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瑞士的法律

Loi fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé)

颁布于 1959-03-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
early warning system, food security, cereals/grains/rice, standards, access-to-information, subsidy/incentive, transport/storage, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi fédérale 916.111.0 sur l’approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé) du 20 mars 1959 (Etat le 1er janvier 1997) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23bis, 31bis, 3e alinéa, lettres b et e, 64 et 64bis de la constitution fédé rale1);2) vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19583), arrête: I. Définitions Article premier Définitions légales Au sens de la présente loi et des dispositions d’exécution, on entend par4) Blé: Le froment (blé tendre et blé dur), le seigle, l’épeautre et le méteil.4) Tel n’est pas le cas lorsque ces céréales ont été dénaturées conformément aux prescriptions. Il en est de même des déchets de meunerie provenant de leur nettoyage et qui sont im propres à l’alimentation humaine. Blé indigène: Le blé cultivé à l’intérieur des frontières douanières suisses par un producteur domicilié en Suisse. Est assimilé au blé indigène – le blé cultivé en Suisse par un citoyen suisse domicilié dans la zone limitrophe étrangère; – le blé cultivé dans la zone limitrophe étrangère par les agriculteurs domiciliés dans la zone limitrophe suisse et importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. La zone limitrophe est déterminée conformément à la législation douanière. Méteil: Un mélange de froment et de seigle. Le méteil contenant, en poids, moins de 50 pour cent de froment est considéré comme seigle. Le froment qui contient, en poids, plus de 10 pour cent de seigle est considéré comme méteil. Producteur: Celui qui cultive du blé indigène. Les glaneurs sont assimilés aux pro ducteurs. RO 1959 1033 1) RS 101 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1964, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). 3) FF 1958 II 179 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 1 916.111.0 Agriculture Moulins: Les installations exploitées professionnellement en vue de transformer le blé en une farine panifiable considérée, suivant l’usage local, comme de bonne qua lité moyenne, ou en d’autres produits destinés à l’alimentation humaine. Moulins de commerce: Les moulins dont les exploitants (meuniers de commerce), professionnellement, mettent en oeuvre du blé et aliènent ou utilisent les produits de la mouture. ...1) Moulins à décortiquer: Les moulins exploitant des installations spéciales destinées à la décortication de l’épeautre. Produits de la mouture: Les denrées obtenues par concassage mécanique du blé. Farine panifiable: Les produits de la mouture propres à l’alimentation humaine qui n’ont pas été dénaturés conformément aux prescriptions. L’Administration fédérale des blés2) (dénommée ci-après «l’administration») définit, en tant que la législation sur le commerce des denrées alimentaires ne le fait pas, les diverses espèces de fa rine panifiable, telles que farine blanche, farine mi-blanche, farine bise, farine in tégrale, farine spéciale, semoule, fins finots, etc. Issues: Les produits de la mouture du blé qui sont impropres à l’alimentation hu maine (farine fourragère, remoulage, son, etc.). Négociant en blé: Celui qui importe ou achète du blé étranger pour le revendre. Art. 23) Régions aux conditions de production difficiles 1 Sont considérées comme régions où les conditions de production sont difficiles les régions dans lesquelles les conditions climatiques et topographiques ne sont pas propices à la culture du blé. 2 Le Conseil fédéral délimite les régions précitées et les répartit en zones en vue des diverses mesures prévues par la loi en leur faveur. II. La réserve de blé Art. 3 Quotité de la réserve 1 La Confédération veille à ce qu’une réserve d’environ 100 000 t de blé soit entre tenue en tout temps dans le pays (réserve de base). 2 Si la situation internationale l’exige, le Conseil fédéral peut augmenter la réserve, conformément aux dispositions de l’article 5 (réserve supplémentaire). Art. 4 Réserve de base 1 La moitié de la réserve de base est stockée par l’administration. 1) Définition abrogée par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’écono mie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). 2) Dès le 1er juin 1993: Division de la mise en valeur de la production de l’Office fédéral de l’agriculture. 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 2 916.111.0Approvisionnement en blé – LF 2 Les meuniers de commerce sont tenus de loger gratuitement l’autre moitié. La part de chaque exploitation est déterminée d’après les quantités de blé mises en oeuvre durant une période antérieure. 3 Le blé reste propriété de la Confédération; il est assuré par l’administration. L’administration prescrit la composition de la réserve. 4 Les meuniers de commerce qui ne logent pas la réserve de base dans la mesure prescrite doivent payer à l’administration une taxe de remplacement dont le montant est fixé par le Conseil fédéral. Art. 5 Réserve supplémentaire 1 Le Conseil fédéral peut subordonner la reconnaissance en qualité de meunier de commerce (art. 18) à la condition que l’intéressé conclue et exécute un contrat pré voyant la constitution d’une réserve supplémentaire. 2 Le Conseil fédéral peut faire appel aux négociants en blé pour loger une partie de la réserve supplémentaire; il fixe la quotité de la réserve et les conditions de maga sinage. 