Loi d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution
颁布于 1974-05-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Fribourg
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, priorities, subsidy/incentive, enforcement/compliance, offences/penalties
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812.1 Loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu les ordonnances du Conseil fédéral en matière de protection des eaux ; Vu la loi du 23 février 1984 sur l’expropriation ; Vu la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux ; Vu la loi du 7 mai 1963 complétant la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses (associations à but déterminé) ; Vu la loi du 24 mai 1961 fixant la procédure sur les recours administratifs ; Vu le message du Conseil d’Etat du 28 septembre 1973 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 But La présente loi détermine les compétences des organes du canton chargés de l’exécution de la législation fédérale concernant la protection des eaux et fixe les mesures destinées à protéger les eaux contre la pollution ainsi que contre toute autre altération tant qualitative que quantitative. Art. 2 Organes Les organes d’application sont : a) le Conseil d’Etat ; 1 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 b) la Direction en charge de la protection des eaux ; c) le Service de l’environnement ; d) la Commission cantonale pour la protection des eaux ; e) les préfectures ; f) les communes ; g) les centres d’intervention ; h) ... CHAPITRE II Compétences Art. 3 Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des eaux sous réserve des compétences dévolues à la Confédération en vertu de la législation fédérale en la matière. 2 Il a notamment les attributions suivantes : a) il édicte, par voie d’arrêtés, les prescriptions nécessaires à l’application de la loi fédérale (LF) dans les cas non prévus par la présente loi et qui ont une portée générale ; b) il est seul compétent pour user des mesures coercitives prévues à l’article 7 LF ; c) il exerce lui-même le droit d’exproprier ou le délègue, conformément à l’article 9 al. 1 LF ; la procédure d’expropriation est régie par la loi cantonale sur l’expropriation ; d) il conclut les conventions intercantonales relatives aux eaux superficielles ou souterraines qui touchent le territoire de plusieurs cantons ; e) il approuve les statuts des corporations de droit public qui se sont fixé pour but l’épuration des eaux ou l’assainissement du territoire ; f) il approuve les plans directeurs d’égouts communaux et les projets d’installations d’épuration ; g) il peut obliger une ou plusieurs communes à procéder à des études régionales en vue d’épurer les eaux et d’assainir le territoire ; h) il nomme les membres de la Commission cantonale pour la protection des eaux ; i) ... 2 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 4 Direction 1 La Direction en charge de la protection des eaux 1) (en abrégé : la Direction) surveille l’activité du Service et prend toutes les mesures prévues par la législation fédérale qui ne sont pas placées, par la présente loi, dans la compétence d’une autre autorité. 2 Elle requiert la collaboration des communes et des préfectures dans tous les domaines où celles-ci sont intéressées. 3 Elle approuve, sur préavis du Service des communes, les règlements communaux en matière de canalisations et d’épuration des eaux, de traitement et d’évacuation des ordures. 1) Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. Art. 5 Service 1 Le Service de l’environnement (en abrégé : le Service) est le service technique prévu par la législation fédérale. 2 Il étudie et propose les mesures à prendre pour lutter contre la pollution et assainir le territoire. 3 Il prend toutes les mesures que la présente loi place dans sa compétence en vue d’appliquer la législation fédérale. 4 Il est habilité à procéder en tout temps et en tout lieu à des prélèvements et des analyses d’eaux ou de déchets. Il applique le tarif fixé par le Conseil d’Etat. 5 Il est chargé de la tenue des registres prévus par la législation fédérale. 6 Il accomplit les tâches spéciales notamment administratives qui lui sont confiées par la Direction. 7 Il requiert le concours des communes, lorsque celles-ci sont concernées, pour des tâches de surveillance ou d’exécution qui lui incombent en vertu de la présente loi ou d’une décision de l’autorité fédérale ou cantonale. Art. 6 Commission cantonale La Commission cantonale pour la protection des eaux, présidée par le conseiller d’Etat-Directeur, donne son préavis sur les questions qui lui sont soumises en matière de protection des eaux et d’assainissement du territoire. 