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Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement

颁布于 1990-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Environment
关键词
pollution control, environmental impact assessment (EIA), hazards, noise pollution, hazardous substances, enforcement/compliance, offences/penalties

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文本

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  1. 814.1 1 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, et les ordonnances fédérales d'exécution; vu l'article 30, chiffre 3, lettre b, de la Constitution cantonale sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier But L'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après LPE) et de ses ordonnances d'exécution est régie par les dispositions de la présente loi. Art. 2 Compétences 1 L'exécution de la LPE relève en premier lieu des autorités cantonales. Les dispositions particulières de la loi et de la législation spéciale précisent dans quel domaine il appartient aux communes d'intervenir. 2 Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire (ci après DEA) exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expres sément à une autre autorité. 3 Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également faire appel à des particuliers pour l'exécution de leurs tâches. 4 Le Conseil d'Etat surveille l'exécution de la législation fédérale sur l'environ nement et de la présente loi dans le canton. 5 Lorsqu'une autorité n'exécute pas ses tâches et qu'il en résulte un péril sé rieux pour l'environnement, le DEA ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante. Art. 3 Service spécialisé 1 Le service spécialisé, au sens de l'article 42, alinéa 1, LPE, est le Service cantonal de la protection de l'environnement (ci-après SPE). L'accomplisse ment de certaines tâches spécifiques par d'autres instances cantonales ou communales spécialisées demeure réservé. 814.1 2 2 Le SPE assure la coordination dans l'établissement des différents cadastres des sources de pollution et des plans d'assainissement. Art. 4 Détermination de l'état de l'environnement Le DEA élabore et tient à jour des relevés des charges qui grèvent l'environ nement, notamment en matière d'immissions de bruit, de pollution de l'air et de contamination des sols. Il recense aussi les sites contaminés. Art. 5 Formation, conseil, information 1 Le canton et les communes prennent en charge la formation et le perfection nement professionnels de leur personnel respectif dans le domaine de l'envi ronnement. 2 Le SPE est à disposition des communes pour les conseiller. 3 Les services spécialisés, définis à l'article 3, alinéa 1, pourvoient à l'informa tion et au conseil, au sens de l'article 6 LPE. Art. 6 Commission consultative de l'environnement 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission cantonale de l'environnement chargée de conseiller les autorités cantonales. 2 Cette commission émet des propositions sur tous les projets d'importance cantonale. 3 Elle fait des recommandations au Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour éviter, réduire et éliminer les atteintes et les nuisances grevant l'environ nement. Chapitre 2: Etude de l'impact sur l'environnement Art. 7 Compétence Le Conseil d'Etat édicte un règlement sur la procédure de mise en œuvre des études d'impact exigées par l'ordonnance fédérale (OEIE) et définit les procé dures décisives. Art. 8 Evaluation du rapport 1 Le SPE est l'autorité chargée d'évaluer le rapport d'impact pour tous les pro jets prévus sur le territoire du canton. 2 A cet effet, il collabore avec les autres services cantonaux spécialisés dans les questions d'environnement au sens le plus large et requiert leur évaluation dans leurs domaines respectifs. 3 Pour tout projet d'installation de compétence communale et nécessitant une EIE, le SPE devrait être consulté avant l'élaboration du cahier des charges. Art. 9 Coordination cantonale 1 Dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement, l'autorité compé tente veille au respect des prescriptions tant fédérales que cantonales sur la protection de l'environnement. 2 Elle veille à ce que les autres autorisations nécessaires en vertu du droit can tonal ne soient délivrées qu'une fois l'EIE achevée. 