions de fait indiquées aux art. 9 et 10 de la convention. Art. 39 1 Lorsque le navire est vendu de gré à gré, l’Office des navires suisses, à la requête de l’acquéreur, invite, par avis publié deux fois dans la Feuille fédérale et deux fois dans la Feuille officielle suisse du com merce, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale sans inscription à lui faire savoir, à l’intention de l’acquéreur, dans un délai qui doit être d’un mois au moins à compter de la deuxième publi cation, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers l’acquéreur. 2 Le créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage sur le navire; dans ce cas, ladite hypothèque légale sans inscription porte sur la créance de l’aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû. Art. 40 1 La radiation du navire dans le registre n’affecte que sa nationalité. 2 Après la radiation, les inscriptions dans le registre subsistent pour la sauvegarde des droits privés. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 40 RS 0.747.322.2 Privilèges et hypothèques Purge hypothé caire Effet de la radiation Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 15 747.30 Chapitre III De la lettre de mer Art. 41 1 Tout navire suisse doit être muni à bord de sa lettre de mer. 2 La lettre de mer atteste que le navire a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse. Elle doit permettre l’identification du navire; à cet effet, elle mentionne l’armateur du navire et reproduit en outre les indications essentielles du registre des navires suisses. 3 La lettre de mer indique la durée de sa validité, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans. Dans tous les cas, elle perd sa validité de plein droit avec la radiation du navire. 4 L’admission du navire à la navigation et la délivrance de la lettre de mer ne signifient pas une concession par l’autorité. Art. 42 1 La lettre de mer est établie par l’Office suisse de la navigation mari time; elle ne peut être confiée qu’à un armateur suisse. 2 A titre exceptionnel, et pourvu que l’enregistrement au registre des navires suisses ait eu lieu, l’Office suisse de la navigation maritime peut faire directement délivrer par un consulat une lettre de mer pro visoire d’une validité maximum de trois mois. 3 A l’expiration de sa validité, ou si elle est renouvelée avant ce terme, toute lettre de mer, même si elle était provisoire, doit être restituée par l’armateur à l’Office suisse de la navigation maritime. Art. 43 1 Tant que les conditions justifiant l’enregistrement du navire au regis tre des navires suisses sont remplies, la lettre de mer doit être, selon les cas, prorogée, modifiée ou remplacée. 2 Les consulats ont le pouvoir de proroger et de modifier les lettres de mer selon les instructions de l’Office suisse de la navigation maritime. 3 Si une lettre de mer est perdue, elle est déclarée nulle par l’Office suisse de la navigation maritime. La déclaration de nullité est publiée dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 L’Office suisse de la navigation maritime établit une nouvelle lettre de mer si le navire a changé de propriétaire ou d’armateur ou si la let tre est devenue inutilisable ou a été déclarée nulle. Nature, portée, contenu Etablissement et restitution Prorogation, modification, remplacement Navigation 16 747.30 Art. 44 L’Office suisse de la navigation maritime ne peut exiger la restitution de la lettre de mer, refuser sa prorogation ou son remplacement que dans les cas prévus aux art. 27, 31, 46 et 91, al. 1. Sont réservées les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 et les déci sions des autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et faillite. Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre I De l’armateur Art. 45 1 L’armateur est le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux arma teurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 200641, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.42 2 L’armateur arme, équipe et approvisionne le navire. Il nomme et révoque le capitaine; sous réserve des dispositions légales relatives aux droits et aux obligations du capitaine, les attributions de ce dernier sont fixées librement par l’armateur. Art. 46 1 Même s’il n’est pas propriétaire du navire, l’armateur d’un bâtiment suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire est soumis en vertu des art. 18 à 23 que celles du Conseil fédéral rela tives à l’origine des capitaux investis dans l’entreprise. Il doit observer également, en ce qui concerne l’équipage, les prescriptions de natio nalité.43 2 Quelles que soient les dispositions prises par l’armateur pour l’utili sation du navire, l’exploitation doit être dirigée de Suisse, au moyen d’une organisation appropriée, répondant au caractère suisse de l’en treprise, et capable d’accomplir ou de contrôler les actes de gestion prévus à l’art. 45, al. 2. Le capitaine reste constamment soumis à l’armateur suisse pour tout ce qui a trait à la possession et à la conduite du navire. 41 RS 0.822.81; RO 2013 2511 42 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). Retrait de la lettre de mer Définition de l’armateur Statut de l’armateur suisse Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 17 747.30 3 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’Office suisse de la navigation maritime fixe à l’armateur un délai d’au moins 30 jours pour les rétablir. S’il ne les a pas rétablies à l’expiration de ce délai, l’Office suisse de la navigation maritime peut faire retirer la lettre de mer. Art. 47 1 Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine. 2 Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie. Art. 48 1 L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute n’est imputable à ces auxiliai res. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au delà de celles-ci.44 2 L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’arma teur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location. 3 L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internatio nale du 29 novembre 196945 sur la responsabilité civile pour les dom mages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 197646 et 27 novembre 199247.48 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 45 RS 0.814.291 46 RS 0.814.291.1 47 RS 0.814.291.2 48 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233). Sécurité de l’exploitation Responsabilité de l’armateur Navigation 18 747.30 Art. 4949 1 Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 197650 sur la limi tation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’ap pliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.51 1bis En cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internatio nale du 29 novembre 196952 sur la responsabilité civile pour les dom mages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 197653 et 27 novembre 199254 qui s’y rapportent.55 2 La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’arma teur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité. Art. 5056 Le Conseil fédéral réglera la procédure et les délais nécessaires à l’application des dispositions sur la limitation de la responsabilité. Chapitre II Du capitaine Art. 51 1 Le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au capitaine désigné par l’armateur. 2 Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d’escale, le capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le com mandement pendant toute la durée du voyage. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 50 RS 0.747.331.53 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 52 RS 0.814.291 53 RS 0.814.291.1 54 RS 0.814.291.2 55 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Limitation de la responsabilité Procédure Exercice du commandement Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 19 747.30 3 Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au membre du personnel de pont le plus ancien dans le grade le plus élevé. 4 Quiconque exerce effectivement le commandement à bord a de plein droit les obligations et les responsabilités civiles et pénales du capi taine. Art. 52 1 Le capitaine répond seul de la conduite du navire. 2 Il conduit le navire selon les règles de l’art nautique et en se confor mant aux accords internationaux, aux usages généralement reconnus en matière de navigation maritime et aux règles édictées par les Etats dans les eaux territoriales desquels le navire se trouve. 3 Le capitaine doit maintenir le navire en bon état de navigabilité; il pourvoit à ce que son armement, son équipement et son approvision nement restent suffisants pendant toute la durée du voyage. Art. 53 1 Le capitaine prend, selon les usages, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du propriétaire du navire, de l’armateur, de l’équipage, des passagers ainsi que des ayants droit à la cargaison. Il procède à un arrimage conforme aux usages maritimes. 2 En cas de nécessité, le capitaine procède à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, du navire ou de la cargaison. Néanmoins, il doit, pour peu que les circonstances le per mettent, se concerter avec l’armateur avant de prendre une mesure de caractère exceptionnel. Art. 54 1 Le capitaine a sur toute personne se trouvant à bord du navire l’autorité que lui confèrent les règles et usages généralement reconnus en droit maritime. Il répond de l’ordre à bord et exerce le pouvoir dis ciplinaire. 2 Le capitaine engage lui-même l’équipage de son navire en tant que l’armateur ne s’est pas réservé cet engagement. Si les effectifs du per sonnel de pont ou des machines tombent au-dessous du chiffre normal, il est tenu d’engager le plus rapidement possible les remplaçants nécessaires. Conduite nautique du navire Sécurité du voyage Discipline de bord et engage ment de l’équipage Navigation 20 747.30 Art. 55 1 Le capitaine est le représentant légal de l’armateur. La limitation de ses pouvoirs de représentation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, le capitaine ne peut en aucun cas ni aliéner ni hypothéquer le navire. 2 Dans l’exercice de ses fonctions commerciales, le capitaine doit s’en tenir aux instructions de l’armateur. Il doit, conformément aux usages, le renseigner sur tout ce qui concerne le navire et la cargaison. 