3 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 7 Préfectures Les préfectures prêtent leur concours à la Direction, notamment pour surveiller l’exécution des mesures ordonnées, pour promouvoir des travaux régionaux d’épuration ou d’assainissement et pour dénoncer les infractions aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi. Art. 8 Communes 1 Les communes participent notamment aux travaux de planification et d’étude qui les concernent. 2 Elles accomplissent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et prêtent leur concours à la Direction ou au Service chaque fois qu’ils le requièrent. 3 Elles se conforment aux directives émises par les services compétents dans le cadre de la lutte contre la pollution et de l’assainissement du territoire. Art. 9 Centres d’intervention Les centres d’intervention sont créés et équipés du matériel nécessaire pour intervenir en cas d’accident, notamment de pollution par hydrocarbures et autres liquides polluants. CHAPITRE III Prévention des pollutions Art. 10 Devoir de diligence 1 Chacun est tenu de faire diligence pour empêcher toute pollution des eaux superficielles et souterraines. 2 L’auteur ou le témoin d’une pollution sont tenus d’en informer, sans délai, le service du feu ou la police. 3 L’article 40 LF n’est pas applicable à l’auteur pénalement responsable ni aux témoins qui peuvent refuser de témoigner s’ils n’ont pas donné l’avis prévu à l’alinéa 2. Art. 11 Frais d’intervention 1 La personne ou l’entreprise civilement responsables d’une pollution ou de tout fait créant un risque imminent de pollution supportent les frais d’intervention des services compétents. 4 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 2 La procédure d’encaissement des frais d’intervention et le tarif font l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. Art. 12 Interdiction des dépôts Tout dépôt de matières solides, liquides ou gazeuses, qui seraient de nature à polluer les eaux, est interdit, en n’importe quel lieu, sans une autorisation expresse du Service. Art. 13 Restitution des eaux usées Les matières liquides ou gazeuses, notamment les eaux usées qui proviennent de canalisations, de localités, d’habitations, de chantiers, d’entreprises industrielles et artisanales, d’exploitations agricoles, de bateaux ou d’ailleurs, ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ont été traitées selon les directives que le Service établit dans chaque cas particulier. Art. 14 Dépôt de fumier Les communes ont l’obligation de veiller à ce que les liquides s’écoulant des tas de fumier ou des silos agricoles soient recueillis dans des fosses à purin. Ces liquides ne devront en aucun cas être en contact avec des eaux superficielles ou souterraines. Art. 15 Installations individuelles et séparateurs Les propriétaires d’installations individuelles d’épuration et de séparateurs d’huile minérale, de dissolvants ou autres liquides pouvant altérer les eaux sont tenus de vidanger régulièrement la chambre d’accumulation et la chambre des boues, afin d’éviter tout écoulement de ces liquides. Art. 16 Plan directeur des égouts 1 Les communes ont l’obligation d’établir un plan directeur des égouts. 2 La procédure d’approbation des plans directeurs communaux en matière d’aménagement du territoire (art. 74 à 77 LATeC) est applicable par analogie. Art. 17 Constructions 1 Le préavis du Service est nécessaire pour autoriser la construction dans les zones de construction ou, lorsque celles-ci font défaut, dans le périmètre du plan directeur des égouts, de petits bâtiments ou installations qui ne peuvent, momentanément, être raccordés à un réseau de canalisations publiques ou privées. 5 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 2 Le permis de construire hors des zones à bâtir, ou, lorsqu’il n’en existe pas, hors du périmètre du plan directeur des égouts, ne peut être délivré par l’autorité compétente que sur préavis du Service et seulement après qu’un système approprié d’évacuation et d’épuration ou un autre mode d’élimination aura été déterminé. Art. 18 Matières pouvant altérer les eaux Une autorisation du Service est nécessaire pour construire, transformer, agrandir ou exploiter des installations servant à l’entreposage, au transvasement ou au traitement de matières qui peuvent altérer les eaux. Art. 19 Contrôle de la révision des installations Le Service est chargé de contrôler les révisions des réservoirs servant à l’entreposage de liquides pouvant altérer les eaux ainsi que leurs installations annexes. Il veillera à ce que les anciennes installations soient inventoriées et adaptées ; il peut, à cet effet, faire appel au concours des communes et des entreprises de révision. Au besoin, le Service donne aux propriétaires et aux entreprises chargées des révisions les instructions nécessaires. Art. 20 Protection des eaux souterraines La Direction veille à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de protéger les nappes d’eaux souterraines exploitables. Art. 21 Zones de protection 1 Le Service est chargé d’étudier et de proposer la création de secteurs de protection et la réservation de zones destinées à la réalimentation de nappes souterraines, conformément aux directives fédérales. 