814.1 3 3 L'autorité qui délivre une autre autorisation est liée à l'avis qu'elle a donné à l'autorité compétente, sauf si les données sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision ont entre-temps changé. 4 Les autorités cantonales ayant la compétence d'accorder des subventions pour la construction ou la modification d'installations soumises à une EIE, ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée en tenant compte des résultats de celle-ci et après l'octroi des autorisations spéciales. Chapitre 3: Protection contre les catastrophes Art. 10 1 La coordination entre les services de protection contre les catastrophes et la mise sur pied d'un organe d'alerte, au sens de l'article 10, alinéa 2, LPE, sont confiées à la cellule d'intervention en cas de catastrophe (groupe CECA) diri gée par le commandant de la police cantonale. 2 Le groupe tient l'inventaire des risques et peut, dans ce but notamment, de mander aux entreprises qu'elles lui remettent les rapports prévus par la régle mentation fédérale ainsi que les plans d'intervention. 3 Des prescriptions sur la conservation, la tenue à jour, l'accessibilité et la consultation des documents sont édictées. 4 Une commission interdépartementale pourvoit à la coordination exigée par la réglementation fédérale et prépare les rapports qui doivent être remis aux au torités fédérales. 5 Le groupe propose les mesures que pourrait être amené à prendre le canton pour faire face à un danger imminent ou réparer les dommages en relation avec des déchets spéciaux (art. 33 ODS), des produits, substances et organis mes dangereux. Chapitre 4: Protection de l'air Art. 11 Compétence Sous réserve des articles 12 à 20 de la présente loi, le DEA est l'autorité char gée de l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Art. 12 Permis de bâtir 1 Lors de l'examen des demandes de permis de bâtir ou d'approbation des plans, l'autorité qui délivre l'autorisation doit préalablement requérir du SPE, pour toute installation stationnaire qui pourrait causer des pollutions atmos phériques, une déclaration attestant que l'installation respecte la limitation des émissions au sens des annexes ou des normes particulières de l'OPair. 2 Le SPE peut demander, en sus de la déclaration des émissions au sens de l'OPair, des prévisions sur les immissions. 3 Si le constructeur ne respecte pas les prescriptions imposées, le SPE peut ordonner, en cas d'urgence, l'arrêt des travaux et dénoncer le cas à l'autorité de surveillance. 814.1 4 Art. 13 Contrôle 1 Le SPE mesure et contrôle périodiquement que les installations stationnaires respectent les limitations des émissions. 2 Le service peut imposer la mise en place de systèmes de mesure des immis sions, au sens de l'OPair. Art. 14 Assainissement 1 Le SPE recense, en collaboration avec les communes, les installations sta tionnaires qui ne respectent pas les exigences de l'OPair. Il veille à ce que ces installations soient assainies. 2 En application de l'OPair, les communes entendues, le DEA décide des me sures d'assainissement à réaliser, des délais à respecter et accorde, sur requête, les allégements au détenteur de l'installation. 3 Le SPE décide des mesures supplémentaires applicables aux installations stationnaires. Art. 15 Emissions - Immissions 1 Le SPE surveille l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur le territoire cantonal. 2 Il établit un cadastre des sources d'émissions. 3 Il met en place et exploite un réseau fixe de mesures des immissions de pol luants atmosphériques sur le territoire cantonal. 4 Afin d'en assurer le fonctionnement et l'exploitation, le Conseil d'Etat peut autoriser le raccordement de stations de mesures acquises et installées par des communes à leurs propres frais au réseau cantonal de mesure de la pollution atmosphérique. Les conditions sont définies de cas en cas. Art. 16 Plan de mesures S'il est établi ou à prévoir que des immissions excessives se produisent, le Conseil d'Etat arrête un plan des mesures permettant de prévenir, de réduire ou d'éliminer ces immissions. Art. 17 Réseau routier 1 Lors de l'approbation des plans d'infrastructures destinées aux transports, les Départements des travaux publics et de l'intérieur ordonnent, le SPE entendu, que soient prises toutes les mesures que la technique et l'exploitation permet tent et qui soient économiquement supportables pour limiter les émissions dues au trafic. 