3 Tout litige survenant à propos du navire doit être, le plus rapidement possible, signalé par le capitaine à l’armateur. En pareil cas, le capi taine représente l’armateur en justice, tant en demandant qu’en défen dant, aussi longtemps que l’armateur n’intervient pas par le moyen de quelque autre représentant dûment habilité.57 Art. 56 1 Le capitaine constate, dans le livre de bord, dans la forme authenti que, les naissances et les décès survenus à bord du navire et remet un extrait de ce livre au prochain consulat de Suisse. Ce dernier est chargé de transmettre l’extrait à l’Office suisse de la navigation maritime, à l’intention du Service fédéral de l’état civil.59 2 Les naissances et décès survenus à bord d’un navire suisse doivent être inscrits, s’il s’agit de citoyens suisses, au registre des naissances et des décès du lieu d’origine et, s’il s’agit d’étrangers et que l’événe ment ne soit pas établi par un acte d’état civil à l’étranger, dans les registres du canton de Bâle-Ville.60 3 Si une personne meurt à bord d’un navire suisse, le capitaine doit prendre sous sa garde, après les avoir inventoriés avec le concours d’un autre membre de l’équipage, les objets qui ont appartenu au défunt ainsi que les testaments qui peuvent exister et les remettre au prochain consulat de Suisse. Art. 57 1 Si un délit a été commis à bord, le capitaine a les attributions de la police dans le cadre des poursuites pénales et mène les investigations jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente.61 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 61 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). Pouvoirs de représentation Tâches de droit civil58 Compétence en cas de délits Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 21 747.30 2 A cet effet, il entreprend les actes d’enquêtes qui ne souffrent aucun retard, et en particulier met en sûreté les traces et les moyens de preuves, détermine et interroge les lésés et les suspects et, au besoin, arrête provisoirement les suspects. L’art. 306 du code de procédure pénale du 5 octobre 200762 est applicable par analogie. 63 3 Le capitaine établit un rapport sur les actes d’enquête auxquels il a procédé et sur le résultat de ses recherches. Il tient ce rapport avec le procès-verbal d’audition des témoins et les pièces à conviction à la disposition des autorités compétentes et porte ces faits et documents à la connaissance du Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que du prochain consulat de Suisse. 4 Le Conseil fédéral peut toutefois prescrire des règles spéciales pour cette procédure. Art. 58 1 Le capitaine est responsable de la présence à bord des documents concernant le navire, l’équipage, les passagers et la cargaison. Il veille notamment à la tenue du livre de bord et du journal des machines. 2 Les événements de caractère nautique et météorologique, ainsi que tout fait intéressant le voyage, seront consignés dans le livre de bord, chronologiquement et avec l’indication exacte du moment où ils se sont produits et où se fait l’inscription. Sauf circonstances exception nelles, les inscriptions doivent se faire jour après jour. L’officier char gé des inscriptions en atteste l’exactitude sous sa signature; elles sont vérifiées et contresignées par le capitaine. 3 Quiconque établit qu’il y a un intérêt légitime peut obtenir, par l’en tremise de l’Office suisse de la navigation maritime et contre paiement des frais, un extrait du livre de bord et la copie des procès-verbaux, rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subor donnés. Art. 59 1 S’il y a un consulat de Suisse dans le port où le navire fait escale ou achève le voyage, le capitaine lui annonce l’arrivée du navire et le pré vient à temps de son départ. 2 Jusqu’à ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat les papiers de bord. 62 RS 312.0 63 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). Papiers de bord Relations avec les consulats Navigation 22 747.30 3 Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ou des organisations d’employeurs et d’employés concernées, à demander l’entraide judi ciaire, au nom de la Confédération, à l’autorité étrangère compétente.64 Titre IV De l’équipage Chapitre I Dispositions générales Art. 60 1 Sont membres de l’équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d’équipage.65 2 Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette fonction et qui ont été engagés à ce titre. 3 Si l’intérêt du pays l’exige, l’Office suisse de la navigation maritime peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d’un membre de l’équipage. S’ils n’ont pas commis de faute, le membre de l’équipage congédié et l’armateur seront indemnisés, par la Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi. Art. 61 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nom bre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des navires suisses.66 2 La Confédération encourage la formation professionnelle de capitai nes et de marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.67 Art. 62 1 Peuvent être engagés comme membres de l’équipage d’un navire suisse, sous réserve de l’art. 61, al. 1, tous ceux qui sont en possession d’un passeport valable ou d’une pièce d’identité équivalente et qui justifient de leur aptitude à la fonction qui leur sera confiée. 2 Peuvent seuls être engagés en qualité d’officiers de pont, officiers des machines et officiers radiotélégraphistes d’un navire suisse les marins dont l’aptitude à l’un de ces emplois ressort d’un certificat 64 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 67 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Composition Nationalité et formation professionnelle Exigences professionnelles Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 23 747.30 délivré soit par l’Office suisse de la navigation maritime, soit par l’au torité compétente d’un autre Etat exerçant la navigation maritime. 3 Peut seul être engagé en qualité de capitaine d’un navire suisse celui qui est titulaire d’un brevet de capitaine délivré ou reconnu par l’Of fice suisse de la navigation maritime. Art. 6368 1 A bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les assurances sociales s’applique à l’équipage, à moins que des excep tions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions interna tionales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, des dispositions relatives aux éléments suivants: a. conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire; b. conditions d’emploi; c. logement, lieux de loisirs, alimentation et service de table; d. protection de la santé, soins médicaux, bien-être et sécurité so ciale; e. respect et mise en application des dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 200669.70 Art. 64 1 Le capitaine tient le rôle d’équipage dans les formes prescrites par l’Office suisse de la navigation maritime. 2 Tout marin engagé à bord d’un navire suisse doit, avant le premier départ du navire suivant son engagement, faire l’objet sur ce rôle d’une inscription comportant l’indication de son état civil, de son emploi à bord, des conditions de son engagement et des documents au vu des quels il a été engagé. 3 Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle d’équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont indiquées. 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 69 RS 0.822.81; RO 2013 2511 70 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). Droit de travail et des assurances sociales Rôle d’équipage Navigation 24 747.30 4 Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d’emploi doivent, si elles ne figurent pas sur une liste de passagers, faire l’objet, par les soins du capitaine, d’une mention au rôle d’équipage. Art. 65 1 L’enrôlement a lieu par-devant le consul de Suisse, hors la présence des agents de placement et si possible à bord du navire. 2 Le capitaine ou un autre représentant autorisé de l’armateur, d’une part, le marin engagé d’autre part, apposent leurs signatures sur le rôle d’équipage en regard de l’inscription. 3 Le consul valide l’opération en apposant son visa sur le rôle à la suite des signatures des parties. S’il n’y a pas de consulat accessible au port d’enrôlement, l’inscription est soumise au visa du prochain consulat. 4 Le dérôlement est soumis aux mêmes formalités que l’enrôlement; si le consul a des motifs de penser que le marin a été indûment radié, il en informe l’Office suisse de la navigation maritime. Art. 6671 1 Tout membre de l’équipage d’un navire suisse, qui est ressortissant suisse, reçoit de l’Office suisse de la navigation maritime un livret de marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre suisse de l’équipage d’un navire étranger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être délivré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel document pour pouvoir exercer d’autres activités en mer. 2 Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l’engagement à bord de son navire. Art. 67 1 Le service à bord des navires suisses n’emporte pas par lui seul transfert de domicile. 2 Les modalités de l’examen médical, les pratiques d’hygiène et les soins usuels à bord, ainsi que les modalités d’application du régime disciplinaire à bord, peuvent faire l’objet d’un règlement sur le service à bord des navires suisses, établi par l’Office suisse de la navigation maritime et approuvé par le Conseil fédéral. 3 Tout membre de l’équipage d’un navire suisse reçoit, lors de son engagement, le manuel du marin servant sous pavillon suisse; ce manuel est établi par l’Office suisse de la navigation maritime et 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Enrôlement et dérôlement Livret de marin suisse Conditions du service à bord Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 25 747.30 reproduit les principales dispositions applicables aux marins des na vires suisses. Chapitre II Du contrat d’engagement Art. 68 1 Les dispositions sur le contrat d’engagement sont applicables à tous les marins servant à bord des navires suisses, quelle que soit leur nationalité. 2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, le contrat d’engage ment des marins servant à bord des navires suisses est régi par le code des obligations72. L’art. 333a du code des obligations concernant la consultation de la représentation des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les art. 335d à 335g concernant le licenciement collectif ainsi que l’art. 336, al. 3, ne sont toutefois pas applicables.73 Art. 69 1 Le contrat d’engagement peut être conclu soit pour une durée déter minée, soit pour un ou plusieurs voyages, soit pour une durée indéter minée. Si la durée d’un contrat conclu pour une période déterminée ou pour plusieurs voyages dépasse une année, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 2 Le contrat d’engagement doit être conclu en la forme écrite. Chaque partie en reçoit un exemplaire. L’exemplaire destiné au marin lui est remis au plus tard lors de la signature du rôle d’équipage. 