Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi)
颁布于 2004-09-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Environment
- 关键词
- hazards, education, enforcement/compliance, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
521.1 1 28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002 2) ; vu l'ordonnance fédérale sur la protection civile, du 5 décembre 2003 3) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 2004, décrète: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier 1 La présente loi a pour but dans les limites fixées par le droit fédéral: a) de mettre sur pied un système de protection de la population en cas de catastrophe et de situation d'urgence, en assurant la coordination de l'action des organisations partenaires prévues à cet effet; b) de régler l'organisation, l'instruction, l'état de préparation et l'engagement des organisations partenaires au service de la protection de la population; c) d'assurer la conduite des opérations; d) de mettre en place la préparation de l'infrastructure de protection en fonction de l'évolution de la situation et des risques; e) de garantir l'approvisionnement de la population en biens vitaux. 2 Elle assure l'application des prescriptions fédérales dans le domaine de la protection de la population et de la protection civile et règle la collaboration intercantonale. CHAPITRE 2 Autorités Art. 2 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure responsable de la protection de la population et de la protection civile. 2 Il réalise le système coordonné de protection de la population et désigne à cet effet l'organe de conduite cantonal. 1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 FO 2004 N o 80 2) RS 520.1 3) RS 520.11 But Conseil d'Etat 521.1 2 3 En collaboration avec les communes, il crée des organisations de protection civile (OPC) dont il arrête le nombre, la composition et les missions. 4 Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées au sein d'une commission de gestion ou d'un comité directeur, chargés de la direction du centre de secours et de l'OPC. 5 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes, à participer ou à collaborer à des organisations particulières, publiques ou privées. Art. 2a 4) 1 Le Conseil d'Etat désigne un Conseil de la protection de la population au début de chaque période législative. Ce conseil compte notamment un représentant de l'ECAP, les responsables de la protection de la population des communes de plus de 10.000 habitants et des responsables d'entreprises présentant un risque important en matière de protection de la population. 2 Le Conseil de la protection de la population est un organe consultatif. 3 Il a notamment pour compétences de se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique dans le canton, d'émettre des recommandations et de créer des groupes de travail ou des questions spécifiques ayant trait à la protection de la population. Art. 3 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de protection de la population et de la protection civile. 2 Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux. 3 Pour l'exécution de ses tâches, le département dispose notamment d'un service spécialisé (ci-après: le service). 4 Le département collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées. Art. 4 1 Le Conseil communal exerce les attributions qui sont conférées aux communes par la législation fédérale ou cantonale et qui ne sont pas dévolues à un autre organisme déterminé. 2 Il est en particulier tenu de participer à la mise en place d'une organisation d'intervention comprenant notamment des unités de police, de police du feu, de santé publique, de services techniques et de protection civile. 3 Les communes sont tenues de coopérer pour mettre en place une organisation collective d'intervention en désignant les membres ou les services auxquels elles délèguent une partie de leurs attributions. Art. 5 1 Le service est l'organe d'exécution du département en matière de protection de la population et de la protection civile. 2 Outre les compétences que lui confère la présente loi, son organisation, ses tâches et ses attributions sont fixées par le Conseil d'Etat. 4) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 Conseil de la protection de la population Département Communes Service 521.1 3 Art. 6 5) 1 L'organe de conduite cantonal est l'instrument à la disposition du Conseil d'Etat pour la conduite et la maîtrise d'événements extraordinaires ou de situations urgentes. 2 Il constitue également un élément de veille permanente pour détecter les événements pouvant menacer la sécurité du canton. CHAPITRE 3 Protection de la population Section 1: Système coordonné Art. 7 Les tâches de l'organe de conduite cantonal sont principalement les suivantes: a) évaluer les risques et menaces; b) préparer, planifier et coordonner les moyens et mesures nécessaires pour faire face aux menaces, aux catastrophes et aux situations extraordinaires et d'urgence; c) rendre efficaces et rapides les secours en cas de catastrophes; d) maintenir le fonctionnement de l'Etat dans les situations extraordinaires et en cas de conflit armé; e) régir l'activité des organisations partenaires. Art. 8 1 Sous l'autorité de l'organe de conduite cantonal, le système coordonné de protection de la population regroupe des membres de la protection civile, des corps de police et des sapeurs-pompiers, des services de santé publique et des services techniques. 