2 Le Département des travaux publics est compétent pour l'élaboration de me sures applicables au trafic, respectivement les communes, pour leurs réseaux routiers. Art. 18 Feux extérieurs 1 L'incinération des déchets en plein air ou dans des installations non prévues à cet effet est interdit sur tout le territoire du canton. 2 Fait exception à la règle l'incinération des déchets de forêt, des champs, des jardins ou des vignes dans des régions peu peuplées, pour autant qu'il n'en résulte pas des immissions excessives et que le voisinage ne s'en trouve pas 814.1 5 incommodé et qu'il n'existe pas de moyen de traitement moins dommageable pour l'environnement. 3 Les communes veillent au respect de cette prescription sur leur territoire. Art. 19 Mesures d'urgence Par voie d'arrêté le Conseil d'Etat édicte les mesures d'urgence qui pourraient être nécessaires lorsque les conditions météorologiques favoriseraient des immissions excessives. Art. 20 Plan pluriannuel 1 Le Conseil d'Etat adopte les plans pluriannuels d'assainissement des routes au sens de l'ordonnance fédérale sur les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier. 2 Le SPE prépare ces documents en collaboration avec le Département des travaux publics et les communes concernées. Il assure la liaison entre les auto rités fédérales et cantonales. Chapitre 5: Protection contre le bruit Art. 21 Compétence 1 Sous réserve des articles 22 à 26 de la présente loi, le DEA est l'autorité compétente pour appliquer l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). 2 II élabore le cadastre du bruit des routes cantonales. Les communes lui four nissent à cet effet et à leurs frais le cadastre pour les routes qui leur appartien nent. Art. 22 Zones à bâtir et degrés de sensibilité 1 Les communes veillent à l'application des dispositions de l'OPB relatives aux exigences posées aux zones à bâtir et aux permis de construire dans des sec teurs exposés au bruit (art. 29 à 31, 43 et 44 OPB). 2 Lors de l'homologation des plans, le Conseil d'Etat veille à ce que les degrés de sensibilité et les valeurs limites d'exposition au bruit soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affecta tion communaux. 3 Le Service cantonal de l'aménagement du territoire fixe cas par cas, le conseil municipal entendu, les degrés de sensibilité lorsque leur attribution n'est pas déterminée par les plans. Il accorde les exceptions au sens de l'article 30 OPB. 4 L'accord exigé par l'article 31, alinéa 2, OPB (dépassement des valeurs limi tes) relève de l'autorité cantonale de police des constructions. Art. 23 Autorisation de construire: a) bâtiments 1 Le canton met à disposition des requérants une formule qui permet de véri fier que les projets de construction respectent les règles reconnues de la cons truction pour une limitation des immissions. 2 Pour les projets de construction situés au voisinage de zones sensibles au bruit, l'autorité peut demander au requérant un pronostic de bruit. 814.1 6 3 Le SPE renforce les exigences lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et accorde les allégements requis lorsque le respect des exigences est disproportionné. 4 Les communes effectuent les contrôles subséquents. Lorsqu'il s'agit d'une installation appartenant au canton, le contrôle est effectué par le SPE. Art. 24 b) installations fixes 1 L'autorité de police des constructions ou d'approbation des plans n'autorise la construction de nouvelles installations fixes que si les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification. 2 Sur préavis du SPE, ces autorités peuvent accorder des allègements au sens de l'article 25, alinéa 2, LPE ou fixer les mesures de remplacement prévues à l'article 25, alinéa 3, LPE. Art. 25 Assainissement: a) routes 1 Le Département des travaux publics veille à l'exécution des mesures à pren dre pour les routes cantonales et nationales. 2 Pour les routes communales, il appartient aux communes d'appliquer les mesures découlant de l'OPB. 3 Le SPE, d'entente avec les communes, élabore les plans pluriannuels d'assai nissement et d'isolation acoustique et les fait approuver par le Conseil d'Etat. Il établit sur cette base les plans annuels et assure la liaison entre les autorités fédérales et cantonales. Art. 26 b) autres installations 1 Dans les zones à bâtir, les communes recensent tous les endroits exposés au bruit. 