3 Le contrat d’engagement entre en vigueur au plus tard au moment de l’embarquement. Art. 70 Le contrat d’engagement doit indiquer de manière claire et précise les droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment: a. les nom et prénom, la date et le lieu de naissance du marin, sa nationalité et, s’il est ressortissant suisse, son lieu d’origine; b. le lieu et la date de l’engagement et de l’entrée en service; c. la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir; 72 RS 220 73 Phrase introduite par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). Application du droit suisse Conclusion du contrat Contenu du contrat Navigation 26 747.30 d. le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être dé terminés au moment de l’engagement; e. le service pour lequel le marin est engagé; f. les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux va cances et à l’assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie; g. le salaire, ainsi que la monnaie dans laquelle il sera payé; h. la rémunération des heures de travail supplémentaires portées en compte; i. le terme du contrat, en particulier le délai de congé; j.74 Le nom et l’adresse de l’armateur; k.75 Le droit du marin à un rapatriement; l.76 Le cas échéant, un renvoi à la convention collective de travail. Art. 71 1 Tout membre de l’équipage est tenu d’exécuter avec soin le travail dont il est chargé. Il répond du dommage qu’il cause intentionnelle ment ou par négligence. 2 Le marin doit respect et obéissance au capitaine et à ses autres supé rieurs. Il doit se conformer aux ordres qu’il reçoit ainsi qu’aux usages reconnus. 3 En cas de danger de mer, le marin doit fournir toute l’assistance dont il est requis pour le sauvetage des personnes, du navire et de la cargai son. Art. 72 1 Le capitaine peut affecter le marin à un travail autre que celui qui est prévu dans le contrat d’engagement lorsque, pour des raisons particu lières, l’intérêt d’une bonne navigation l’exige. Dans ce cas, le salaire ne peut être réduit. 2 Si le marin est affecté à des travaux dont les exigences dépassent celles des services prévus par le contrat, il a droit à une augmentation correspondante de son salaire pour la période pendant laquelle il effec tue ces travaux. 74 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 75 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 76 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). Devoirs de l’équipage Travaux exceptionnels Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 27 747.30 3 Les officiers ne peuvent être astreints à un service qui, d’après les usages, n’est pas compatible avec leur grade. Art. 73 1 Le marin a droit au salaire convenu et, le cas échéant, à la rémunéra tion due pour les heures de travail supplémentaires. Il a en outre droit, à bord du navire, à sa nourriture et à son logement. 2 Le marin a droit, pour chaque heure de travail supplémentaire, à une indemnité correspondant à son salaire horaire calculé sur la base du salaire convenu, majoré d’un quart.77 3 Le Conseil fédéral fixera les cas dans lesquels une indemnité forfai taire pour le travail supplémentaire peut être prévue dans un contrat d’engagement.78 Art. 74 1 Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l’inscrip tion sur le rôle d’équipage. 2 Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour de la radiation du rôle d’équipage, déduction faite des avances déjà versées. 3 Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêché de faire son travail parce qu’il est aux arrêts, ou bien ensuite d’une incapacité de travail provoquée par sa propre faute. 4 En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le droit au salaire est suspendu aussi longtemps qu’une indemnité jour nalière est payée au marin. Art. 75 1 Si, pour une cause quelconque, l’effectif de l’équipage d’un navire descend, au cours d’un voyage, au-dessous du nombre réglementaire ou usuel, les marins qui ont, de ce fait, un surcroît de travail ont droit au salaire ainsi épargné proportionnellement au travail supplémentaire accompli par chacun d’eux, pour autant que ce surcroît de travail n’ait pas déjà été compensé par une indemnité payée pour des heures sup plémentaires.79 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Rémunération et salaire Echéance et suspension du salaire Répartition de rémunérations extraordinaires Navigation 28 747.30 2 Les rémunérations pour actes d’assistance ou de sauvetage sont réparties – après déduction des impenses et des dommages subis par les sauveteurs – par moitiés entre l’armateur et l’équipage du navire. La répartition de la moitié revenant à l’équipage doit se faire, en principe, proportionnellement aux salaires, compte tenu, toutefois, des mérites particuliers des divers membres de l’équipage. Art. 76 1 Le capitaine tient un livre des salaires dans lequel sont inscrites tou tes les sommes versées au marin, avec indication de la monnaie et du cours du change. 2 Le marin donne quittance de chaque paiement en apposant sa signa ture dans ce livre en regard de l’écriture correspondante. Un relevé de compte est alors remis au marin. 3 Aucun paiement ne peut être fait aux marins dans les auberges et les tavernes. Art. 76a80 Si l’employeur transfère l’entreprise à un tiers qui s’engage à repren dre les rapports de travail, ceux-ci passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l’entre prise, à moins que le travailleur ne s’y oppose. Art. 77 1 Le contrat d’engagement de durée déterminée qui expire au cours d’un voyage est prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au prochain port. 2 Le contrat d’engagement de durée indéterminée peut être résilié en tout temps de part et d’autre moyennant un congé donné par écrit sept jours à l’avance, le contrat étant prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au prochain port si ce délai expire au cours d’un voyage. Il peut prévoir un délai de congé plus long. Le délai de congé doit être le même pour les deux parties.81 3 Les parties peuvent, en tout temps et sans délai, résilier le contrat pour de justes motifs. Outre les justes motifs admis par le code des obligations82 dans le domaine du contrat de travail, sont considérés comme tels, au premier chef, la violation, par l’armateur ou par le capitaine, des prescriptions relatives à l’hygiène et au travail à bord, l’abus dans l’exercice de l’autorité ou du pouvoir disciplinaire, les 80 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). 81 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 82 RS 220 Paiements aux marins Transfert des rapports de travail Expiration du contrat Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 29 747.30 crimes, délits et contraventions commis en mer, les manquements gra ves à la discipline, ainsi que le fait que le membre de l’équipage doit être débarqué pour cause de maladie ou d’accident ou ne remplit plus les conditions légales exigées pour son engagement. Art. 78 1 Si l’impossibilité d’embaucher un remplaçant qualifié au port où le contrat expire est constatée par le consulat ou, à son défaut, par l’au torité locale compétente, le marin sortant est tenu, contre augmentation de son salaire d’un quart, de conserver son emploi pour une durée maximum de trois mois. 2 Si le contrat d’engagement expire dans un port où, ensuite d’ordres ou de mesures des autorités locales, le marin est empêché de débar quer, le contrat est prorogé de plein droit, aux conditions auxquelles il avait été conclu, jusqu’au prochain port où le marin pourra débarquer, mais pour une durée maximum de deux mois. 3 Si le débarquement ne peut avoir lieu dans ce délai, l’Office suisse de la navigation maritime s’occupe du cas. Art. 79 1 En cas de radiation d’un navire suisse considéré comme perdu, le contrat d’engagement de ses marins est réputé avoir pris fin un mois après la date à laquelle ont été reçues les dernières nouvelles du navire. Les salaires dus en conséquence doivent, dès la radiation entrée en force, être versés par l’armateur à l’Office suisse de la navigation maritime. 2 Lorsqu’un membre de l’équipage est décédé, a été déclaré absent ou a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine, le salaire qui lui était dû doit de même être versé par l’arma teur à l’Office suisse de la navigation maritime. 3 L’Office suisse de la navigation maritime tient ces salaires à la dis position des ayants droit. Art. 80 1 Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord. 2 Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret. 3 En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite. Prorogations exceptionnelles Salaires dus aux survivants Certificats de service Navigation 30 747.30 Art. 8183 Chapitre III De la sécurité sociale Art. 82 1 Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de l’armateur, au lieu d’engagement, sauf s’il a dénoncé lui-même le contrat pour des raisons injustifiées ou si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l’encontre du marin.84 2 Les frais de rapatriement à la charge de l’armateur comprennent tou tes les dépenses nécessaires au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant son voyage, ainsi que son entretien jusqu’au moment fixé pour son départ. Si le marin retarde son départ, il supporte les frais supplémentaires résultant de cet ajournement. 3 Si l’armateur refuse le rapatriement alors que le marin débarqué paraît y avoir droit, le consulat le plus proche pourvoit à ce rapatrie ment, et la Confédération a un recours, soit contre l’armateur débiteur du rapatriement, soit contre le marin s’il se révèle que celui-ci n’y avait pas droit. Art. 83 1 Lorsque le droit au rapatriement a pris naissance les parties peuvent convenir de remplacer le rapatriement du marin par le versement d’une somme forfaitaire correspondant aux frais du rapatriement. 2 L’armateur peut aussi satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant au marin un emploi convenable à bord d’un autre navire se rendant au port de destination du rapatrié ou bien, si le marin doit retourner à l’intérieur, au port où, d’après les instructions de l’arma teur, il doit entreprendre son voyage de retour par voie de terre. Art. 84 1 Sous réserve des parties d’entreprise qui se trouvent en Suisse, l’ex ploitation de la navigation maritime n’est pas soumise à l’assurance accidents obligatoire instituée par la Confédération. 2 L’armateur d’un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels. 83 Abrogé par le ch. III 4 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, avec effet au 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541). 84 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). Droit au rapatriement Modalités du rapatriement Assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 31 747.30 3 Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à ses obligations. Art. 85 1 S’il y a assurance conforme à la présente loi, l’armateur est libéré, en cas d’accident professionnel ou de maladie, de sa responsabilité pour faute légère. 2 A défaut d’assurance conforme à la présente loi, l’armateur, même si aucune faute ne lui est imputable, est débiteur, envers la victime de l’accident professionnel ou de la maladie, ou envers ses survivants, de prestations au moins équivalentes aux prestations d’assurance que cette victime aurait reçues s’il y avait eu assurance conforme. Les droits à ces prestations sont alors privilégiés au rang prévu pour les créances de salaire. Art. 86 1 En cas de perte du navire ensuite de naufrage, les membres survi vants de l’équipage ont droit, indépendamment de leur rapatriement éventuel, à une indemnité de chômage. 