Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF)
颁布于 1988-01-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- cadastre/land registration, fees/royalties
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文本
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215.411.6 1 25 janvier 1988 Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF) 1) Etat au 1 er février 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 954 du code civil suisse 2) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987, décrète: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier La présente loi a pour but de fixer les émoluments proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier. Art. 2 1 Les opérations et les services requis des autorités du registre foncier donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du Conseil d'Etat. 2 Les émoluments et les débours sont dus par le requérant. Art. 3 1 Les émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur. 2 Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1000 francs supérieure. 3 Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments. Art. 4 Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes. Art. 5 3) Art. 6 Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 4) . 1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN XIII 280 2) RS 210 3) Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96) 4) RS 281.1 But Principe Compétences du Conseil d'Etat Art. 80 LP 215.411.6 2 Art. 7 Aucun émolument n'est perçu: a) pour les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CCS); b) pour les extraits délivrés pour de telles opérations; c) pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980 5) ; d) lorsque les frais sont à la charge de l'Etat. Art. 8 6) Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 7) , et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 8) . CHAPITRE 2 Emoluments ad valorem Art. 9 9) 1 Les inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux émoluments suivants: 2 En cas de vente, échange, donation, fusion de sociétés, apport en société, modification dans la composition d'une société simple, etc., soit pour tout transfert entre vifs, ainsi qu'en cas de transfert résultant de l'ouverture d'une succession, partage successoral ou autre, dévolution d'un legs, il est perçu un émolument calculé sur la valeur de l'immeuble, soit: – 1,5‰ jusqu'à 800.000 francs et – 0,8‰ sur l'excédent; – minimum 50 francs. 3 La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite. 4 En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble. 5 A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour la perception des lods n'est pas encore connue. Art. 10 10) Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme garantie dont l'inscription est requise, soit: – 2‰ jusqu'à 2 millions de francs et – 1,5‰ sur l'excédent; 5) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1) 6) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 7) RSN 152.100 8) RSN 152.130 9) Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96) et L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) 10) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 48) avec effet au 1 er février 2013 Exonération Contestation Droit de propriété Gage immobilier a) inscription 215.411.6 3 – minimum 50 francs. Art. 11 1 En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et celui payé antérieurement. 2 Cet émolument est au minimum de 30 francs. CHAPITRE 3 Dispositions finales Art. 12 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 13 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 L'approbation du Conseil fédéral sera requise. 3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 1988. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 1988. b) Augmentation Dispositions abrogées Promulgation et exécution