2 Il peut faire appel à d'autres institutions, publiques ou privées par le biais de mandats de prestations. Art. 9 6) 1 Le Conseil d'Etat est chargé d'organiser la conduite de toute intervention de façon différenciée selon l'importance ou la durée des événements à circonscrire. 2 Il veille à ce que chaque entité du système coordonné soit représentée au sein de l'organe de conduite cantonal. 3 Il fixe les compétences respectives de l'organe de conduite cantonal et de la direction générale des opérations sur place. 4 Au besoin, l'organe de conduite cantonal peut requérir l'aide de spécialistes issus du personnel des administrations cantonale, communales, ainsi que du secteur privé. Art. 10 1 Le Conseil d'Etat veille à ce qu'en permanence une structure de conduite puisse être mobilisée en cas d'intervention régionale. 5) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 6) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 Organe de conduite Missions Structure Conduite Conduite régionale 521.1 4 2 La composition de l'organe de conduite se détermine en fonction de l'événement intéressé et comprend les responsables des entités concernées par ce dernier. Art. 11 Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates pour assurer la collaboration des organismes de protection de la population prévus par la loi fédérale et la présente loi avec les organismes similaires des cantons voisins. Section 2: Instruction Art. 12 1 Le département organise des cours de base et de perfectionnement destinés à l'instruction des membres des organes de conduite cantonaux. 2 Il peut imposer à ces derniers la fréquentation des cours d'instruction proposés par la Confédération. Art. 13 Chaque organisation partenaire organise des cours pour dispenser l'instruction technique qui lui est spécifique en tenant compte de l'expérience et des connaissances acquises auprès des autres organisations. Art. 13a 7) 1 Les membres des autorités exécutives cantonale et communales sont tenus de se former à la gestion des événements pour pouvoir, cas échéant, participer à la procédure de conduite en cas de catastrophes et de situations extraordinaires d'urgence. 2 A cet effet, le département organise les cours de base et de perfectionnement. Section 3: alarme, information, centrales d'appels, état de préparation 8) Art. 14 9) 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour transmettre l'alarme à la population et l'informer des dangers auxquels elle s'expose ainsi que des possibilités et des mesures de protection existantes, et ce pour l'ensemble des domaines du système coordonné de protection de la population. 2 Il institue les organes chargés de donner l'alerte et de diffuser les consignes sur le comportement à adopter. Art. 14a 10) Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour la transmission de l'alarme à l'ensemble des intervenants de la protection de la population et pour l'engagement de ces derniers en cas d'appels d'urgence. Art. 14b 11) 1 Le Conseil d'Etat met en place l'organisation et l'exploitation de centrales d'appels d'urgence dans le domaine du feu et de la police. 2 Il peut à cet effet collaborer avec d'autres cantons. 7) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 8) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 9) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 10) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 11) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2013 Collaboration intercantonale a) de l'organe de conduite cantonal b) des organisations partenaires c) aux membres des exécutifs cantonaux et communaux Alarme et information à la population Alarme et engagement des forces d'intervention Centrales d'appels d'urgence 521.1 5 Art. 15 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour décider de l'état de préparation en cas de catastrophes et de situation d'urgence. 2 Il crée les bases nécessaires à la mise en œuvre des moyens différenciés d'intervention en fonction de l'accroissement du danger, en ce qui concerne l'état de préparation des systèmes d'alarme, des organes de conduite, des organisations partenaires et des ouvrages de protection. CHAPITRE 4 Protection civile Section 1: Personnel et convocation Art. 16 1 Les personnes qui désirent s'engager volontairement dans la protection civile doivent faire parvenir une demande écrite à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat. 2 Celui-ci règle la procédure d'admission. Art. 17 1 Le Conseil d'Etat désigne l'organe de coordination habilité à coopérer avec la Confédération pour procéder au recrutement des personnes aptes à servir. 2 Les personnes déclarées aptes à servir sont en principe à la disposition de l'organisation de protection civile de leur région. 3 Toutefois, si des raisons d'effectif le commandent, une personne astreinte à servir dans la protection civile peut être attribuée à une autre organisation de protection civile du canton ou, en accord avec le canton concerné, à un autre canton que celui de son domicile. 4 De même, une personne astreinte à servir peut être incorporée dans le personnel de réserve. 