Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en general
颁布于 1976-06-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- education, mountain area, financial agricultural measures, farming, credit, family farming, agricultural development
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1 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général1 du 25 juin 1976 (Etat le 1er janvier 2013) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22quater et 31bis de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19753 arrête: Chapitre 1 But Art. 1 1 La présente loi vise à faciliter les prêts de capitaux à long et moyen terme en faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de montagne et le milieu rural en général.4 2 La Confédération encourage à cet effet l’octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (dénommée ci-après «Coopérative suisse de cautionnement») et en allouant des con tributions au service de l’intérêt.5 Chapitre 2 Champ d’application Art. 26 A raison du lieu La présente loi s’applique aux zones définies par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale7. RO 1976 2825 1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 2 [RS 1 3; RO 1969 1265, 1980 380, 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 94 à 96, 98, 101 à 103 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 3 FF 1975 II 1337 4 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 6 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 7 RS 901.0 901.2 Développement économique 2 901.2 Art. 38 A raison de la matière 1 La présente loi s’applique aux cautionnements et aux contributions au service de l’intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer, existants ou à créer. 2 Les prestations prévues par la présente loi ne sont allouées qu’aux établissements qui ne sont pas soutenus d’une autre manière par la Confédération. Chapitre 3 Subventions fédérales Section 1 Principe, bénéficiaire et importance des subventions fédérales Art. 49 Principe Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais d’adminis tration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au service de l’intérêt en faveur des établissements. Art. 5 Frais d’administration10 1 La Confédération prend à sa charge les frais d’administration de la Coopérative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.11 2 Le bénéficiaire du cautionnement peut être appelé à participer aux frais d’adminis tration.12 Art. 613 Cautionnements 1 Le montant de la dette principale à cautionner ne doit pas dépasser 500 000 francs. 2 Les pertes éventuelles sont supportées à raison de 10 pour cent, mais jusqu’à con currence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement, le reste étant à la charge de la Confédération. 3 Le Conseil fédéral peut adapter au renchérissement et à l’évolution économique les montants et le taux fixés aux al. 1 et 2. 8 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 12 Anciennement art. 6 al. 2. 13 Anciennement art. 7 Cautionnements et contributions dans les régions de montagne. LF 3 901.2 Art. 714 Contributions au service de l’intérêt 1 La Confédération peut allouer des contributions au service de l’intérêt sur les cré dits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l’emploi. 2 Des contributions au service de l’intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l’évolution économique. 3 Les contributions au service de l’intérêt peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum. Section 2 Octroi des subventions Art. 815 Devoir de diligence La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cautionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi. Art. 916 Examen préalable 1 Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l’intérêt sont pré sentées à la Coopérative suisse de cautionnement. 2 Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités personnelles qu’à celui de la gestion d’entreprise, puis les soumet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)17. 3 ...18 4 Pour les demandes de contribution au service de l’intérêt, le SECO examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l’emploi et à la politique régionale sont remplies. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390; FF 1983 III 497). 17 Nouvelle dénomination en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 18 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). Développement économique 4 901.2 Art. 1019 Décisions 1 La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.20 2 Le SECO statue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt. 3 La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confédération les contributions au service de l’intérêt dont le versement a fait l’objet d’une décision du SECO, et veille à ce qu’elles soient utilisées conformément au but visé. 4 ...21 Chapitre 4 ... Art. 1122 Chapitre 5 Dispositions finales Art. 12 Exécution 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution; il établit notamment les autres conditions dont dépend l’octroi de subventions. 2 L’exécution incombe au SECO sous la surveillance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche23. Art. 13 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197724 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 15 avril 1985 (RO 1985 390 392; FF 1983 III 497). 20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 21 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223). 22 Abrogé par le ch. 123 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 23 Nouvelle expression selon le ch. I 27 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). 24 ACF du 22 déc. 1976