2 Cette indemnité est payée, pour chaque jour de chômage effectif, mais pendant deux mois au maximum, au taux du salaire prévu par le contrat. 3 L’indemnité de chômage est privilégiée au rang prévu pour les cré ances de salaire. Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre I Dispositions générales Art. 8785 1 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obliga tions86 s’applique aux contrats pour l’utilisation d’un navire. 2 Toutes les actions dérivant de la location d’un navire, d’un contrat d’af frètement et d’un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d’affrètement, à partir de l’expira tion du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.87 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 86 RS 220 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). Responsabilité civile et assurance Chômage ensuite de naufrage Application du CO et prescription Navigation 32 747.30 Art. 88 1 Tout contrat de location, d’affrètement ou de transport maritime est résolu de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, si, avant le début du voyage, l’utilisation du navire, telle qu’elle est prévue, est rendue définitivement impossible ensuite de force majeure, de guerre, d’éléments naturels, de cas fortuit ou – à moins que pareille mesure ne soit la conséquence d’une faute de l’une des parties – ensuite de déci sion ou d’intervention d’une autorité quelconque, suisse ou étrangère. 2 Si l’impossibilité définitive survient en cours de route, le contrat est résolu au plus tard à l’arrivée du navire dans le prochain port accessi ble ou dans celui que l’autorité a désigné. Les marchandises y sont alors déchargées et entreposées pour le compte des ayants droit. La rémunération contractuelle est due, en cas de location ou d’affrète ment, jusque et y compris le jour de l’extinction du contrat; en cas de contrat de transport, le chargeur doit les frais de déchargement et le fret proportionnellement à la distance parcourue. Art. 89 1 Si l’impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage, chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat, à l’expi ration d’un délai raisonnable. Les frais encourus jusqu’à la résiliation, y compris les frais éventuels de déchargement et d’un nouvel arri mage, sont supportés par la partie qui se retire du contrat. Cependant, lorsque la résiliation et le déchargement de la marchandise sont la conséquence d’un ordre de l’autorité, les frais qui en résultent grèvent la marchandise, même si la résiliation émane du transporteur. 2 Si l’impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne peut être rompu que d’un commun accord. Cependant, si, selon des prévisions raisonnables, l’impossibilité se prolongera sensiblement ou si l’autorité ordonne le déchargement de la marchandise, chaque partie peut résilier le contrat à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou au port prescrit par l’autorité; la rémunération, les frais et le fret sont alors dus comme en cas d’impossibilité définitive survenant en cours de route. Chapitre II De la location du navire Art. 90 1 La location du navire est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à conférer au locataire, contre paiement d’un loyer, l’usage et le contrôle d’un navire sans équipage et sans armement.88 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Impossibilité de l’exécution a. Impossibilité définitive b. Impossibilité temporaire Définition et forme Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 33 747.30 2 La validité du contrat est subordonnée à l’observation de la forme écrite. Art. 91 1 La location et la sous-location d’un navire suisse ne sont valables qu’en faveur d’un locataire ou d’un sous-locataire, armateur suisse aux termes de l’art. 46. 2 La sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location. 3 La location et la sous-location du navire sont soumises aux disposi tions générales du code des obligations89 en matière de droit de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime.90 Art. 92 1 Le bailleur est tenu de délivrer le navire en bon état de navigabilité avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord nécessaires à son utilisation. 2 Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l’usure normale, dans son état original et dans le port où il l’a reçu. 3 Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu’au jour où celui-ci l’a restitué. 4 Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.91 5 La location d’un navire peut faire l’objet d’une annotation au registre des navires suisses selon l’art. 261b du code des obligations92.93 Art. 9394 Aussi longtemps que la location du navire n’a pas fait l’objet d’une mention au registre des navires suisses, le propriétaire répond en tant qu’armateur envers tout tiers qui n’avait pas connaissance de la loca tion au moment où son droit est né. 89 RS 220 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 92 RS 220 93 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Location et sous-location Droits et obligations des parties Mention Navigation 34 747.30 Chapitre III De l’affrètement Art. 94 1 L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur s’oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l’affréteur, contre rémunéra tion, tout ou partie de la contenance d’un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). 2 Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte partie). 3 Le fréteur et l’affréteur peuvent stipuler l’annotation de l’affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l’affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d’affrètement.95 Art. 95 1 Le fréteur a l’obligation de maintenir le navire en bon état de navi gabilité; il doit le pourvoir de l’armement, des approvisionnements et de l’équipage répondant à l’usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires. 2 Le fréteur répond envers l’affréteur du dommage résultant de l’in navigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve qu’il a exercé, avant le voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement.96 3 Si, dans les termes d’un affrètement, le fréteur s’est engagé à effec tuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le char geur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport mariti me.97 Art. 96 1 Le capitaine demeure entièrement aux ordres de l’armateur pour tout ce qui touche à la conduite du navire. 2 La charte-partie peut en revanche ménager à l’affréteur le droit de donner au capitaine des ordres concernant l’embarquement, le trans port et la délivrance de la cargaison et l’établissement de connaisse 95 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 97 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Définition Responsabilité du fréteur Rapports entre l’armateur, l’affréteur et le capitaine Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 35 747.30 ments; les actes accomplis par le capitaine en vertu de ces ordres engagent l’affréteur.98 3 Si, dans ces conditions, le capitaine n’a pas traité avec des tiers expressément au nom de l’affréteur, ou n’a pas établi un connaisse ment expressément au nom de celui-ci, l’armateur répond envers eux solidairement avec l’affréteur; le recours de l’armateur contre l’affréteur est réservé.99 4 Au surplus, l’armateur ne répond pas envers l’affréteur des actes accomplis par le capitaine en vertu des ordres que ce même affréteur lui a donnés. Art. 97 1 Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur. 2 L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage. 3 Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur. Art. 98 1 Dans l’affrètement au temps, le fréteur n’est pas tenu d’effectuer un voyage exposant le navire et l’équipage à un danger majeur qui, non prévu au moment de la conclusion du contrat, n’est survenu ou n’a été connu que postérieurement. 2 Si, par là l’utilisation du navire telle qu’elle est prévue au contrat est rendue impossible, l’affréteur a le droit de résilier immédiatement le contrat et de répéter la partie de ses avances restée sans contre-presta tion. Art. 99 1 A l’expiration de l’affrètement au temps, le navire doit se trouver au port de départ du premier voyage. 2 Lorsque la durée convenue dans une charte-partie au temps est dé passée par la fin du dernier voyage, la relation contractuelle est proro 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Répartition des frais Résiliation du contrat Fin du contrat Navigation 36 747.30 gée jusqu’à l’achèvement du voyage et la rémunération due est aug mentée pro rata temporis. 3 Le fréteur peut refuser d’entreprendre un voyage qui, dans des condi tions normales, dépasserait sensiblement la durée prévue par une charte-partie au temps. 4 L’affréteur peut résilier toute charte-partie, par écrit, sans mise en demeure et sans délai, si le navire n’est pas à sa disposition au lieu et au moment convenus; il a droit à des dommages-intérêts, à moins que le fréteur ne prouve que le retard ne lui est pas imputable. Art. 100 1 La rémunération est due même si l’affréteur n’utilise pas entièrement la contenance stipulée, à moins que le fréteur n’ait tiré parti de cette contenance d’une autre façon. 2 Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de des tination appartient au fréteur. 3 Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à l’affréteur. Chapitre IV Du contrat de transport maritime Art. 101100 1 Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur. 2 La convention internationale du 25 août 1924101 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses proto coles102 doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.103 Art. 102104 1 Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenable 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 101 RS 0.747.354.11 102 RS 0.747.354.111/.112 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Obligations de l’affréteur I. Généralités. Définition Diligence du transporteur Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 37 747.30 ment, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froi des et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des mar chandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation. 2 Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au char gement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire. Art. 103105 1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu’à la déli vrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l’avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte d’une cause qui n’est pas imputable à une faute du capitaine, de l’équipage du navire, d’autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s’est servi dans l’exécution du transport. 2 Le transporteur répond du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l’art. 102, al. 1. 