2 Elles procèdent, par sondages ou sur requête, au contrôle du bruit des appa reils et machines mobiles sur leur territoire. 3 Elles ordonnent l'assainissement des installations fixes existantes dont l'ex ploitation dépasse les valeurs limites d'immission. Elles peuvent faire appel au conseil du SPE. Chapitre 6: Substances dangereuses pour l'environnement Art. 27 Compétence 1 Sous réserve des articles 28 à 30 de la présente loi, le Département de la san té publique est l'autorité compétente pour appliquer l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst). 2 II consulte préalablement le Service de l'agriculture en ce qui concerne la surveillance du marché des substances. Art. 28 Plan d'épandage par aéronefs, engrais de ferme 1 Le Département de l'économie publique collabore à l'élaboration des plans d'épandage des substances par aéronefs, tient à jour et à disposition du public les permis délivrés par l'autorité fédérale. Il assure le contrôle du respect de ces plans (substances, horaires, limites, etc.). 2 Le Service de l'agriculture est compétent pour ce qui a trait aux engrais. Il requiert préalablement l'avis, respectivement l'accord du SPE. 814.1 7 Art. 29 Produits à dégeler 1 Le Département des travaux publics est chargé d'établir les plans de routes, des chemins et des places publiques dans lesquels figurent les emplacements où l'utilisation de produits à dégeler est autorisée, ainsi que la manière de les épandre. 2 II consulte préalablement les Services de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Art. 30 Condensateurs et transformateurs 1 Le SPE veille à la mise hors service et à l'élimination de condensateurs et transformateurs contenant des polluants. 2 II tient à jour une liste des installations en service et s'assure qu'une mise en garde figure sur les appareils. Il communique sans délai toutes les modifica tions intervenues sur la liste des installations à l'Inspection cantonale du feu et au groupe CECA. Chapitre 7: Déchets spéciaux Art. 31 Compétence 1 Le DEA est l'autorité compétente pour l'application de l'ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS). 2 Il élabore un concept de ramassage local des déchets spéciaux provenant de l'artisanat, des commerces et des ménages et indique leur mode d'élimination. 3 Le SPE délivre les autorisations de prise en charge de déchets, recueille les listes établies par les preneurs et fournit aux autorités fédérales les renseigne ments exigés par l'ODS. Chapitre 8: Déchets Art. 32 Compétence, décharges 1 Sous réserve des articles 33 et 34 de la présente loi ainsi que de la législation spéciale, le DEA est l'autorité compétente pour les mesures concernant le trai tement des déchets. 2 Le DEA est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'implanter une décharge. 3 Il fixe les conditions d'exploitation des décharges lors de la procédure d'auto risation de construire ou par décision séparée. Il tient compte à cette fin des prescriptions techniques fédérales et cantonales en la matière et peut exclure certains types de déchets. Art. 33 Tâches communales 1 Les communes prennent toutes les dispositions utiles pour réduire les quanti tés d'ordures ménagères. Elles organisent, en fonction des possibilités de recy clage, le tri à la source de ces déchets. Pour l'exécution de ces tâches elles peuvent se grouper en association. 2 Elles organisent la valorisation des déchets végétaux ménagers et la surveil lance des places mises à disposition dans ce but. 814.1 8 3 Elles encouragent la valorisation des déchets végétaux de toutes provenan ces. 4 Elles prennent toutes mesures visant les déchets d'auteurs non identifiés ou insolvables, au sens de l'article 31, alinéa 2, LPE. 5 Le DEA encourage la création d'institutions et associations régionales pour la gestion des déchets urbains. Art. 34 Registres, plans 1 Le DEA arrête un plan de gestion des déchets (état actuel, besoin pour les trente ans à venir) et prévoit des solutions pour leur valorisation, leur traite ment ou leur stockage. Ce plan renseignera sur les possibilités de collabora tion avec d'autres cantons. 