3 Le Conseil fédéral peut aussi charger l’administration de loger une partie de la ré serve supplémentaire.1) 4 Les différents points relatifs à la constitution de la réserve supplémentaire des meuniers et des négociants en blé sont fixés par des conventions, d’une teneur uni forme, entre l’administration et les détenteurs de stocks. Les articles 8 à 12 de la loi fédérale du 30 septembre 19552) sur la préparation de la défense nationale écono mique sont applicables. 5 Lesdites conventions sont exemptes du droit de timbre cantonal. Art. 6 Peines conventionnelles 1 Les conventions visées par l’article 5 peuvent stipuler des peines conventionnelles. 2 L’administration fixe dans chaque cas le montant à percevoir dans les limites de la peine conventionnelle. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le mon tant requis est contesté, l’administration soumet la cause à la commission de recours DFEP qui statue comme commission d’arbitrage.3) 3 Une peine conventionnelle appliquée au détenteur du stock ne le libère pas de ses obligations contractuelles. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 2) [RO 1956 89. RS 531.02 art. 1er, 531.03 art. 1er al 2]. Voir actuellement les art. 6 à 15 de la loi du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du pays (RS 531). 3) Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. 48 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al 1; FF 1991 II 461). 3 916.111.0 Agriculture Art. 7 Magasinage et renouvellement de la réserve 1 Les réserves doivent être réparties de façon judicieuse sur l’ensemble du territoire et logées d’une manière satisfaisante du point de vue technique et à des conditions équitables. Les détenteurs de stocks sont tenus de loger, surveiller et renouveler de façon judicieuse les réserves qui leur sont confiées. 2 Les stocks de l’administration doivent être logés dans ses entrepôts ou dans des entrepôts publics ou privés appropriés. 3 L’administration renouvelle ses stocks à l’aide de blé indigène et de blé étranger propre au magasinage et de haute valeur meunière et boulangère. Si l’approvision nement du pays le permet, ce renouvellement s’opère d’après les règles commercia les. 4 L’administration peut acheter et importer elle-même le blé étranger dont elle a be soin pour constituer ou renouveler ses réserves. Elle tient compte en premier lieu des offres faites au prix du marché par les négociants suisses en céréales ou les représen tants de maisons étrangères de premier ordre domiciliés en Suisse. 5 L’administration vend aux moulins de commerce le blé étranger provenant du re nouvellement de ses stocks; le prix en est fixé d’après le prix moyen du blé étranger de qualité équivalente, parité frontière, marchandise dédouanée, durant les douze derniers mois. En cas de fluctuations extraordinaires et persistantes des prix sur le marché mondial, elle peut déroger temporairement à ce prix moyen.1) III. Le blé indigène Art. 82) Prise en charge 1 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Est réservé l’article 10ter.3) 1bis Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles ce blé doit satisfaire.4) 2 ...5) 3 Le Conseil fédéral règle l’organisation de la prise en charge. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1974, en vigueur depuis le 1er nov. 1974 (RO 1974 1676 1677; FF 1974 I 1137). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogée jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 4) Introduit par le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 5) Abrogé par le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur jusqu’au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 4 916.111.0Approvisionnement en blé – LF Art. 91) Art. 10 Prix d’achat 1 Le Conseil fédéral fixe chaque année, au plus tard au moment de la récolte prin cipale et après consultation des intéressés, les prix d’achat du blé indigène; ces prix sont fondés sur les frais de production moyens, calculés sur une période de plusieurs années, du blé cultivé par des entreprises agricoles non situées dans des régions aux conditions de production difficiles, exploitées d’une façon rationnelle et reprises à des conditions normales. Ils doivent être fixés de manière à garantir la culture du blé et à encourager son extension de façon judicieuse.2) 2 Le Conseil fédéral fixe diverses classes de prix pour le blé indigène, compte tenu de la valeur culturale, meunière et boulangère. L’administration répartit les variétés de blé entre ces classes ou, lorsque cela n’est pas possible, arrête les conditions ap plicables à la classification du blé pris en charge.2) 3 Les prix d’achat fixés par le Conseil fédéral ne sont payés que pour de la mar chandise saine, sèche, suffisamment nettoyée, sans odeur, de bonne qualité moyenne et qui, avec un rendement normal, donne une farine panifiable de qualité irrépro chable. 4 Les prix d’achat s’entendent par 100 kg net, marchandise chargée sur wagon à la gare de départ, ou livrée franco à un moulin ou un entrepôt des environs. Art. 10bis 3) Quantité garantie au prix intégral, contribution des producteurs aux coûts 1 Les prix d’achat fixés en vertu de l’article 10 ne s’appliquent qu’à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes.4) 2 Si les producteurs livrent plus de blé, ils supportent les coûts occasionnés par la mise en valeur des quantités excédentaires. 3 Le Conseil fédéral peut libérer les producteurs, en tout ou en partie, de l’obligation de contribuer aux coûts de la mise en valeur lorsque des motifs particuliers le justifient. Il définit ces motifs. Ceux-ci comprennent notamment l’adaptation de la culture du blé panifiable aux exigences du marché et de la protection de l’environ nement. 1) Abrogé par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 3) Introduit par le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 616.61). 