2 Le Conseil d’Etat décide de l’étendue des secteurs de protection et des zones réservées à la réalimentation selon la procédure de la mise à l’enquête publique. 3 Aucune construction ni aucune fouille ne peuvent être faites dans les secteurs protégés ou les zones réservées sans l’approbation du Service. Art. 22 Protection des captages Le Service définit les zones de protection qui doivent être établies autour des captages d’eaux souterraines, conformément à l’article 30 LF. 6 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 23 Extraction de matériaux 1 Aucune autorisation, même provisoire, d’exploiter du gravier, du sable ou d’autres matériaux dans des carrières ou des eaux superficielles ne peut être délivrée par l’autorité compétente sans le préavis du Service. 2 Les conditions d’exploitation d’une gravière ainsi que les propositions en vue de la restitution du terrain doivent être soumises au Service pour préavis. 3 Le Service peut requérir, de l’autorité compétente, le retrait de l’autorisation d’exploiter une carrière lorsque les conditions d’exploitation ne satisfont pas aux exigences de la législation fédérale ou cantonale en matière de protection des eaux. CHAPITRE IV Traitement des eaux usées Art. 24 Plan d’assainissement 1 Le Service est chargé d’étudier et de mettre sur pied le plan cantonal d’assainissement prévu par l’article 16 de la LF. 2 Dans ce but, il doit requérir le concours des communes et confier des travaux à des bureaux d’ingénieurs privés, en collaboration avec les communes. 3 Le Service est compétent pour apporter au plan cantonal d’assainissement les modifications exigées par les circonstances. Art. 25 Installations d’épuration Le Service se prononce sur les projets de construction des installations nécessaires à épurer les eaux. Il propose au Conseil d’Etat des solutions régionales en tenant compte des conditions particulières à chaque commune, dans les limites de la législation fédérale. Art. 26 Exploitation et entretien Les communes ou associations de communes assurent l’exploitation et l’entretien des installations d’épuration suivant les directives du Service. Elles ont l’obligation d’entretenir et de maintenir en bon état les canalisations et les stations d’épuration. 7 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 27 Installations privées 1 La Direction peut, sur proposition du Service, ou d’une commune, contraindre des particuliers à construire des installations d’épuration privées chaque fois que les eaux rejetées risquent de polluer l’émissaire ou qu’elles représentent une charge importante pour les stations centrales vers lesquelles elles sont dirigées. 2 Le Service surveille la construction de telles installations et donne, dans chaque cas, les directives nécessaires. 3 Les frais de construction, d’exploitation et d’entretien des installations privées sont à la charge de leur propriétaire. Art. 28 Procédure – Initiative des communes 1 Lorsqu’une commune prend l’initiative d’entreprendre une étude technique ou économique en vue de construire les installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, seule ou en collaboration avec d’autres communes, elle en avise le Service avant de confier un mandat à un ingénieur de son choix. 2 Le Service peut proposer au Conseil d’Etat de contraindre une ou plusieurs communes à se joindre à la commune requérante lorsque les conditions d’ordre économique et technique favorables à une telle solution sont réunies. 3 L’Administration des finances peut faire l’avance des frais d’une étude lorsqu’elle a un caractère intercommunal. Art. 29 Initiative du Service 1 Dans les régions où la construction des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées présente un caractère d’urgence, le Conseil d’Etat peut, sur proposition du Service, inviter une ou plusieurs communes à entreprendre les études et les travaux nécessaires. 