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Loi d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (LVOSSPR)

颁布于 2010-10-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Livestock
关键词
animal reproduction, sheep/goats, ranching/captive breeding, subsidy/incentive, inspection, institution, animal production, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOI 916.405 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (LVOSSPR) du 12 octobre 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants du 13 janvier 1999 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Art. 1 1 La présente loi régit la subvention que peut accorder le Canton de Vaud en vertu de l'ordonnance fédérale sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (ci-après : l'ordonnance fédérale) A . Art. 2 1 De façon générale, le Canton de Vaud soutient, au même titre que la Confédération, les efforts entrepris en vue de la constitution et du maintien d'élevage de petits ruminants. Art. 3 1 Le Canton de Vaud alloue annuellement, sous forme d'une aide financière, une subvention au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (ci-après : SSPR). 2 L'organisation et la forme juridique du SSPR, qui est placé sous la surveillance de l'Office vétérinaire fédéral, doivent être conformes à l'ordonnance fédérale A et être reconnues par la Confédération. Art. 4 1 Le SSPR a pour objectif de favoriser le bien-être et la santé des petits ruminants ainsi que la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de leur viande ou de leur lait. 2 A cette fin et entre autres tâches principales, le SSPR gère un centre spécialisé à disposition de toute personne concernée par le sujet, met en place des programmes de prévention, encourage la production de denrées alimentaires saines, participe aux programmes d'assurance qualité, encourage la détention convenable de petits ruminants et les mesures zootechniques visant à améliorer leur santé, conseille ses membres et les détenteurs de petits ruminants non affiliés, ordonne des enquêtes diagnostiques en vue d'élucider les problèmes apparaissant dans les troupeaux et récolte les données relatives aux maladies des petits ruminants. 3 La subvention est accordée en vue de l'accomplissement de ces objectifs et tâches. Art. 5 1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité chargée de l'octroi, du suivi et du contrôle de la subvention. 2 La procédure de suivi et de contrôle de la subvention consiste dans la vérification régulière par le vétérinaire cantonal que le SSPR effectue au niveau cantonal les tâches que lui confèrent l'ordonnance fédérale et ses statuts. 3 Pour le suivi et le contrôle de la subvention, le vétérinaire cantonal peut obtenir les renseignements nécessaires auprès du SSPR et peut consulter le rapport annuel, les comptes annuels, le budget, le règlement et les tarifs du SSPR qui doivent lui être transmis. Art. 6 1 Le montant de la subvention est calculé selon les règles fixées par l'ordonnance fédérale A . Adopté le 12.10.2010, entrée en vigueur le 01.01.2011 - Etat au 01.01.2011 (en vigueur) Art. 7 1 La subvention est octroyée sous forme de décision pour une durée d'une année, renouvelable d'année en année après examen. 2 La subvention est subordonnée à la condition que le SSPR respecte ses obligations légales et effectue au niveau cantonal les tâches que lui confèrent l'ordonnance fédérale A et ses statuts. Art. 8 1 Si la condition fixée à l'article 7, alinéa 2 n'est pas respectée, la subvention est révoquée ou sa restitution est exigée si elle a déjà été versée, sous réserve de poursuites judiciaires. Art. 9 1 Pour le surplus, la loi sur les subventions A du 22 février 2005 est applicable. Art. 10 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 916.405 L. d'applic. OSSPR

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