5 En cas de désaccord, le service chargé de la protection civile dans le canton statue sur le cas. 6 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes. Art. 18 Le service est l'autorité compétente pour libérer à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile les personnes astreintes dont une organisation partenaire a besoin. Art. 19 1 En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou encore lors d'événements non exceptionnels, les membres des OPC sont convoqués: a) par le département, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire cantonal, dans d'autres cantons ou à l'étranger dans une région frontalière; b) par l'organe compétent de l'OPC lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire attribué à celle-ci. 2 En cas d'urgence, et lorsque les autorités mentionnées à l'alinéa 1 ne peuvent être atteintes, le service chargé de la protection civile dans le canton prend les mesures provisoires commandées par les circonstances. Il en informe sans délai l'autorité chargée de convoquer. 3 Le Conseil d'Etat arrête les règles applicables à la convocation. Etat de préparation a) volontariat b) incorporation c) libération anticipée Convocation a) en général 521.1 6 Art. 20 1 Les membres des OPC peuvent être convoqués pour des interventions au profit de la collectivité ainsi que pour des travaux de remise en état. 2 Le service accorde les autorisations nécessaires et statue sur la répartition des frais. Art. 21 Le service assume la tenue des contrôles des personnes astreintes à laquelle les OPC concernées pourront avoir accès. Section 2: Instruction Art. 22 1 Le service est chargé de convoquer les personnes astreintes à l'instruction de base, aux cours de cadres, de spécialistes et de perfectionnement. 2 Les OPC sont chargées de convoquer les personnes astreintes à des cours de répétition. Art. 23 1 Le service est compétent pour se prononcer sur les demandes de report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 1. 2 Les OPC sont compétentes pour se prononcer sur les demandes de report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 2. Art. 24 1 En collaboration avec la Confédération, le département met en place les bases nécessaires à une instruction uniforme. 2 Celle-ci peut se dérouler à l'extérieur du canton. 3 Il publie régulièrement une liste des cours qui ont lieu dans le canton. Section 3: Matériel Art. 25 1 En collaboration avec les OPC, le service assure la coordination de l'acquisition du matériel en tenant compte des équipements existants et des besoins des organisations partenaires. 2 Les frais d'acquisition et d'entretien du matériel sont supportés par les OPC. Section 4: Ouvrages de protection Art. 26 1 Le Conseil d'Etat veille à l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux ouvrages de protection nécessaires à la protection de la population. 2 Il exerce toutes les attributions dévolues au canton par la législation fédérale. 3 Dans le cadre de la législation fédérale, il peut notamment: a) libérer partiellement les communes de l'obligation de pourvoir à la construction d'abris de protection civile pour autant que le nombre de places protégées requis est atteint. Dans ce cas, le paiement de la contribution de remplacement se substitue à l'obligation de construire un abri; b) en particulier Tenue des contrôles Instruction a) convocation b) ajournement du service c) collaboration Matériel Tâches du Conseil d'Etat 521.1 7 b) permettre aux propriétaires de renoncer à la réalisation d'abris de protection civile lorsque les places protégées existantes couvrent les besoins de l'ensemble d'une région, pour autant qu'ils s'acquittent de la contribution de remplacement; c) désigner l'autorité chargée de statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu la contribution de remplacement due par les propriétaires d'immeubles dispensés d'aménager un abri conformément aux prescriptions en vigueur; d) désigner l'autorité chargée de pourvoir, aux frais du responsable, à l'exécution des aménagements prescrits qui n'ont pas été exécutés. Art. 27 Pour le surplus, le Conseil d'Etat peut déléguer certaines de ses attributions aux départements de l'administration cantonale, à leurs services ou aux communes. Art. 28 1 L'Etat planifie et veille à la réalisation des constructions protégées nécessaires à la protection de la population. 2 Il veille également à faire équiper, entretenir et moderniser les constructions protégées de la protection de la population conformément aux prescriptions fédérales. Art. 29 1 A la demande du Conseil d'Etat, les communes sont tenues de réaliser des abris publics permettant de couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de leur population. 2 Elles veillent à équiper, à entretenir et à moderniser les abris publics existants. Art. 30 1 Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper, et par la suite les entretenir. 2 A défaut de réalisation, ils doivent verser la contribution de remplacement. 3 Les dispositions fédérales concernant les propriétaires d'ouvrages d'accumulation sont réservées. Art. 31 1 L'Etat peut obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens. 2 La législation cantonale sur la protection des biens culturels est réservée. Art. 32 Le département arrête les mesures d'exécution à prendre en cas de carence. Art. 33 1 Les contributions de remplacement sont prioritairement destinées à financer la construction d'abris publics là où subsiste un déficit en places protégées. 2 Elles peuvent accessoirement servir à couvrir les frais d'entretien des abris publics et ceux des constructions protégées, les frais d'équipement des abris sis dans les bâtiments appartenant aux collectivités publiques et les frais de contrôle périodique des abris. Délégation de compétences Obligation de construire a) du canton b) des communes c) des propriétaires Biens culturels Exécution en cas de carence Contributions de remplacement a) utilisation 521.1 8 3 Lorsque les exigences mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont satisfaites, les contributions peuvent être affectées à d'autres mesures de protection civile. 