5 916.111.0 Agriculture Art. 10ter 1) Orientation de la production Si la production ne peut être orientée dans la mesure souhaitée par la fixation des prix d’achat (art. 10), par la contribution des producteurs aux coûts de mise en va leur (art. 10bis) ou par des mesures de caractère écologique (art. 11 al. 2bis), le Con seil fédéral peut, après consultation des intéressés: Afin d’adapter la production aux exigences du marché en ce qui concerne la qualité, fixer, pour des espèces et des variétés déterminées de blé, des régions de culture, ou prévoir la conclusion de contrats de culture uniformes entre l’administration et les producteurs ainsi que limiter la prise en charge du blé produit soit dans les régions de culture déterminées soit selon les contrats de culture. Art. 11 Suppléments de prix. Réfactions. Subsides2) 1 Le Conseil fédéral fixe des suppléments de prix pour le blé livré après le mois d’août.2) 2 Des suppléments de prix peuvent être accordés pour le blé ayant un poids spécifi que supérieur à la moyenne ou qui présente une plus-value pour d’autres raisons. Le blé dont le poids spécifique est insuffisant ou qui est trop humide ou présente quel que autre défaut est soumis à une réfaction. Ces suppléments et réfactions sont fixés par le Département fédéral des finances3). 2bis La Confédération peut allouer des subsides liés à la surface et des suppléments de prix d’achat aux producteurs qui cultivent du blé panifiable d’une manière ex tensive. Le Conseil fédéral fixe le montant des subsides et des suppléments ainsi que les conditions que doivent remplir les producteurs.1) 3 La Confédération peut allouer des subsides liés au produit aux producteurs des ré gions où les conditions de production sont difficiles. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subsides ainsi que les conditions que doivent remplir les produc teurs.4) 4 Les conditions et les charges liées à l’octroi des subsides et des suppléments de prix doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l’entreprise ou certaines d’entre elles en ménageant l’environnement.1) 1) Introduit par le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1976, en vigueur depuis le 15 juillet 1976 (RO 1976 1484 1485; FF 1975 II 1270). 3) Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions de droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4) Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1976 (RO 1976 1484; FF 1975 II 1270). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogée jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 6 916.111.0Approvisionnement en blé – LF Art. 12 Sacs L’administration prête gratuitement aux producteurs des sacs pour le blé indigène destiné à lui être livré; ces sacs sont munis d’une marque spéciale. Il est interdit de les affecter à d’autres usages. Art. 13 à 151) Art. 162) Blé indigène cultivé par un tiers En cas de reprise d’une exploitation rurale ou l’achat de blé sur pied, l’administra tion peut conférer à l’acquéreur tout ou partie des droits accordés au producteur par la présente loi et par ses dispositions d’exécution. Art. 16bis 3) Art. 16ter 4) Utilisation du blé indigène germé 1 La Confédération prend en charge auprès des producteurs, pour l’affouragement du bétail, le blé indigène germé qui ne peut pas être utilisé pour l’alimentation humaine. 2 Le Conseil fédéral fixe le prix d’achat du blé germé et édicte les dispositions con cernant son utilisation. Il peut prescrire l’attribution de ce blé pour l’alimentation du bétail aux importateurs de produits fourragers et limiter, au besoin, l’importation de ces produits jusqu’à ce que le blé germé soit vendu. 3 ...5) 4 Les dépenses occasionnées par ces mesures sont supportées par la Confédération pour autant que le blé indigène germé soit compris dans la quantité garantie au prix intégral (art. 10bis).6) Art. 172) Blé de semence 1 ...7) 1) Abrogés par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281; RS 916.111.001). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1964, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). 3) Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1964 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). Abrogé par le ch. I de la LF du 11 mars 1976 (RO 1976 1484; FF 1975 II 1270). 4) Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1964 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er juin 1982 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 5) Abrogé par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281; RS 916.111.001). 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogée jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 7) Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’in demnités (RS 616.61). 7 916.111.0 Agriculture 2 L’administration peut acheter les excédents de semences indigènes à un prix pro portionné au coût de production, à condition qu’elles soient de première qualité et propres au magasinage. Elle veille, au besoin, à ce que le pays soit pourvu à temps de bonnes semences indigènes et étrangères de blé, et peut en importer elle-même. 3 L’importation de blé de semence est subordonnée à une autorisation de l’adminis tration. IV. La meunerie A. Les moulins de commerce Art. 18 Avis obligatoire. Reconnaissance 1 Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit en aviser l’administration. Celle-ci reconnaît l’exploitant en qualité de meunier de commerce s’il remplit les obligations prévues par les articles 4, 7, 1er alinéa, 19 et 21, 1er alinéa1). 