2 L’Administration des finances peut faire l’avance des frais d’études. Art. 30 Examen des projets Les projets de construction des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux sont soumis au Service pour examen. Chaque projet soumis au Service en vue de l’obtention des subventions prévues par la loi fédérale sera transmis à l’Office fédéral de la protection de l’environnement, accompagné d’un rapport d’expertise établi par le Service. La Direction et l’ingénieur mandaté par la ou les communes sont 8 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 informés, au préalable, de la teneur du rapport d’expertise. Les autres dispositions légales sur les constructions demeurent réservées. Art. 31 Relations avec l’Office fédéral – Subventions 1 Le Service est chargé des relations avec l’Office fédéral en ce qui concerne le subventionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. 2 Il est chargé de soumettre les demandes présentées par les communes ou associations de communes en vue d’obtenir les subventions fédérales. Art. 32 Début des travaux Les communes communiquent au Service la date à laquelle débutent les travaux de construction des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Art. 33 Règlement communal 1 Les communes adoptent un règlement relatif à l’épuration des eaux. Ce règlement est soumis pour approbation à la Direction, qui décide sur préavis du Service des communes. 2 Le règlement peut prévoir la perception d’une taxe dont le produit doit être affecté exclusivement à l’épuration des eaux. La taxe est perçue auprès des propriétaires ou des usufruitiers d’immeubles bâtis ou non bâtis. Pour fixer le montant de la taxe, il doit être tenu équitablement compte de l’affectation des immeubles et des bâtiments. 2bis Lorsqu’un propriétaire ou un usufruitier d’un immeuble bâti est temporairement dispensé de construire une installation privée de traitement des eaux usées, la commune peut percevoir auprès de lui une taxe unique qu’elle affecte à la construction d’une installation publique de traitement. Le montant de la taxe est fixé selon un barème qui ne peut pas excéder 75 % du prix de l’installation qui fait l’objet de la dispense. 3 ... Art. 34 Association de communes 1 Lorsque plusieurs communes construisent ensemble des installations servant à l’épuration de leurs eaux, elles se constituent en association. Les articles 109 et suivants de la loi sur les communes sont applicables. 2 Si la constitution de l’association se révèle impossible dans les délais raisonnables, le Conseil d’Etat détermine par voie d’arrêté la nature 9 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 juridique des rapports devant exister entre les communes. Il charge le préfet de l’exécution de l’arrêté. Art. 35 Frais de construction Sous réserve des subventions fédérales et cantonales, les communes supportent elles-mêmes les frais d’études et de construction des installations servant à l’évacuation et au traitement des eaux usées. Elles sont propriétaires de ces installations. CHAPITRE V Elimination des déchets Art. 36 à 51 ... CHAPITRE VI Dépenses et subventions Art. 52 Droit à la subvention 1 Le droit à une subvention cantonale pour la construction d’ouvrages et d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi qu’à l’élimination et au recyclage des déchets solides est reconnu lorsque le projet respecte les critères donnant droit aux subventions fédérales. 2 Le droit à une subvention cantonale est également reconnu pour la réalisation d’ouvrages d’évacuation des eaux en système séparatif se substituant à des collecteurs en système unitaire devenus désuets. pour avoir droit à la subvention cantonale, le critère de la surface requise prévu par le droit fédéral devra être satisfait. Art. 53 Taux 1 Les ouvrages servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées sont subventionnés sur la base : a) d’un taux fédéral attribué au canton de Fribourg, auquel s’ajoute le taux cantonal ; b) d’un taux cantonal qui couvre en moyenne 19 % du coût des ouvrages et qui se répartit comme il suit : – communes de classe 1 4 % 10 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 – communes de classe 2 9 % – communes de classe 3 18 % – communes de classe 4 22 % – communes de classe 5 27 % – communes de classe 6 31 % 2 Pour la décharge bioactive et les installations de compostage régionales conformes au plan de gestion des déchets, la subvention cantonale est de 13,5 %. 3 Le taux cantonal applicable est celui qui est en vigueur : a) à la date de l’octroi fédéral ou à celle du décompte final des travaux pour les ouvrages répondant aux critères de l’article 52 al. 1 ; b) à la date du décompte final des travaux pour les ouvrages répondant aux critères de l’article 52 al. 2. Art. 54 Paiement 1 Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention cantonale peut être payée par tranches, jusqu’à concurrence de 90 %, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le solde est versé : a) après l’approbation du décompte final par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les ouvrages bénéficiant d’une subvention fédérale ; b) après l’approbation du décompte final par le Service lorsque les ouvrages ne bénéficient que de l’aide financière cantonale. 