4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant l'utilisation des contributions de remplacement. Art. 34 1 Les contributions de remplacement sont fixées conformément aux prescriptions fédérales. Elles ne peuvent dépasser le 5% du total des coûts de construction. 2 Elles sont calculées sur la base d'une tabelle des coûts de construction par place protégée établie chaque année par le service pour les abris de diverses dimensions. Art. 35 1 Les frais d'entretien des abris publics et autres aménagements sont à la charge des communes. 2 Les frais d'entretien des constructions protégées sont à la charge des OPC qui ont l'obligation de les entretenir, à l'exception des unités d'hôpital protégé. Elles utilisent à cet effet la contribution forfaitaire versée par la Confédération. Section 5: Financement Art. 36 1 Les frais des OPC sont supportés par les communes selon une clé de répartition. 2 Pour garantir une répartition équitable des coûts pour chaque OPC, les comités directeurs sont tenus d'établir un budget, contrôlé et approuvé par le service. 3 Le service fixe un coût global par habitant en fonction des différentes dépenses des OPC et de la participation cantonale. 4 Un fonds cantonal est créé aux fins d'assurer les dépenses occasionnées par les OPC. 5 Ce fonds est alimenté par les contributions des communes fixées en fonction du coût défini proportionnellement à leur population et par la participation cantonale. Art. 37 Les frais des cours d'instruction de base, de cadres, de spécialistes et de perfectionnement sont à la charge de l'Etat, ceux de répétition à la charge des OPC. Art. 38 1 Sur la base d'un tableau des fonctions établi pour chaque OPC par le département, l'Etat participe aux charges à raison de 20% de la masse salariale fixée par le Conseil d'Etat. 2 En contrepartie, les OPC mettent à disposition le personnel d'instruction nécessaire à l'instruction de base, des spécialistes et des cadres, et assument les tâches dévolues aux chefs de section militaire. Art. 39 1 Les frais d'acquisition du matériel, des véhicules, des systèmes d'alarme et de transmission de même que leurs frais d'entretien et d'exploitation sont à la charge des OPC. b) calcul Frais d'entretien des abris et des constructions protégées a) répartition des coûts b) instruction c) charges salariales d) matériel et frais administratifs 521.1 9 2 Les frais administratifs liés au fonctionnement et à l'équipement des OPC incombent à ces dernières. Art. 40 Les communes assument le financement de la construction et de l'entretien des abris publics non couverts par les contributions de remplacement. Art. 41 L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission. CHAPITRE 4A12) Approvisionnement économique du pays Art. 41a 13) 1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions relatives à l'exécution des mesures fédérales pour assurer l'approvisionnement économique du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. 2 Il désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures d'approvisionnement économique. Section 6: Procédure et voies de droit CHAPITRE 4B14) Procédure, voies de droit et dispositions pénales Art. 42 15) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 16) . 2 Abrogé Art. 42a 17) Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA. Art. 42b 18) 1 Les décisions en matière d'approvisionnement économique peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours auprès de l'autorité qui les a rendues. 2 La décision sur opposition est susceptible d'un recours au département compétent en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal cantonal. 12) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 13) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 14) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 15) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 16) RSN 152.130 17) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 18) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 e) abris publics f) divers Conseil d'Etat Procédure Voies de droit a) en général b) en matière d'approvisionne ment économique 521.1 10 3 En dérogation à l'article 34 LPJA, le délai de recours est de dix jours. 4 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif. Art. 43 19) 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer en première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les dommages intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées par la commune ou l'Etat. 2 La LPJA est au surplus applicable. Section 720) Art. 44 21) 1 En cas d'infraction à la présente loi, le département instruit le dossier. 2 Dans les cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement. 3 Dans les autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public. CHAPITRE 5 Dispositions finales Art. 45 La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 20 novembre 1996 22) , est abrogée. Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 47 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1 er décembre 2004.L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2005. 19) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 20) Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 21) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 22) FO 1996 N° 90 Prétentions pécuniaires Avertissement Disposition abrogée Référendum Promulgation et entrée en vigueur