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瑞士的法律

Loi d'application concernant la destruction non dommageable des cadavres d'animaux

颁布于 1987-05-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Livestock, Waste and hazardous substances
关键词
animal by-products, slaughtering, animal feed/feedstuffs, pests/diseases, inspection, transport/storage, fees/royalties, offences/penalties, animal health, organic waste, waste management, waste non-domestic sources

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  1. 916.407 1 Loi d'application concernant la destruction non dommageable des cadavres d'animaux du 12 mai 1987 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966; vu l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 15 décembre 1967 (OE), en particulier les articles 21 et 22; vu l'article 30, chiffre 3, lettre b de la Constitution cantonale; vu l'ordonnance cantonale sur les épizooties du 11 juin 1969; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: 1. Dispositions générales Article premier But La présente loi règle la destruction non dommageable de cadavres d'animaux en application de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OE). Art. 2 Définition Par cadavres d'animaux, il faut entendre: 1. Les animaux domestiques de toutes espèces qui ont péri ou sont mort-nés ainsi que le gibier trouvé mort et les quantités importantes de poissons dont la consommation est exclue; 2. Les animaux domestiques de toutes espèces abattus à d'autres fins que pour l'alimentation; 3. Les animaux ou parties d'animaux saisis par l'inspection des viandes, no tamment ceux qui sont déclarés impropres à la consommation, ainsi que les viandes et les préparations de viandes déclarées impropres à la consomma tion; 4. Les carcasses d'animaux saisies pour des raisons de police des épizooties; 5. Les déchets d'abattage impropres à la consommation, tels que cordons tes ticulaires, fœtus, matrices, etc.; 6. Les déchets de boucherie, à savoir les parties de carcasses en soi propres à la consommation qui, en cours d'abattage et de traitement des viandes, ne sont pas destinées à être consommées et n'entrent plus en considération à cette fin; 7. Les déchets provenant de l'abattage de volailles et de lapins, d'exploitations traitant des poissons ainsi que d'entreprises de découpage de gibier et de volaille; 916.407 2 8. Les déchets carnés provenant de poissonneries, de magasins de comestibles et d'alimentation; 9. Les produits accessoires de l'abattage, s'ils ne sont pas destinés à une mise en valeur particulière. Art. 3 Procédés de destruction Sont considérés comme procédés de destruction non dommageables: 1. La mise en valeur dans un établissement de récupération des cadavres; 2. L'incinération dans un établissement officiellement reconnu et autorisé; 3. L'enfouissement conformément à l'article 15 de la présente loi; 4. L'emploi pour l'alimentation de porcs et de carnassiers, conformément aux articles 16 et 18 de la présente loi; 5. La mise en valeur technique conformément à l'article 20 de la présente loi. Art. 4 Obligation d'amener Tous les cadavres d'animaux doivent être amenés dans les centres locaux ou régionaux de ramassage, pour autant qu'une destruction spéciale ne soit pas nécessaire. Art. 5 Tâches des communes 1 Les communes sont chargées de l'organisation (ramassage et évacuation des cadavres d'animaux conformément à l'article 10 de la présente loi) et de 1'exécution des prescriptions sur la destruction des cadavres (art. 21.10 OE). 2 Les prescriptions de la législation sur la protection de l'environnement, en particulier celles sur le maintien de la pureté de l'air et la protection des eaux, doivent être respectées. 2. Centres de ramassage Art. 6 Généralités Les centres de ramassage, respectivement les locaux d'entreposage, doivent garantir une conservation non dommageable des cadavres jusqu'à leur évacua tion. Ils seront pourvus d'une réfrigération artificielle. Art. 7 Centres régionaux de ramassage 1 Les communes sont tenues de participer à l'aménagement d'un centre collec tif de ramassage, ou de se rattacher à un centre de ramassage existant. A dé faut de quoi, le Conseil d'Etat peut les y obliger. 2 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes, déterminer les emplacements des centres régionaux de ramassage. 3 Les communes ou associations communales aménagent en commun, des centres régionaux de ramassage, dans lesquels tous les cadavres d'animaux doivent être livrés et entreposés jusqu'à leur évacuation ou leur destruction. 