2 L’administration peut annuler la reconnaissance si le meunier ne remplit plus les conditions prescrites. Art. 19 Sûretés Les meuniers de commerce doivent fournir des sûretés pour l’accomplissement des obligations que leur imposent la présente loi et les dispositions d’exécution. Art. 20 Comptabilité et rapports Les meuniers de commerce doivent tenir une comptabilité exacte des entrées, des sorties, du magasinage et de l’emploi du blé, de la farine panifiable et des produits mentionnés à l’article 45, 3e alinéa, et faire rapport périodiquement à l’administra tion à ce sujet. Art. 211) Reprise du blé de la Confédération 1 Les meuniers de commerce reprennent, sous réserve des dispositions du 6e alinéa, le blé indigène acheté par la Confédération, ainsi que le blé étranger provenant de la réserve de l’administration. La quote-part de chaque moulin est déterminée d’après les quantités de blé qu’il a mises en oeuvre. La quote-part des nouveaux moulins est fixée par l’administration. Celle-ci peut dispenser les meuniers de commerce de re prendre la quantité correspondante de blé indigène, lorsqu’ils – mettent en oeuvre du blé dur (ou du blé tendre en lieu et place de blé dur), ou – transforment du blé étranger en vue d’exporter la farine panifiable ou de fournir la matière première pour la fabrication de produits destinés à l’exportation. Les meuniers à blé dur doivent reprendre du blé indigène en tant qu’ils fabriquent des produits analogues à ceux des meuniers à blé tendre. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1964, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). 8 916.111.0Approvisionnement en blé – LF 2 Le fait qu’une sanction pénale soit infligée, conformément à l’article 47, 1er alinéa, chiffre 2,1) au meunier de commerce qui se soustrait à ses obligations relativement à l’acquisition du blé indigène ne le libère pas desdites obligations. 3 Le blé indigène est livré directement aux moulins de commerce, franco à la gare du moulin, du lieu même de réception ou après un magasinage provisoire dans les en trepôts de la Confédération, ou dans des entrepôts publics ou privés.2) 4 Les prix de vente du blé indigène sont fixés chaque année par le Conseil fédéral après consultation des intéressés; ils correspondent environ à la moyenne arithméti que pondérée des prix de revient de la Confédération pour le blé panifiable de toutes les espèces et de toutes les classes.3) 4bis Le prix de revient du blé indigène pour la Confédération se compose du prix d’achat auquel s’ajoutent les suppléments et les réfactions prévus à l’article 11, 1er et 2e alinéas, ainsi que les frais d’administration, d’achat, de transport, d’entreposage et d’ensachage. De plus, le Conseil fédéral peut fixer un supplément pour le blé cultivé d’une manière extensive.4) 5 Si du blé est transformé en farine panifiable destinée à la fabrication industrielle de produits jouissant d’une protection douanière atténuée à l’égard de pays fournisseurs importants, l’administration peut, à la demande du meunier, fixer le prix de vente du blé indigène compte tenu du prix auquel la farine panifiable étrangère est livrée franco frontière. Si le prix du blé indigène ainsi établi est inférieur à celui qui est fixé par le Conseil fédéral, l’administration rembourse au meunier une part équitable de la différence, aux conditions qui seront arrêtées par le Département fédéral des finances. 6 L’administration met en valeur le blé indigène qui n’est pas nécessaire à l’alimen tation de l’homme. Le Département fédéral de l’économie publique édicte les pres criptions nécessaires.5) Art. 22 Mouture du blé Les meuniers de commerce sont tenus de moudre dans leur moulin le blé importé ou acheté par eux ou qui leur a été attribué. Le blé non travaillé ne peut sortir du moulin qu’à titre exceptionnel et avec l’autorisation de l’administration. 1) Actuellement «conformément à l’art. 48 al. 1 let. d». 2) Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est complété par le passage «jeder Zwischen handel ist ausgeschlossen» et «è escluso qualsiasi intermediario» qui correspond en français à «aucun commerce intermédiaire n’est admis». 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 4) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1981 (RO 1981 1499; FF 1981 I 425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 juin 1991, en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogée jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 juin 1991 en vigueur du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1996 (RO 1991 2629 2631; FF 1991 I 809). Prorogée jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 21 juin 1996 (RO 1996 2736; FF 1995 IV 621). 9 916.111.0 Agriculture Art. 23 Importation de farine panifiable 1 Le droit d’importer de la farine panifiable appartient exclusivement à la Confédé ration. Celle-ci ne doit faire usage de ce droit, sous réserve des dispositions de l’ar ticle 35, 3e alinéa, qu’en période troublée ou lorsque l’approvisionnement est sé rieusement compromis ou en cas de danger de guerre. 2 L'Office fédéral de l'agriculture accorde des permis d’importation moyennant paiement du droit de douane fixé dans la législation douanière.1) 3 L'importation de farine panifiable moyennant paiement d'un droit de douane réduit peut être autorisée pour l'utilisation de farine panifiable à des fins techniques, pour la fabrication des pâtes alimentaires ou de produits destinés à l'exportation. L'Office fédéral de l'agriculture arrête les conditions auxquelles les permis d'importation sont délivrés.1) Art. 242) Structure de la meunerie Afin d'assurer l'approvisionnement du pays en farine panifiable en temps de crise, la Confédération s'emploie à obtenir une répartition appropriée des moulins de com merce sur tout le territoire. Art. 253) Art. 25bis 4) Mesures5) 1 La Confédération peut:5) a. ...6) b.5) Passer des conventions avec des meuniers de commerce ou des associations de meuniers, concernant l’ouverture, le maintien en exploitation, ou le maintien en état de fonctionnement, de moulins à blé tendre situés dans des régions spécia lement désignées, et participer aux frais qui en résultent; c.5) Obliger, au besoin, les meuniers de commerce qui vendent de la farine pani fiable dans le rayon d’un moulin situé dans une région spécialement désignée, à acheter audit moulin une quantité de farine panifiable qui assure le maintien de son exploitation; d ...7) 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1940 1941; FF 1994 IV 995). 2) Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 85; FF 1967 I 325). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 3) Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 4) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er août 1968 (RO 1968 901 903; FF 1966 I 1298). 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 6) Abrogée par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 7) Abrogée par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). 10 916.111.0Approvisionnement en blé – LF e. Encourager, à l’aide de subvention, l’acquisition, par des meuniers de com merce ou par des associations de meuniers, ainsi que par des cantons ou des communes, de groupes électrogènes ou d’installations de mouture mobiles, en prévision de temps de crise. La Confédération peut également acquérir elle même de telles installations. 2 Une ordonnance d’exécution contiendra les principes applicables au versement des subventions, les conditions générales auxquelles il est subordonné, ainsi que les frais entrant en ligne de compte pour le calcul des subventions. L’octroi de celles-ci peut être lié à des conditions et charges équitables. 3 L’administration est chargée de l’exécution des mesures susmentionnées. B. Les moulins à façon Art. 26 et 271) Art. 282) C. Les moulins à décortiquer Art. 29 Avis obligatoire Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent recevoir de l’épeautre doivent en aviser l’administration chaque année, avant le 1er octobre. Celle-ci n’est pas tenue de leur en livrer. Art. 30 Décortication. Magasinage 1 Le meunier est tenu de décortiquer l’épeautre qui lui a été remis. L’épeautre, dé cortiqué ou non, ne peut sortir d’un moulin qu’avec une autorisation de l’adminis tration ou conformément à ses instructions. 2 Le meunier doit entreposer convenablement l’épeautre et le grain et prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires au maintien de la qualité de la marchandise. Il est également tenu de combattre efficacement les insectes nuisibles, les rongeurs, etc. Art. 31 Prise en charge 1 Le meunier doit assister à la livraison de l’épeautre qui lui est destiné, afin d’y dé fendre les intérêts de l’administration; il peut s’y faire représenter. Il touche, pour sa collaboration, une indemnité équitable. 1) Abrogés par le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1985 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). 2) Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 85; FF 1967 I 325). 11 916.111.0 Agriculture 2 Le meunier est responsable envers l’administration de tout dommage résultant d’une taxation trop favorable de l’épeautre, ou de l’acceptation d’une marchandise qui aurait dû être refusée pour vice de qualité. Art. 32 Contrôle de décortication. Rapports Le meunier tient, d’une manière conforme à la vérité, un registre spécial concernant l’épeautre qu’il décortique et fait rapport à l’administration sur le résultat de la dé cortication. Art. 33 Indemnité de décortication L’administration verse au meunier, pour la décortication de l’épeautre, une indem nité équitable dont elle fixe le montant chaque année, en tenant compte du rende ment de la récolte et de la valeur de la balle et des déchets qu’elle abandonne au meunier. V. Sauvegarde des intérêts des consommateurs Art. 34 Surveillance des prix La Confédération surveille les prix de la farine panifiable et du pain. Elle peut, à cet effet, obliger les meuniers de commerce et les boulangers, de même que leurs asso ciations, de communiquer à temps à l’administration les changements de prix de la farine panifiable et du pain qu’ils ont l’intention d’appliquer, et, à sa requête, de lui fournir tous les renseignements concernant des mesures propres à influencer les prix, tels que contingentements, conventions de prix et ristournes. Art. 35 Prix excessifs 1 Si, dans l’ensemble du pays, ou dans certaines localités ou régions, les prix de la farine panifiable ou du pain paraissent dépasser dans une mesure injustifiée le prix de revient normal, l’administration ordonne une enquête en liaison avec les asso ciations professionnelles. 2 S’il est établi que, d’une manière générale ou dans certaines régions ou localités, les prix de la farine panifiable ou du pain sont excessifs, l’administration engage des pourparlers avec les associations professionnelles intéressées et les représentants des consommateurs, en vue de ramener les prix à un niveau équitable. Les autorités cantonales compétentes sont invitées à assister à ces pourparlers. Si ceux-ci n’abou tissent à aucun accord, le Conseil fédéral peut fixer, à titre provisoire, des prix maxi mums ou y autoriser les cantons. 3 Si le prix de la farine panifiable est excessif, l’Office fédéral de l'agriculture assure l’approvisionnement en farine à un prix équitable en important, pour son propre compte, de la farine panifiable ou en autorisant l’importation de farine panifiable moyennant paiement d'un droit de douane réduit.1) 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1940 1941; FF 1994 IV 995). 12 916.111.0Approvisionnement en blé – LF Art. 36 Qualité du pain 1 La Confédération encourage les efforts visant à mettre à la disposition des con sommateurs un pain qui soit, du point de vue physiologique, de bonne qualité. 