3 Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l’équipage du navire ou toute autre per sonne au service du navire ou dont le transporteur s’est servi pour l’exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d’exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L’art. 105a est réservé.106 Art. 104107 1 Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne ré pond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchan dise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négli gences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Responsabilité du transporteur Exclusion de la responsabilité du transporteur Navigation 38 747.30 2 Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes: a. force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables; b. faits de guerre, émeutes ou troubles civils; c. actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou au tres restrictions; d. grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail; e. sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infrac tion au contrat de transport; f. actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du proprié taire des marchandises, de son agent ou représentant; g. freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise; h. insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques; i. vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable. La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires. Art. 105108 1 En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le trans porteur ne doit payer qu’une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la mar chandise se détermine d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité. 2 En cas de destruction partielle, d’avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchan dise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale. 3 La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l’art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces mon 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Etendue et limitation de la responsabilité Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 39 747.30 tants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise per due ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable. 4 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l’embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l’inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la respon sabilité ont été convenues. 5 Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité. 6 Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d’un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait. Art. 105a109 Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement. Art. 106110 1 Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les marchandises à transporter: a. la quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transpor ter; b. les marques nécessaires à l’identification des marchandises; c. la nature et la condition des marchandises. 2 Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de l’inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu’une faute lui est imputable. 109 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Déchéance du droit de limitation Déclarations du chargeur Navigation 40 747.30 3 Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dom mages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à l’inexactitude des indications du chargeur. Art. 107111 1 Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé, léga lement ou conventionnellement, ou qui sont de nature inflammable ou explosive, ou qui sont dangereux pour une autre raison ont été chargés sans que le transporteur ou le capitaine ait eu connaissance de leur nature ou condition, le chargeur répond de tout dommage causé par ces marchandises ou objets. Le capitaine peut en tout temps et en tout lieu faire décharger, détruire ou rendre inoffensifs ces marchandises ou objets, sans que le transporteur soit tenu à réparation. 2 Lorsque de telles marchandises ou objets ont été chargés avec l’as sentiment du transporteur ou du capitaine, en connaissance de leur nature et caractère dangereux, ils peuvent être déchargés, détruits ou rendus inoffensifs de la même manière, sans que le transporteur soit tenu à réparation, s’ils mettent en danger le navire, les personnes à bord ou le reste de la cargaison. Art. 108 1 Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandi ses sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local. 2 Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transpor teur. 3 Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local. Art. 109 1 Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées. 2 Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison pro vient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Marchandises dangereuses ou prohibées Chargement et déchargement Acquisition du fret Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 41 747.30 propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …112 3 S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur. Art. 110 1 Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du fret et des autres créances dont la marchandise est grevée. 2 Il n’est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou s’il est établi qu’il en a connaissance autrement. Art. 111113 1 Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l’état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance. 2 L’acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu’à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu’il les avait reçues. 3 Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l’état et la quantité des mar chandises délivrées n’aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu’à la délivrance s’il s’agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve. Art. 112 Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre. 112 Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Débiteur du fret Constatation des dommages II. Connaisse ment. Définition Navigation 42 747.30 Art. 113 1 Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord). 2 Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises accep tées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement). 3 Un connaissement peut aussi être dressé en vue d’un transport mari time par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou aériens (connaissement direct). Art. 114114 1 Le connaissement énonce les conditions auxquelles l’embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués. 2 Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivan tes: a. noms et domiciles du transporteur et du chargeur; b. destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur; c. nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l’indication du fait qu’il s’agit d’un connaissement pour em barquement ou d’un connaissement direct; d. port de chargement et lieu de destination; e. la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d’iden tification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l’embarquement, ainsi que l’état et le condi tionnement apparents des marchandises; f. modalités du fret; g. date et lieu d’émission; h. nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d’exemplaires que les circonstances le commandent. 3 Le transporteur n’est pas tenu d’insérer dans le connaissement: a. les marques d’identification qui ne sont pas imprimées ou ap posées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Etablissement et espèces du connaissement Forme et contenu du connaissement Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 43 747.30 de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage; b. la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu’il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu’il n’a pas de moyens rai sonnables de les vérifier. 4 Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signa ture du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le char geur. Art. 115 1 Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le trans porteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier pré somption, jusqu’à preuve du contraire, de la réception par le transpor teur de la marchandise telle qu’elle s’y trouve décrite. La preuve du contraire n’est toutefois pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.115 2 Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis par les clauses du contrat de transport. Toutefois les dispositions du connaissement sont réputées exprimer la volonté des parties s’il n’exi ste pas de convention contraire faite par écrit. 3 Le transporteur ne peut insérer dans le connaissement des réserves relatives à la description de la marchandise que s’il s’agit d’indications qu’il n’est pas obligé d’insérer dans le connaissement, ou lorsqu’on est en présence d’un cas réglé à l’art. 114, al. 3116 Art. 116 1 Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représen tatifs de marchandises au sens de l’art. 925 du code civil suisse117. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise. 2 Lorsqu’un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exem plaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs por teurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l’autorité compé tente ou auprès d’un tiers. 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 117 RS 210 Valeur des mentions Effets juridiques du connaisse ment Navigation 44 747.30 3 Avant l’arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d’un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés. 4 Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l’inobservation de ces prescrip tions. Art. 117118 1 Lorsqu’un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la pré sente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la mar chandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabili té. 2 Pour le transport d’animaux vivants, pour le chargement de mar chandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu’en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchar gement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées. 3 Si le transport a pour base un contrat d’affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui con cerne les rapports entre le fréteur et l’affréteur, et non pas à l’encontre d’un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d’un connais sement. 4 Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’adoption de clau ses applicables en cas d’avarie commune. Chapitre V Du contrat de passage Art. 118119 1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les pas sagers et leurs bagages est régie par l’art. 1 et les art. 3 à 21 de la Con vention d’Athènes du 13 décembre 1974120 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles affé 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 120 RS 0.747.356.1 Clauses nulles Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 45 747.30 rents de 1976121 et de 1990122, lorsque ceux-ci seront entrés en vi gueur.123 2 Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d’un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l’émis sion, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d’entre tien à bord, ainsi que le prix du passage. 