4 Les emplacements des centres régionaux de ramassage sont à déterminer de telle sorte qu'un entreposage rationnel et un ramassage de cadavres d'animaux soient assurés. 5 Les préfets et les comités des associations régionales de planification sou tiennent les communes dans l’élaboration du projet. 916.407 3 6 Le Conseil d'Etat peut fixer le délai dans lequel les centres régionaux de ramassage doivent être aménagés. Art. 8 Centres locaux de ramassage 1 Les communes sont en droit d'aménager des centres locaux de ramassage. 2 Les centres locaux de ramassage ont pour but une coordination rationnelle de l'entreposage et de l'évacuation de cadavres d'animaux. Art. 9 Tâches du canton 1 Le Conseil d'Etat désigne les établissements pour la destruction des cadavres d'animaux qui y sont amenés selon l'article 4 de la présente loi, et peut conclure avec d'autres cantons ou associations des contrats concernant la des truction de cadavres d'animaux. 2 Le ramassage des cadavres d'animaux depuis les centres régionaux de ra massage jusque dans l'établissement de mise en valeur des cadavres d'animaux incombe au canton. 3. Transport des cadavres d'animaux Art. 10 Généralités 1 Le transport dans les centres régionaux de ramassage et, là où il en existe, dans les centres locaux de ramassage, incombe, en principe aux détenteurs d'animaux et propriétaires d'exploitations. A défaut d'identification des ani maux, le transport incombe aux communes. 2 Le transport de tous les matériaux des centres locaux de ramassage aux cen tres régionaux de ramassage incombe aux communes. 3 Le transport de cadavres d'animaux, devenu nécessaire à la suite d'épizooties particulièrement dangereuses, incombe au Service vétérinaire cantonal. Art. 11 Gibier et récipients 1 Le transport de gibier trouvé mort ainsi que de grandes quantités de poissons incombe aux organes de surveillance de la chasse et pêche. 2 Pour autant que les récipients utilisés pour le transport et pour les parties saisies ne sont pas mis à disposition par les centres régionaux de ramassage, les propriétaires d'établissements d'abattage et de préparations de viande doi vent acquérir à leurs frais les récipients réglementaires; ceux-ci doivent correspondre aux prescriptions de la police des épizooties. 3 Les récipients utilisés pour le transport de cadavres d'animaux et de déchets carnés ne peuvent être transportés en même temps que la viande et les prépa rations de viande. Art. 12 Prescriptions de livraison 1 Lors de transport de cadavres d'animaux entiers, des dispositions doivent être prises afin qu'aucune matière ne puisse s'échapper du véhicule et que la dissémination d'agents épizootiques soit exclue. 2 Les cadavres d'animaux ne peuvent être déposés ni devant l'entrée des cen tres de ramassage, ni devant l'enclos. 916.407 4 3 Toute personne qui livre des cadavres d'animaux doit suivre les indications du préposé au centre de ramassage (équarrisseur). 4 Les cadavres d'animaux ne peuvent être ni dépouillés ni incisés avant leur livraison, de même que l'enlèvement d'une partie quelconque du cadavre n'est pas autorisée. Sont exclus de ces prescriptions les cadavres d'animaux d’expérimentation, ainsi que ceux ayant été disséqués par des vétérinaires. Les cadavres d'animaux sont à livrer dans les plus brefs délais. Art. 13 Nettoyage et désinfection Les centres régionaux de ramassage doivent garantir un nettoyage et une dé sinfection irréprochables des personnes et des choses en contact avec la ma tière première. Art. 14 Enfouissement 1 L'enfouissement de cadavres d'animaux est interdit. Les clos d'équarrissage encore existants doivent être supprimés, dès que les cadavres seront livrés dans les centres régionaux de ramassage. 2 Les clos d'équarrissage supprimés seront entourés d'une clôture pendant quinze ans, au cours desquels ils ne seront pas utilisés à des fins agricoles. 3 Les communes sont responsables de la suppression et de la surveillance des clos d'équarrissage. Art. 15 Exceptions 1 Sur les alpages et dans les régions alpestres retirées, d'où les cadavres d'ani maux, gibier inclus, ne peuvent être ramenés dans des centres de ramassage, le Service vétérinaire cantonal peut autoriser l'enfouissement des cadavres d'animaux. 2 Les cadavres d'animaux séquestrés pour des raisons épizootiques seront dé truits selon les directives du Service vétérinaire cantonal. 3 Le vétérinaire cantonal peut accorder d'autres dérogations. 