2 En vue d’améliorer la qualité du pain, la Confédération peut ordonner des enquêtes ou soutenir des essais. Art. 371) VI. Surveillance du trafic du blé Art. 38 Obligations des négociants 1 Les négociants en blé doivent: a. S’inscrire au Registre suisse du commerce; b. S’annoncer à l’administration; c. Tenir une comptabilité conforme à la vérité; d. Fournir, à la demande de l’administration, un cautionnement pour garantir l’exécution de leurs engagements envers la Confédération. 2 Les négociants ne peuvent céder du blé qu’à l’administration, à d’autres négociants reconnus par elle ou à des moulins de commerce. L’administration peut autoriser des exceptions.2) Art. 39 Surveillance 1 Le commerce du blé est surveillé par la Confédération. 2 La surveillance exercée sur le blé étranger commence avec le dédouanement et dure jusqu’au moment de l’utilisation définitive de la marchandise. 2bis La compétence et la procédure applicables en matière de fixation des droits de douane sont régies par la législation douanière.3) 2ter Le Conseil fédéral peut fixer les quantités des contingents tarifaires. Les princi pes applicables en matière de fixation et de répartition des contingents tarifaires sont régis par l'article 23b de la loi sur l'agriculture4).3) 3 L'importateur qui ne veut pas se soumettre à la surveillance prévue aux 1er et 2e alinéas, peut en tout temps importer du blé panifiable moyennant paiement du droit de douane applicable aux quantités importées hors contingent tarifaire. Le droit de douane est fixé dans la législation douanière.5) 1) Abrogé par le ch. I 10.11 de la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales (RO 1977 2249; FF 1977 I 809). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1964, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). 3) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1940 1941; FF 1994 IV 995). 4) RS 910.1 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1940 1941; FF 1994 IV 995). 13 916.111.0 Agriculture 4 Pour le blé indigène, la surveillance commence au moment où le producteur le li vre à la Confédération ou le remet aux moulins, en demandant son inscription sur la carte de mouture. VII. Organisation Art. 40 Organisation de l’administration 1 L’organisation de l’administration est réglée par le Conseil fédéral. 2 L’administration tient un compte séparé de ses recettes et de ses dépenses. Art. 41 Gestion L’administration règle les affaires, prend les décisions et édicte les instructions dé coulant de l’application de la législation sur le blé, en tant que cette tâche n’incombe pas à d’autres offices. Les mesures destinées à améliorer la culture du blé sont prises par l’administration, d’entente avec l’Office de l’agriculture1) du Département fédéral de l’économie publique. Art. 422) Offices locaux et centraux des blés et centres de conditionnement 1 Les offices locaux des blés, chargés de l’application de la législation sur le blé et notamment de la réception du blé indigène sont institués par l’administration, grou pés par régions et placés sous la direction d’un office central (centrale des blés indi gènes). 2 L’administration peut transférer les tâches d’un office local des blés à une centrale des blés indigènes, le canton entendu. 3 Des centres de conditionnement chargés de collaborer à la réception du blé indi gène peuvent également être institués avec l’autorisation de l’administration. Art. 43 Collaboration des cantons, des communes, de la Coopérative suisse des céréales et matières fourragères et des groupements économiques Le Conseil fédéral peut requérir la collaboration des cantons, des communes, de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, ainsi que des grou pements économiques. Art. 44 Emoluments Des émoluments peuvent être perçus à raison d’actes officiels particuliers accomplis en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, tels que l’octroi d’autorisations, l’examen d’échantillons de blé et de farine, la rédaction d’avis, des inspections locales. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. 1) Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 14 916.111.0Approvisionnement en blé – LF VIII. Obligation de renseigner Art. 45 Contrôles et enquêtes 1 L’administration peut ordonner les mesures de contrôle et les enquêtes rendues né cessaires par l’application de la présente loi. 2 Elle peut, à cet effet, charger ses agents et mandataires de contrôler l’observation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par les produc teurs, ainsi que par toutes les entreprises ou personnes qui mettent en oeuvre, sous une forme quelconque, du blé, des produits de la mouture ou des produits à base de farine panifiable, en emmagasinent, en transportent, en emploient ou en font le commerce. Lesdits agents et mandataires peuvent leur demander tous renseigne ments utiles et, si l’application de la législation sur le blé l’exige, les inviter à leur présenter des pièces justificatives, à les laisser consulter leurs livres et leur corres pondance et pénétrer dans leur exploitation. 3 Les entreprises qui fabriquent de la farine de fèves, des farines maltées et d’autres produits destinés à être incorporés à la farine panifiable sont également soumises à la surveillance de l’administration; les dispositions des alinéas précédents leur sont aussi applicables. IX. Dispositions pénales et de procédure pénale Art. 461) Délits 1 Celui qui, illicitement, s’approprie, s’aliène, enlève ou détruit: a. Le blé emmagasiné chez lui par la Confédération; b. L’épeautre que la Confédération lui a remis pour le décortiquer; c.2) Le blé indigène qu’il a reçu en qualité de meunier à façon, pour le mettre en oeuvre, et pour lequel la réduction du prix de mouture est revendiquée, ou les produits tirés de la mouture de ce blé, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 30 000 francs au plus. 2 Lorsque le délinquant agit par négligence ou lorsqu’il laisse se gâter du blé par un entreposage ou un entretien inadéquats, il sera puni des arrêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus. Art. 471) Contraventions I. Soustraction de contributions Celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui un avantage, se soustrait intention nellement ou par négligence, au paiement d’une contribution ou se procure ou pro cure à autrui de toute autre manière un avantage illicite en relation avec une con 1) Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281; RS 916.111.001). 