3 La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l’objet d’un contrat de transport séparé. 4 Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné. Titre VI Des incidents et accidents de mer Art. 119 1 Si le navire ou la cargaison subissent un accident ou s’il se produit un autre fait particulier, le capitaine est tenu de faire un rapport de mer et de le remettre au consulat du premier port d’escale ou, à défaut de consulat, à l’autorité locale compétente. 2 Le consul peut procéder à bord à une enquête administrative et à tout interrogatoire utile. Art. 120 1 Saisi d’un rapport de mer, le consul dresse un procès-verbal où sont relatées aussi exactement qu’il a pu les reconstituer les circonstances dans lesquelles le fait s’est produit. 2 Le consulat doit envoyer sans délai un exemplaire du procès-verbal à l’Office suisse de la navigation maritime. Si le rapport de mer est remis à l’autorité locale, le capitaine en adresse copie à l’Office suisse de la navigation maritime. Art. 121 1 Les droits et obligations résultant d’un abordage entre navires sont déterminés par la convention internationale du 23 septembre 1910124 pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage. Doit être 121 RS 0.747.356.11 122 Pas encore publié au RO. 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 124 RS 0.747.363.1 Rapport de mer Procès-verbal consulaire Abordage; assistance et sauvetage Navigation 46 747.30 également considéré comme un abordage tout événement décrit à l’art. 13 de la convention, et les dispositions de celle-ci seront appli cables par analogie à la collision ou au heurt d’un navire contre d’autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.125 2 Les dispositions de la convention internationale du 28 avril 1989126 sur l’assistance s’appliquent à la navigation maritime sous pavillon suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le pro priétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part res pective.127 Art. 122128 1 Il y a avarie commune lorsqu’une perte extraordinaire est subie ensuite d’un sacrifice consenti ou d’une dépense encourue intention nellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l’effet de préserver d’un péril les biens et intérêts engagés dans une aventure maritime commune. L’avarie commune est supportée en commun par le navire, le fret et les marchandises à bord. 2 Les règles d’York et d’Anvers129 régissent l’avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applica bles.130 Art. 123 1 Sans préjudice des art. 119 et 120, le capitaine doit, après tout acte d’avarie commune, en consigner les circonstances dans le livre de bord en indiquant les mesures prises et en énumérant les biens sacrifiés ou endommagés. Il porte ces faits le plus rapidement possible à la con naissance de l’armateur. 2 Le capitaine est tenu de faire procéder à l’estimation et à la réparti tion des pertes (dispache) au plus tard dans le port où le voyage prend fin. Il doit, dès son arrivée à ce port, s’adresser à cet effet à l’autorité locale compétente. 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 126 RS 0.747.363.4 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1993 1703, 1997 562; FF 1992 II 1533). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 129 L’ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC – RO 1974 1051]. Par conséquent, l’annexe IX de la présente loi est devenue sans objet. 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). Avarie commune Dispache Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 47 747.30 3 Les divers intéressés au règlement d’avarie commune ont chacun l’obligation de mettre à la disposition des dispacheurs les pièces jus tificatives qui sont en leur possession. Art. 124 1 Les créances engendrées par l’acte d’avarie commune se prescrivent par deux ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou aurait dû y arriver. 2 Le Conseil fédéral réglera la procédure selon laquelle une dispache concernant un navire suisse peut être homologuée par un tribunal suisse. Titre VII De l’application à la navigation intérieure Art. 125 1 La navigation exercée sur le Rhin, ses affluents et canaux latéraux, ainsi que sur les autres eaux navigables reliant la Suisse à la mer avec des bateaux de la navigation intérieure, est assimilée à la navigation maritime dans la mesure où, dans le présent titre, des dispositions de la présente loi lui sont déclarées applicables. Sont réservées les disposi tions légales particulières sur la navigation intérieure. 2 Sont réputés bateaux de la navigation intérieure les bâtiments enre gistrés dans un registre public, munis ou non de moyens mécaniques de propulsion, dont la portée en lourd ou le déplacement atteint ou dépasse 15 t et qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises. 3 Echappe toutefois à cette assimilation la navigation intérieure exer cée en vertu d’une concession accordée par la Confédération. Art. 126 1 Est armateur d’un bateau de la navigation intérieure la personne qui, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de locataire, tient le bateau en sa possession et contrôle son exploitation. 2 La responsabilité de l’armateur est régie par les art. 48, al. 1 et 2. La limitation de sa responsabilité est régie par les dispositions de la Con vention de Strasbourg du 4 novembre 1988131 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.132 131 FF 1995 IV 337 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233). Prescription et procédure Critères de l’assimilation Qualité d’armateur et responsabilité de l’armateur Navigation 48 747.30 3 Lorsqu’un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la responsabilité se calcule en totalité d’après la puissance du pousseur et la portée en lourd des barges poussées.133 Art. 127 1 Les art. 51 à 53 et 71 s’appliquent au capitaine et aux membres de l’équipage d’un bateau de la navigation intérieur. 2 Les dispositions du titre V s’appliquent aux contrats pour l’utilisation d’un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l’exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.134 3 Les droits et obligations résultant d’un abordage entre bateaux et d’une collision ou d’un heurt d’un bateau contre d’autres objets mobi les ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960135 relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigation intérieure.136 4 Les dispositions de l’art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s’appliquent aux cas d’assistance et de sauvetage ainsi que d’avarie commune sur venus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d’avarie commune sont réservées.137 5 En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.138 133 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 135 RS 0.747.205 136 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248). 137 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248). 138 Ancien al. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Autres cas Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 49 747.30 Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires139 Chapitre I Des infractions contre la sécurité du navire et de la navigation Art. 128 1 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, rendu inuti lisable, mis hors d’usage ou fait disparaître un navire suisse, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combus tibles ou en vivres, celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord, et aura par là sciemment mis en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement. 2 La peine sera la réclusion si l’acte a causé la perte du navire ou la mort d’une personne et si le délinquant pouvait le prévoir. 3 La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence. Art. 129 1 Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui aura intentionnelle ment violé les dispositions légales ou les règles reconnues sur la con duite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étran gères sur la circulation et la police de la mer et aura par là sciemment mis en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l’un d’eux, sera puni de l’emprisonnement. 2 La peine peut être la réclusion pour dix ans au plus si l’acte a causé la perte d’un navire ou la mort d’une personne et si le délinquant pou vait le prévoir. 3 La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence. Art. 129a140 1 Celui qui viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou 139 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459). 140 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Mise en péril du navire Mise en péril de la navigation Pollution des mers Navigation 50 747.30 radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, il sera puni de l’em prisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 20 000 francs au maximum. 3 Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est pré vue. Art. 130 Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui aura violé les disposi tions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires et la police de la mer sera, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 5000 francs au plus. Art. 131 1 Le capitaine qui aura intentionnellement ou par négligence pris la mer avec un navire suisse innavigable, insuffisamment équipé, armé ou approvisionné et aura par là mis en danger le navire ou les person nes se trouvant à bord, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement si l’acte a causé la perte du navire ou la mort d’une personne et si le délinquant pouvait le prévoir. Art. 132 Le capitaine ou l’armateur qui aura fait naviguer un navire suisse innavigable, insuffisamment équipé, armé ou approvisionné sera, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 5000 francs au plus. Art. 133 1 Le capitaine d’un navire suisse qui aura manqué à son devoir de prêter assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se perdre en mer, alors qu’il était à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, sera puni de l’emprisonnement. 2 La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. Contraventions aux règles nautiques Mauvaise navigabilité Contraventions aux règles de navigabilité Défaut d’assistance Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 51 747.30 Chapitre II Des infractions contre la discipline et l’ordre à bord Art. 134 1 Le capitaine d’un navire suisse qui n’aura pas quitté le dernier son navire en danger sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 Le marin qui aura quitté un navire suisse en danger sans autorisation du capitaine sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende. Art. 135 1 Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’aura pas exercé ou aura négligé la conduite du navire qui lui incombe sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende. 2 La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. Art. 136 1 Le capitaine ou l’officier d’un navire suisse qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord, le capitaine qui aura outrepassé son pouvoir d’infliger des peines dis ciplinaires ou qui en aura abusé, celui qui, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à bord d’un navire suisse, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni de l’emprisonnement. 