4. Aliments pour animaux Art. 16 Aliments pour porcs Par aliments pour porcs, il faut entendre: 1. Les déchets provenant de magasins d'alimentation, de commerces de pri meurs, d'établissements de restauration et d'autres ménages collectifs; 2. Les résidus d'établissements traitant le lait; 3. Les cadavres d'animaux au sens de l'article 21.1. OE, pour autant qu'ils aient été stérilisés conformément à l'ordonnance de l'Office vétérinaire fé déral du 19 mai 1976 concernant les établissements de destruction de ca davres et les installations de stérilisation. Art. 17 Droit de ramassage Le droit de ramasser et d'utiliser des aliments pour animaux est soumis à auto risation. Le Service vétérinaire cantonal est compétent pour délivrer les auto risations conformément aux articles 21.16, 22.2 et 22.5 OE. 916.407 5 Art. 18 Aliments pour carnassiers Par aliments pour carnassiers (chiens, chats, animaux à fourrure, animaux de jardins zoologiques et de ménageries, ainsi que poissons d'engrais), il faut entendre les cadavres d'animaux suivants: 1. Déchets carnés provenant de poissonneries ainsi que de magasins de co mestibles; 2. Les veaux qui sont morts à la naissance; sont exclus les animaux provenant de troupeaux placés sous séquestre; 3. Les animaux déclarés impropres à la consommation et les animaux ou par ties d'animaux saisis par l'inspection des viandes, l'article 115 de l'ordon nance fédérale sur le contrôle des viandes (OCV) demeure réservé; 4. Les déchets de boucherie, à savoir les parties de carcasse en soi propres à la consommation qui, en cours d'abattage et de traitement des viandes, ne sont pas destinés à être consommés et n'entrent plus en considération à cette fin; l'article 115 de l'OCV demeure réservé. Art. 19 Autorisation Les exploitations qui utilisent des cadavres d'animaux pour nourrir des carnas siers, au sens de l'article 18, chiffres 1 à 4 de la présente loi, doivent être en possession d'une autorisation. L'autorisation est accordée, sur demande, par le Service vétérinaire cantonal, si les conditions de l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont remplies. Art. 20 Mise en valeur technique 1 Les exploitations qui mettent en valeur techniquement les déchets de bou cherie et les déchets carnés au sens de l'article 2, chiffres 5, 6 et 7 de la pré sente loi, doivent être en possession d'une autorisation. 2 L'autorisation est accordée, sur demande, par le Service vétérinaire cantonal, si les conditions de l'article 21.17 OE sont remplies. Art. 21 Emolument et frais 1 Un émolument est perçu pour l'octroi des autorisations prévues aux articles 17, 19 et 20 de la présente loi. 2 Les exploitations bénéficiaires d'une autorisation sont soumises au contrôle des vétérinaires délégués. Les frais y relatifs sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. 3 L'autorisation peut être retirée ou limitée en tout temps, lorsque les prescrip tions ne sont pas suivies ou lorsqu'il y a danger d'épizootie. 4 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument en tenant compte des prestations four nies. 5. Surveillance et contrôles Art. 22 Service vétérinaire cantonal Le Service vétérinaire cantonal est chargé de la surveillance de la destruction non dommageable des cadavres d'animaux. Il édicte les directives nécessaires en matière de police sanitaire. 916.407 6 Art. 23 Approbation 1 Les plans des nouvelles constructions et transformations de centres régio naux de ramassage doivent être soumis pour examen au Service vétérinaire cantonal. 2 Le projet ne peut être mis à exécution qu'après son approbation par le Ser vice vétérinaire cantonal. La procédure en matière de police des constructions demeure réservée. 3 Pour mettre en service et exploiter l'établissement, il faut l'autorisation du Service vétérinaire cantonal. L'autorisation d'exploiter est accordée lorsque l'établissement satisfait aux exigences de la police des épizooties et de l'hy giène. Elle peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées. Art. 24 Centres locaux de ramassage 1 Les autorités sanitaires locales sont responsables de l'ordre et de la propreté dans les centres locaux de ramassage, ainsi que de l'évacuation périodique des cadavres d'animaux aux centres régionaux de ramassage. Elles édictent les directives y relatives. 2 Les locaux d'entreposage d'exploitations d'abattage et de préparations de produits carnés sont sous la surveillance des inspecteurs des viandes. Art. 25 Centres de ramassage 1 Les communes émettent un règlement sur l'organisation du service de ramas sage, l'utilisation et l'exploitation des centres régionaux de ramassage. 2 Les communes désignent entre elles un équarrisseur (préposé au centre de ramassage), ainsi qu'un suppléant, pour les centres régionaux de ramassage. L'équarrisseur est responsable de l'ordre et de la propreté ainsi que de la mise à disposition appropriée des cadavres d'animaux à destination de l'établisse ment de destruction. 