15 916.111.0 Agriculture tribution sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs, à moins que l’article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soit applicable. Art. 482) II. Autres contraventions 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet l’application de la lé gislation sur le blé: a. En contrevenant aux dispositions relatives au magasinage et au renouvellement du blé de la Confédération, ou à la livraison, à la prise en charge et à la mise en oeuvre du blé indigène ou à l’importation et à l’exportation du blé ou de la fa rine panifiable; b. En recourant, lors de l’obtention ou du paiement d’une allocation ou d’un sub side, à des déclarations mensongères ou en dissimulant des faits importants; c.3) En faisant des déclarations inexactes ou en dissimulant des faits importants dans les livres ou formules prescrits; d. En se soustrayant, en tant que meunier de commerce et en dépit d’un avertis sement, à ses obligations relativement à l’acquisition du blé; e. En mettant en vente pour l’alimentation humaine du blé dénaturé ou ayant subi un traitement chimique ou les produits tirés de la mouture d’un tel blé; f.3) En ne remplissant pas, en tant que producteur, ses obligations quant à l’ap provisionnement direct; g. En n’exécutant pas correctement les tâches qui lui incombent en vertu de la lé gislation sur le blé, en tant que gérant ou responsable d’un office central des blés, d’un centre de conditionnement ou d’un office local des blés, ou en tant que commissaire-acheteur; h. En employant abusivement les sacs de la Confédération; i. En enfreignant les prix maximums fixés conformément à l’article 35, 2e alinéa; k. En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution réglementaire d’un contrôle, sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à concurrence de 10 000 francs, à moins que les articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soient applicables. Les contraventions sans gravité peuvent être punies d’une réprimande et les frais mis à la charge du contrevenant. 2 L’article 285 du code pénal suisse4) est réservé en ce qui concerne les infractions mentionnées sous lettre k ci-dessus. Art. 492) Inobservation de prescriptions d’ordre Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a.5) Contrevient à ses obligations légales concernant la perception d’une allocation ou d’un subside; 1) RS 313.0 2) Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281; RS 916.111.001). 4) RS 311.0 16 916.111.0Approvisionnement en blé – LF b. Sort, sans autorisation, du blé panifiable à l’état brut de son moulin ou, en tant que négociant, enfreint l’article 38, 2e alinéa, concernant l’aliénation du blé; c. Ne tient pas d’une manière conforme aux prescriptions les livres et formules prescrits ou, en dépit d’un avertissement, n’adresse pas des rapports ou des dé clarations dans le délai qui lui est imparti à cet effet; d. Ne se conforme pas à l’obligation d’aviser l’administration ou de lui fournir des renseignements ou de conserver des registres et des documents; e. Enfreint une prescription de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, ou les instructions générales édictées en vertu desdites prescriptions, ou une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article, sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 2000 francs. Les contraventions sans gravité peuvent être frappées d’une réprimande et les frais mis à la charge du con trevenant. Art. 501) Rapport avec la loi sur le droit pénal administratif La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. L’administration est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger. Art. 51 et 523) Art. 53 Inscription au casier judiciaire Si l’inculpé est condamné à une peine d’emprisonnement, le jugement doit être ins crit au casier judiciaire. Dans les autres cas, l’inscription peut être ordonnée, si la gravité de l’infraction le justifie. X. Sanctions administratives et dommages-intérêts Art. 541) Prétentions du lésé 1 Si des objets ou valeurs sont confisqués ou si leur remplacement par une créance compensatrice est ordonné, selon l’article 58 du code pénal suisse4), en raison d’une infraction à la législation sur le blé, y compris les infractions visées aux articles 14 à 17 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) , il sera tenu compte des préten tions légales ou contractuelles du lésé contre celui qui a l’obligation de les remettre. 2 La part des objets, des valeurs ou de la créance compensatrice recouvrée qui re vient au lésé lui est remise, sous déduction des frais; l’article 93, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif , relatif aux voies de droit, et l’article 58bis, 3e alinéa, du code pénal suisse, relatif à l’extinction de la prétention, sont applicables par analogie. 5) Nouvelle teneur selon le ch. I 71 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er juin 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). 1) Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 2) RS 313.0 3) Abrogés par le ch. 19 de l’annexe au DPA (RS 313.0). 