2 La peine sera l’amende si l’infraction est de peu de gravité. Art. 137141 1 Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se sera pas rendu à bord ou aura quitté le navire étant enrôlé, sera, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 5000 francs au plus. 2 Lorsque plusieurs marins agiront de concert, la peine sera l’empri sonnement ou l’amende. Les instigateurs seront punis plus sévèrement. 3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Abandon du navire en péril Non-exercice du commandement Abus et usurpation de pouvoir Désertion Navigation 52 747.30 Art. 138 1 Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, aura abandonné son poste ou se sera endormi pendant ce service, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 2000 francs au plus. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. Art. 139 1 Le capitaine d’un navire suisse qui se sera trouvé, ensuite d’ivresse ou d’intoxication due à sa faute, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité pour conduire le navire, sera puni de l’empri sonnement pour un an ou d’une amende de 5000 francs au plus. 2 Le marin qui se sera trouvé, durant un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, dans un état d’ivresse ou d’intoxication due à sa faute, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 2000 francs au plus. L’infraction sera punie discipli nairement si elle est de peu de gravité. Art. 140 1 Le marin d’un navire suisse qui n’aura pas obéi à un ordre d’un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l’exécution d’une peine disciplinaire sera puni de l’emprisonne ment pour trois mois au plus ou d’une amende de 1000 francs au plus. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3 S’il s’agit d’un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, la peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou une amende de 5000 francs au plus. 4 Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d’un supérieur seront poursuivies d’office.142 Art. 141 1 Celui qui, sans autorisation de l’armateur ou du capitaine, aura em barqué, possédé ou dissimulé à bord d’un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés, celui qui, sans autorisa tion de l’armateur ou du capitaine, aura embarqué ou caché des per sonnes à bord d’un navire suisse, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 142 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Abandon de poste Ivresse Désobéissance Embarquements prohibés Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 53 747.30 Art. 142 1 Celui qui, à l’insu de l’armateur ou du capitaine d’un navire suisse, se sera livré à la contrebande ou aura commis d’autres actes illicites et aura par là mis l’armateur ou le capitaine en danger d’être punis ou d’être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retar dement du départ ou par toute autre mesure analogue, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende. 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3 Le capitaine d’un navire suisse qui aura commis de tels actes à l’insu de l’armateur sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Chapitre III Des infractions contre l’organisation de la navigation suisse Art. 143 1 Celui qui aura battu le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navi gation d’un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses, le capitaine d’un navire suisse qui n’aura pas battu le pavillon suisse sur mer ou qui aura battu un pavillon étranger, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2 Le capitaine d’un navire suisse qui n’aura pas arboré un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l’aura pas arboré de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, sera puni de l’amende. 3 Celui qui aura battu sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d’un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses ou qui aura battu un pavillon étranger ou un signe ana logue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.144 Art. 144 1 Celui qui, lors de la procédure d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, aura fait des déclarations inexactes ou dissi mulé des faits essentiels notamment quant aux conditions légales rela tives à la propriété, à l’existence de fonds propres, à l’origine des capi taux et à l’absence de tout intérêt étranger non autorisé, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 francs au plus. 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). 144 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Actes préjudiciables à l’armateur ou au capitaine143 Abus du pavillon Fraude dans l’enregistrement Navigation 54 747.30 2 La peine sera une amende de 10 000 francs au plus si le délinquant a agi par négligence. 3 Le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui n’aura pas an noncé à l’autorité compétente des faits nouveaux de nature à provo quer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer, le propriétaire ou le locataire d’un navire suisse qui aura loué ou sous loué le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d’un armateur suisse, sera puni d’une amende de 10 000 francs au plus. 4 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral sur l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse, celui qui aura fait des déclarations inexactes ou dissimulé des faits essentiels en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 francs au plus. La peine sera une amende de 5000 francs au plus si le délinquant a agi par négligence.145 Art. 145 1 Celui qui aura soustrait un navire enregistré dans le registre des navi res suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réqui sition ou à l’expropriation ordonnées par l’autorité suisse compétente sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende pour la valeur du navire au plus. Le juge pourra, sur requête, allouer aux lésés le mon tant de l’amende payée, contre cession par eux à l’Etat d’une part cor respondante de leurs créances. 2 Le propriétaire, armateur ou capitaine d’un navire suisse qui n’aura pas observé une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 3 L’armateur, le transporteur ou le capitaine qui aura embarqué ou transporté à bord d’un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. S’il s’agit du transport prohibé de matériel de guerre, la peine peut être la réclusion pour cinq ans au plus et l’amende. Art. 146 Celui qui cède à un étranger un navire suisse dont la radiation n’a pas été autorisée, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à concurrence de la valeur marchande du navire. 145 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Soustraction du navire, violation d’une disposition de l’autorité Aliénation irrégulière Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 55 747.30 Art. 147 Celui qui, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre cer tificat concernant un navire suisse, aura contrevenu à cette obligation, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus. Art. 148146 Le capitaine d’un navire suisse qui aura contrevenu aux obligations légales ou conventionnelles: a. de tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d’équipage, le journal des machines ou d’autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle; b. de garder à bord les livres, les papiers, les actes et les docu ments réglementaires, sera puni de l’amende. Art. 149 Le capitaine, le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui aura violé son obligation légale d’informer ou de renseigner l’Office suisse de la navigation maritime, l’Office du registre des navires suisses ou les consulats de Suisse, sera puni de l’amende. Art. 150 Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui aura violé les dispo sitions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la compléteront, concernent la nationalité de l’équipage, la durée du tra vail, l’âge minimum pour l’enrôlement, l’examen médical et les quali tés requises pour le service prévu, la procédure d’enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord, le capitaine qui aura violé les prescriptions concernant l’exécution d’une peine disciplinaire, sera puni de l’amende. Art. 150a147 Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui enfreint les disposi tions de la convention du travail maritime du 23 février 2006148 est puni de l’amende. 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 147 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141). 148 RS 0.822.81; RO 2013 2511 Non-restitution de la lettre de mer Négligence dans la tenue des livres de bord Négligence dans les devoirs d’information Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail Contraventions aux dispositions de la convention du travail maritime Navigation 56 747.30 Art. 151 Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui aura violé les dispo sitions de la présente loi et des ordonnances et règlements qui la com pléteront concernant la sécurité des transports de passagers par mer, l’armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la nourriture des passagers, sera, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 20 000 francs au plus. Chapitre IV Dispositions spéciales Art. 152 1 Lorsqu’un délinquant a été condamné pour mise en péril du navire ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d’assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire le retrait du brevet ou certificat d’aptitude professionnelle ainsi que l’interdiction de servir à bord d’un navire suisse. 2 Lorsqu’un délinquant a été condamné pour abus de pavillon, pour fraude dans la procédure d’enregistrement ou pour inobservation d’une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire le retrait de la lettre de mer. Art. 153149 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. 2 Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. 3 Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le repré senté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans per 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers Peines accessoires Infractions commises dans une entreprise Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 57 747.30 sonnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 4 Dans les cas prévus aux art. 144 à 146, la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite, l’entreprise individuelle ou la collectivité sans personnalité juridique répond solidairement avec le délinquant du paiement des amendes. Art. 154 Les infractions qui, d’après les dispositions de la présente loi, sont punies de l’emprisonnement d’un an ou d’une peine plus sévère, don nent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux Etats étrangers. Chapitre V Du régime disciplinaire Art. 155 1 Celui qui contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l’acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention. 