Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA)
颁布于 2017-08-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- subsidy/incentive, governance, local government, agricultural development, farming, procedural matters
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文本
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Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA) M 2 30 Tableau historique du 31 août 2017 (Entrée en vigueur : 1er mai 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 104 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998; vu l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013; vu l’ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, du 23 octobre 2013; vu l’ordonnance fédérale sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale, du 23 octobre 2013; vu l’ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques, du 22 septembre 1997; vu les articles 157, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But et champ d’application La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles. Art. 2 Compétences 1 Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale. 2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles. 3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés. Art. 3 Mesures et sanctions 1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées. 2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues. 3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale. 4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département. 5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse. Art. 4 Emolument 1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi. 2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat. Art. 5 Voies de droit 1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département. 2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département. Art. 6 Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment : a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs; b) les tâches confiées aux organes de contrôle; c) la procédure d’octroi des contributions. Chapitre II Dispositions finales et transitoires Art. 7 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 30 L d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitantsagricoles 31.08.2017 01.05.2018 Modification : néant