4) RS 311.0 17 916.111.0 Agriculture 3 Si l’autorité compétente a connaissance, lors de la confiscation, de prétentions lé gales ou contractuelles de tiers lésés, elle doit les en informer. Art. 551) Art. 56 Dommages-intérêts Si l’infraction à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à des décisions particulières fondées sur elles cause un préjudice pécuniaire à la Confédération, le dommage doit être réparé indépendamment de la peine encourue. Art. 572) Prescription 1 Les droits de la Confédération fondés sur l’article 56 se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui les ont fait naître, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ils ont eu naissance.3) Si la revendication que peut faire valoir la Confédération découle d’une infraction soumise par la loi fédérale sur le droit pénal administratif4) à une prescrip tion plus longue, celle-ci est déterminante. 2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription. Elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse. XI. Juridiction administrative Art. 585) Art. 596) Compétence et voies de recours 1 L’administration prend les décisions requises pour l’application de la législation sur le blé, pour autant qu’il n’existe aucune autre autorité compétente. Elle statue également sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou des tiers contre celle-ci. 2 Les décisions d’une autre autorité peuvent être l’objet d’un recours à l’administra tion. 3 Les décisions prises par l’administration, peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, à l’exception de celles qui relèvent de la procédure pénale adminis trative.7) 1) Abrogé par le ch. 28 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RS 616.1). 2) Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 3) Nouvelle teneur selon le ch. 28 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1). 4) RS 313.0 5) Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l’AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1981 (RO 1981 1499 1504; FF 1981 I 425). 7) Nouvelle teneur selon le ch. 48 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 18 916.111.0Approvisionnement en blé – LF 4 ...1) 5 Les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n’est pas ouvert.2) Art. 602) Contestations relatives aux contrats de stockage La commission de recours DFEP statuant comme commission d’arbitrage connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage mentionnés à l’ar ticle 5. Art. 61 et 623) Art. 634) XII. Dispositions transitoires Art. 645) Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992 La quantité garantie selon l’article 10bis, 1er alinéa, de la présente loi, est augmentée pour 1993 des deux tiers de la quantité transformée de céréales panifiables étran gères (blé dur excepté) transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes et d’un tiers de cette quantité pour 1994. Art. 65 et 666) Art. 677) Durée de validité La validité des articles 648) à 66 est limitée au 30 juin 1966. Le Conseil fédéral peut les abroger avant cette date. Il règle l’emploi des fonds disponibles à ce moment-là et provenant des taxes perçues en vertu de l’article 64, 2e alinéa8) . 1) Abrogé par le ch. 48 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). 2) Nouvelle teneur selon le ch. 48 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 3) Abrogés par le ch. II 6 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l’AVS) (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 4) Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 1981 (RO 1981 1499; FF 1981 I 425). 5) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 616.61). 6) Caducs (voir l’art. 67 ci-après). 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1964, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 461; FF 1964 II 69). 8) L’art. 64 a actuellement une nouvelle teneur. 19 916.111.0 Agriculture Art. 67a1) Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995 1 Jusqu'à la fin 1998, le Conseil fédéral continue à utiliser les montants encore dis ponibles dans le fonds de provision, prélevés durant la période où les recettes doua nières faisaient l'objet d'une affectation spéciale, pour la réduction des prix de vente du blé indigène; il se propose de stabiliser ainsi les prix de la farine. La valeur indi cative des prélèvements annuels est de 15 millions de francs. 2 Le solde de l'égalisation partielle de la marge de mouture disponible au 1er juillet 1995 sera remboursé en janvier 1996 aux moulins à blé tendre reconnus par l'Office fédéral de l'agriculture proportionnellement à leur débit de farine panifiable pour l'année céréalière 1994/95. XIII. Dispositions finales Art. 68 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est char gé de son exécution et édicte les dispositions nécessaires à cet effet. 2 En vue d’assurer l’exécution des conventions internationales concernant l’approvi sionnement en blé, le Conseil fédéral peut transférer aux négociants en céréales et aux meuniers de commerce les droits et les obligations qui en découlent. 3 Est abrogée dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale du 7 juillet 19322) sur le ravitaillement du pays en blé. 4 Les faits qui se sont produits sous l’empire de la loi fédérale du 7 juillet 1932 sur le ravitaillement du pays en blé ou de l’arrêté fédéral du 19 juin 19533) concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables, demeurent régis par les dispositions abrogées, excepté les prescriptions réglant la procédure. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19604) Art. 10, 3e et 4e al., 11, 2e al., 12 à 15, 25, 1er et 2e al: 1er juillet 19604) 1) Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 3470; FF 1995 I 1049). 2) [RS 9 431; RO 1953 1272 art. 45, 1958 409] 3) [RO 1953 1272, 1975 322, 1956 1532, 1957 1057. RO 1959 1056 ch. III] 4) Ch. I de l’ACF du 10 nov. 1959 (RO 1959 1056) 20

Loi fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé) · Nelum