3 Les centres régionaux de ramassage sont soumis à la surveillance des vétéri naires délégués. 4 Les polices municipale et cantonale assument la surveillance des transports. 6. Frais Art. 26 Détenteurs d'animaux et propriétaires d'exploitations Sont à la charge des détenteurs d'animaux et des propriétaires d'exploitations: 1. Le transport des cadavres d'animaux aux centres locaux ou régionaux de ramassage; 2. Si la commune doit procéder elle-même au ramassage ainsi qu'au transport de cadavres d'animaux, elle peut en facturer la totalité ou une partie des frais aux détenteurs; 3. Le détenteur est responsable de l'évacuation de cadavres de bêtes ayant été déplacées pour l'estivage, l'hivernage ou pour toute autre raison; lorsqu'au cun arrangement particulier n'a été conclu entre le propriétaire et le déten teur, ce dernier doit également en supporter les frais. 916.407 7 Art. 27 Communes Sont à la charge de la commune: 1. La construction, l'exploitation et l'entretien d'un éventuel centre local de ramassage, de même que la participation à un centre régional de ramas sage; 2. L'acquisition des appareils de manutention ou de levage nécessaires, des containers ainsi que des appareils de nettoyage et de désinfection; 3. L'indemnité due à l'équarrisseur (préposé au centre de ramassage); 4. Le transport du matériel des centres locaux de ramassage aux centres ré gionaux de ramassage. Art. 28 Canton Sont à la charge du canton: 1. Le transport des cadavres d'animaux des centres régionaux de ramassage à l'établissement de mise en valeur et leur destruction. Les frais de transport et de mise en valeur de cadavres d'animaux provenant d'exploitations pro duisant une grande quantité de déchets, peuvent être mis à leur charge par le canton; 2. Les frais relatifs aux contrôles effectués par les vétérinaires délégués dans les centres régionaux de ramassage; 3. Les transports spéciaux de cadavres d'animaux atteints d'une épizootie ou suspectés de l'être; 4. Les frais occasionnés par la destruction de gibier trouvé mort ainsi que de grandes quantités de poissons; 5. Une participation de 30% aux frais d'achat du terrain et d'aménagement des centres régionaux de ramassage; le solde ainsi que les frais d'exploitation et d'entretien sont à la charge des communes ou de l'association concernée. A défaut d'entente, le Conseil d'Etat fixera la clef de répartition de ces frais. Le décompte de la construction des centres régionaux de ramassage est à soumettre au Service cantonal des bâtiments, sur préavis duquel seront ver sées les contributions. Le Conseil d'Etat est habilité à prélever les montants nécessaires, jusqu'à 1,5 million de francs, du fonds cantonal des épizooties. Art. 28 bis1 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. 7. Pénalités, recours et dispositions finales Art. 29 Dispositions pénales 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des présentes dispositions et édicte les prescriptions nécessaires. 2 Les contraventions à la présente loi sont punies conformément à la loi fédé rale sur les épizooties du 1er juillet 1966 et de l'ordonnance cantonale sur les épizooties du 11 juin 1969. 3 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires, aux frais de la commune, lorsque celle-ci ne s'acquitte pas de ses obligations. 916.407 8 Art. 30 Voies de droit Les décisions du Service vétérinaire cantonal et des communes peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie publique. Les décisions du Département de l'économie publique peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Art. 31 Abrogations Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier les articles 7, 18 et 19 de l'ordonnance cantonale sur les épizooties du 11 juin 1969. Art. 32 Entrée en vigueur La présente loi est à soumettre à l'approbation du Conseil fédéral. Elle n'est pas soumise au vote du peuple. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur. Ainsi adopté en deuxièmes débats, en séance du Grand Conseil, à Sion, le 12 mai 1987. Le président du Grand Conseil: Edouard Delalay Les secrétaires: Antoine Burrin, Peter Amherd Approuvé par le Conseil fédéral le 27 juillet 1987. Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L d’application concernant la destruction non dom mageable des cadavres d'animaux du 12 mai 1987 RO/VS 1987, 27 1.10.1987 1L sur les subventions du 13 novembre 1995: n.: art. 28bis RO/VS 1996, 54 1.5.1996 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t : nouvelle teneur

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