2 Sont notamment des fautes de discipline: a. la désobéissance à l’ordre d’un supérieur concernant le service à bord; b. l’infraction contre les prescriptions du règlement de bord; c. l’entrave à l’ordre et à la vie à bord; d. la négligence ou l’inattention dans l’accomplissement d’un de voir de service; e. le fait de ne pas se présenter au service ou de s’en absenter; f. l’absence irrégulière du bord; g. l’ivresse au service; l’ivresse hors du service si elle a causé un scandale public; h. toute conduite inconvenante ou blessante pour un supérieur ou toute autre personne à bord. 3 Est seul punissable celui qui agit d’une façon coupable. La peine sera choisie et mesurée d’après la culpabilité de l’auteur. Il sera tenu com pte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite à bord, ainsi que de la gravité de la faute du point de vue de l’ordre et de la sécurité à bord. Extradition Fautes de discipline Navigation 58 747.30 Art. 156 1 Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime dis ciplinaire établi par la présente loi. 2 Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes: a. pour les marins: – la réprimande, – la suppression du congé durant un à cinq jours, – l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,150 – les arrêts d’une durée d’un à trois jours; b.151 pour les passagers et autres personnes à bord: – la réprimande, – l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs. 3 Tout cumul de peines disciplinaires est interdit. Art. 157 1 Le pouvoir disciplinaire appartient au capitaine ou à son remplaçant, lesquels peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires prévues par la présente loi. 2 S’il s’agit, dans une procédure pénale, d’un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un tel cas est admis, ou si l’acte commis est considéré comme une simple faute de discipline, le tribunal, en acquittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines disciplinaires. Si l’autorité d’instruction rend une ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier au président du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Celui-ci peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.152 3 Si le coupable n’est plus au service d’un navire suisse, une peine d’arrêts ordinaires de même durée peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.153 Art. 158 1 La réprimande est infligée oralement ou par écrit. A l’encontre d’un passager, elle peut, dans des cas spéciaux, être infligée publiquement. 150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 153 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Conditions personnelles et peines Compétence Exécution des peines disciplinaires Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 59 747.30 2 La suppression du congé est subie à l’arrivée au prochain port. Le coupable doit, même pendant les heures libres, se trouver à bord du navire. 3 Les officiers subissent les arrêts dans leurs cabines, les autres marins dans un local désigné pour cet usage à bord du navire. Les arrêts doi vent, en tant que le service à bord le permet, être subis immédiatement. Celui qui est mis aux arrêts ne fait pas de service. Les locaux d’arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences d’hygiène auxquelles doivent répondre les cabines. 4 …154 5 Les amendes doivent être versées à l’Office suisse de la navigation maritime, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins et des membres de leur famille. L’Office suisse de la navigation mari time peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou pour verser des primes récompensant des prestations particulières fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangè res édicte un règlement relatif à l’affectation de ces fonds.155 Art. 159 1 Le droit de punir disciplinairement et les peines prononcées pour des fautes de discipline se prescrivent par trois mois. 2 Cette prescription n’est pas sujette à interruption. Toutefois, si l’acte donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, la prescription ne court qu’à partir de l’arrivée au prochain port, et elle est suspendue pendant toute la durée de la procédure.156 Art. 160 1 L’inculpé sera dans chaque cas mis à même d’expliquer, oralement ou par écrit, ses actes et les mobiles de sa conduite. S’il le demande, ses explications doivent faire l’objet d’un procès-verbal. 2 Le prononcé de toute peine disciplinaire doit être communiqué à l’inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise, et relaté dans le livre de bord. La communication de la décision est attestée dans le livre de bord par l’inculpé et le capitaine; si l’inculpé refuse sa signature, un autre officier est appelé à témoigner par écrit du prononcé de la peine disciplinaire et de sa communication. 154 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533). 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Prescription Procédure Navigation 60 747.30 Art. 161157 1 La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours qui n’a pas d’effet suspensif: a. devant le président du tribunal compétent contre une peine d’arrêts disciplinaires; b. devant l’Office suisse de la navigation maritime contre une autre peine disciplinaire.158 2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.159 3 Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative160 s’appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.161 4 …162 Dispositions finales et transitoires Art. 162163 1 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des art. 68, al. 1, 76, 91, al. 1, 96, al. 1 et 118, al. 2. 2 Ne peuvent être modifiées par convention: a. au détriment du marin, les prescriptions des art. 69, 70, 72 à 75, 77 à 80, 81, al. 2, 82 à 86; b. au détriment du porteur d’un connaissement original, les pres criptions de l’art. 117; c. au détriment d’un passager, les prescriptions impératives sur le transport de passagers par mer déclarées applicables selon l’ar t. 118, al. 1. 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 160 RS 172.021 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). 162 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Abrogé par le ch. 81 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). Droit de recours Dispositions impératives Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 61 747.30 Art. 163 Les dispositions du titre final du code civil suisse164 sont applicables aux matières régies par la présente loi. Art. 164 1 Le droit au pavillon accordé en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941165 concernant la navigation maritime sous pavillon suisse s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Un an au moins avant l’expiration du délai prévu au al. 1, l’Office suisse de la navigation maritime doit, de lui-même, indiquer aux pro priétaires et aux armateurs des navires suisses les conditions nouvelles restant à remplir pour que l’enregistrement des navires subsiste au-delà dudit délai. 3 Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, prolonger le délai sur requête de l’office ou du propriétaire. Art. 165 Les contrats d’engagement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai d’une année; passé ce délai, la présente loi s’applique à tous les con trats d’engagement. Art. 166 1 Les art. 102 à 117 s’appliquent immédiatement aux contrats de transport par mer existant au moment de l’entrée en vigueur de la pré sente loi. 2 Les autres contrats pour l’utilisation du navire existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispo sitions dans le délai de six mois; passé ce délai, la présente loi s’appli que à tous les contrats pour l’utilisation du navire. Art. 167 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1957166 164 RS 210 165 [RS 7 503; RO 1952 1072 art. 1] 166 ACF du 20 nov. 1956 Titre final du CC Adaptation de l’ancien droit a. Droit au pavillon b. Contrats d’engagement des marins c. Contrats pour l’utilisation du navire Entrée en vigueur de la loi Navigation 62 747.30 Annexe I167 (art. 3, al. 2) Le pavillon maritime suisse Définition de la couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0 Hexadécimal #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rouge signalisation NCS S 1085-Y90R 167 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 63 747.30 Annexe II (art. 38 de la loi) Convention internationale du 10 avril 1926168 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes 168 RS 0.747.322.2 Navigation 64 747.30 Annexe III (art. 48, al. 3, de la loi) Convention internationale du 29 novembre 1969169 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et protocoles des 19 novembre 1976 et 25 mai 1984 169 RS 0.814.291/.1 Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 65 747.30 Annexe IV170 (art. 49, al. 1, de la loi) Convention internationale du 19 novembre 1976171 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes 170 Anciennement annexe III. 171 RS 0.747.331.53 Navigation 66 747.30 Annexe V172 (art. 101 al. 2, de la loi) Convention internationale du 25 août 1924173 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et ses Protocoles 172 Anciennement annexe IV. 173 RS 0.747.354.11 Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 67 747.30 Annexe VI174 (art. 118, al. 1, de la loi) Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, du 13 décembre 1974175 et protocole de 1976176 174 Anciennement annexe V. 175 RS 0.747.356.1 176 RS 0.747.356.11 Navigation 68 747.30 Annexe VII177 (art. 121, al. 1, de la loi) Convention internationale du 23 septembre 1910178 pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage 177 Anciennement annexe VI. 178 RS 0.747.363.1 Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 69 747.30 Annexe VIII179 (art. 121, al. 2, de la loi) Convention internationale du 23 septembre 1910180 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes 179 Anciennement annexe VII. 180 RS 0.747.363.2 Navigation 70 747.30 Annexe IX181 (art. 122, al. 2, de la loi) Règles d’York et d’Anvers 1974 Adoptées par le Comité maritime international (Conférence de Hambourg 1974) 181 Anciennement annexe VIII. Cette annexe devient l’annexe IV de l’O du 20 nov. 1956 sur la navigation maritime (RS 747.301, voir RO 1993 2284). Navigation maritime sous pavillon suisse. LF 71 747.30 Annexe X182 (art. 127, al. 3, de la loi) Convention du 15 mars 1960183 relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigation intérieure 182 Anciennement annexe IX. 183 RS 0.747.205 Navigation 72 747.30