2 Les tranches sont payées sur la base des décomptes provisoires ou définitifs approuvés par le Service. Les conditions définitives liées à une décision fédérale demeurent réservées. 3 Le Conseil d’Etat peut, dans des cas exceptionnels, différer certains paiements lorsque les ouvrages construits ne représentent pas une priorité du point de vue de la protection des eaux. Art. 55 Solde de la dépense Le solde de la dépense occasionnée par des travaux effectués dans le cadre de la protection des eaux ou de l’assainissement du territoire, déduction faite des subventions fédérales et cantonales, est à la charge des communes. 11 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 56 Participation de l’industrie 1 Lorsque les dépenses prises en considération pour le calcul de la subvention fédérale sont réduites en raison de la charge polluante prépondérante de l’industrie, celle-ci prend en charge le montant non subventionnable. Si la réduction est le fait de plusieurs entreprises, la dépense est répartie entre elles proportionnellement à leur charge polluante. 2 Les dépenses mises à la charge de l’industrie ne peuvent pas être remboursées, même si, pour une raison quelconque, la charge polluante vient à disparaître. Art. 57 Dommages commis aux installations Lorsque des dommages sont causés à des installations publiques par le fait d’une personne ou d’une entreprise qui ne se seraient pas conformées aux prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection des eaux ou qui auraient enfreint des directives relatives à l’exploitation de telles installations, les frais de remise en état peuvent être mis à la charge du responsable. CHAPITRE VII Dispositions pénales Art. 58 La poursuite des infractions pénales prévues par la législation fédérale a lieu conformément au code de procédure pénale. CHAPITRE VIII Recours Art. 59 1 Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 2 Le Service a qualité pour recourir contre les décisions qui violeraient la législation fédérale ou cantonale sur la protection des eaux, à l’exception des décisions rendues par la Direction et le Conseil d’Etat. 3 Les décisions pour lesquelles le Service doit donner son avis lui sont notifiées. 12 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 Art. 60 à 63 ... CHAPITRE IX Dispositions finales et transitoires Art. 64 et 65 ... Art. 66 Exécution d’office 1 Lorsque des mesures ordonnées en application de la présente loi ou de décisions se fondant sur elle ne sont pas exécutées, l’autorité compétente y pourvoit aux frais du responsable. 2 Les préfectures veillent à l’exécution par les communes, des mesures les concernant. Au besoin, elles y pourvoient aux frais des communes. 3 Les communes veillent à l’exécution par des particuliers ou des entreprises, des mesures les concernant. Au besoin, elles y pourvoient aux frais des intéressés. Art. 67 Droit d’accès Les fonctionnaires désignés par le Service ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux conformément à l’article 6 de la loi fédérale, à la condition qu’ils fassent la preuve de leur identité. Art. 68 Hypothèque légale Les taxes, redevances, impôts, contributions et frais prévus par la présente loi ou par un règlement communal, sont garantis par une hypothèque légale, sans inscription et de même rang, qui prime tous les gages immobiliers inscrits, conformément au chiffre 5 de l’article 324 de la loi d’application du code civil suisse. Art. 69 Titre exécutoire ... Art. 70 Abrogation Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi : 13 Protection des eaux contre la pollution – L 812.1 a) la loi d’application du 4 février 1964 de la loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux et la loi du 7 février 1968 modifiant l’article 10 de cette loi ; b) l’arrêté d’exécution du 7 juillet 1959 de la loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution ; c) l’arrêté du 27 janvier 1967 concernant les subventions cantonales pour la construction de stations d’épuration des eaux usées ; d) l’arrêté du 19 juin 1972 concernant l’élimination des véhicules automobiles et autres objets abandonnés ; e) les articles 121 à 125 du règlement d’exécution du 16 mars 1948 de la loi sur la police de santé du 6 mai 1943. Art. 71 Exécution – Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er octobre 1974 (ACE 16.9.1974). Approbation Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 5.9.1974. La modification du 24.11.1978 a été approuvée par le Conseil fédéral le 2.3.1979. 14