2 Le DEA ordonne l'assainissement des vieilles décharges au détenteur de l'installation. Il ordonne aussi la fermeture des décharges qui ne respectent pas les conditions posées pour leur exploitation s'il en découle des risques de pol lution. 3 En collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, le SPE dé termine les besoins en décharges et autres installations de traitement de dé chets puis il propose les emplacements nécessaires à leur réalisation. Ceux-ci seront intégrés dans le plan directeur cantonal et les plans d'affectation. 4 Le SPE établit et tient à jour un registre des décharges et des contrôles régu liers effectués. Chapitre 9: Pollutions des sols Art. 35 Compétence 1 Le DEA est l'autorité chargée de l'application de l'ordonnance fédérale sur les polluants du sol (OSol). 2 Les mesures supplémentaires au sens de l'article 35 LPE sont arrêtées par le Conseil d'Etat. Art. 36 Observation, évaluation 1 Le SPE définit un réseau d'observation de la charge du sol en polluants, ce en fonction des différents modes d'utilisation des sols et des sources de pollution. A cet effet, il peut requérir la collaboration d'autres services. 2 Il évalue régulièrement, en collaboration avec les stations cantonales de re cherches, la charge du sol en polluants et son évolution en comparaison avec les valeurs indicatives figurant en annexe à l'OSol et publie les résultats des analyses. Chapitre 10: Dispositions finales Art. 37 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure des pouvoirs publics sur la base des dis positions fédérales ou de la présente loi en supporte les frais. 814.1 9 Art. 38 Emoluments, avances garanties 1 Le Conseil d'Etat adopte par voie d'arrêté un tarif des frais et émoluments qui peuvent être perçus par les autorités cantonales pour les autorisations, mesures de contrôle et autres prestations spéciales prévues par la législation fédérale et la présente loi. Il prend pour base les coûts effectifs des prestations offertes. Le conseil municipal établit le tarif des frais et émoluments perçus par la commune. 2 L'autorité peut exiger que le requérant fasse l'avance des frais prévisibles. 3 Pour garantir l'exécution des conditions et charges liées aux autorisations, l'autorité peut exiger des sûretés (caution, garantie bancaire, assurance, etc.). Art. 39 Procédure 1 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les dispositions fédérales. 2 Les personnes ayant qualité pour former opposition ainsi que les organisa tions spécialisées désignées par le Conseil fédéral doivent déjà intervenir dans la procédure d'opposition. Art. 401 Répression pénale 1 Le DEA réprime les contraventions prévues à l'article 61 LPE. Sont applica bles les dispositions générales de la LPJA. La décision rendue par le départe ment est susceptible d'opposition (réclamation) puis d'appel auprès du juge instructeur qui prononce en dernière instance cantonale. 2 Les délits prévus aux articles 60 LPE relèvent des autorités pénales ordinai res qui statuent en application du Code de procédure pénale. 3 Tout agent d'une collectivité publique chargé de l'application des dispositions sur l'environnement est tenu de dénoncer aux autorités de poursuite les infrac tions mentionnées aux articles 60 et 61 LPE. Art. 41 Modification du droit en vigueur Voir le règlement sur la pêche. Art. 42 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il est chargé de son exécution et prend à cet effet les arrêtés nécessaires. Art. 43 Edictée en exécution d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise à la votation populaire. Elle sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral avant sa mise en vigueur. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 21 juin 1990. Le président du Grand Conseil: Bernard Premand Les secrétaires: Jean-Dominique Cipolla, Hermann Fux Approuvé par le Conseil fédéral le 6 mars 1991. 814.1 10 Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L d’application de la législation fédérale sur la protection de l’environnement du 21 juin 1990 RO/VS 1991, 29 1.4.1991 1 L sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998: n.t.: art. 40 RO/VS 2000, 3 1.10.2000 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

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