Loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
颁布于 1987-01-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Valais
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land-use planning, agricultural land, subsidy/incentive, protected area, pollution control, environmental planning, cultural heritage, policy/planning
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701.1 1 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979; vu l'article 702 du Code civil suisse; vu les articles 6, 30, 44, 69 à 71 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier 3 Buts 1 La présente loi a pour but d'assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol, ainsi qu'un développement économique harmonieux, conformément aux objectifs et aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). 2 Sous réserve de la législation spéciale, elle désigne à cet effet les organes d'application, fixe leurs tâches et règle les procédures dans le respect de la propriété privée et en considérant les principes de l'importance sociale de la propriété foncière, de la subsidiarité, de l'autonomie communale et de la proportionnalité. Art. 2 3 Principes 1 Les autorités chargées des tâches d'aménagement veillent, en particulier: a) à assurer la qualité de la vie par le respect et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et par la promotion d'un habitat de qualité; b) à réduire les disparités régionales et à favoriser le maintien de la population dans son lieu d'habitat; c) à sauvegarder les terres productives et les mayens; d) à promouvoir l'économie et le tourisme en favorisant notamment l'offre de terrains à bâtir; e) à coordonner les activités ayant un effet sur l'organisation du territoire. 2 Elles respectent les principes de l'aménagement du territoire et collaborent étroitement entre elles. Art. 3 Compétences 1 L'aménagement du territoire communal incombe aux communes. 2 Abrogé.6 701.1 2 3 Le canton est responsable de l'aménagement du territoire cantonal et exécute les tâches qui ne sont pas du ressort des communes. Art. 3a 3 Coordination 1 Lorsque l'adaptation d'un plan d'affectation implique un besoin de coordination au sens de l'article 25a LAT, les dispositions de la loi cantonale sur les constructions en matière de coordination sont applicables par analogie. 2 La procédure décisive est celle relative à l'élaboration du plan d'affectation. Art. 3b 6 Rapport Le Conseil d'Etat établit à mi-législature à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'aménagement et le développement du territoire. Chapitre 2: Tâches du canton Art. 4 3 Etudes de base 1 Le Conseil d'Etat est responsable de l'élaboration des études de base et des plans sectoriels qui indiquent dans les grandes lignes l'état et les options générales de l'aménagement du territoire (art. 6 LAT). 2 Il tient compte notamment de la planification communale et intercommunale.6 3 Ces études peuvent être consultées auprès du département chargé de l'aménagement du territoire (art. 4 LAT). 4 Les départements qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire déterminent l'impact des mesures prévues, s'informent mutuellement et orientent les collectivités concernées (art. 4 LAT). Art. 5 3, 6 Concept cantonal de développement territorial 1 Le concept cantonal de développement territorial définit les principes directeurs du développement territorial, les objectifs d'aménagement du territoire et le développement spatial souhaité du canton, en prenant en compte les études de base, les plans sectoriels et les tendances existantes. 2 Le concept cantonal de développement territorial est adopté par le Grand Conseil par voie de décision. 3 Le Grand Conseil peut demander des adaptations du concept cantonal de développement territorial. Art. 6 3 Plan directeur cantonal : a) Contenu 1 Le plan directeur cantonal intègre et concrétise le concept cantonal de développement territorial approuvé par le Grand Conseil.6 2 Il présente, sous forme d'une carte et d'un texte, les décisions essentielles relatives à l'aménagement du territoire. 701.1 3 Art. 7 3, 6 b) Elaboration 1 Le Conseil d'Etat élabore un avant-projet du plan directeur cantonal et le soumet à la consultation des communes, des associations de communes, des autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'article 10 alinéa 2 LAT. 2 Suite à la consultation, le Conseil d'Etat élabore le projet du plan directeur cantonal et le met à l'enquête publique pendant un délai minimum de 30 jours dans chaque commune moyennant deux avis consécutifs à faire paraître dans le Bulletin Officiel dès le début de l'enquête publique. 3 Durant l'enquête publique, chacun peut faire valoir ses observations par écrit à la commune concernée. Le délai échu, chaque commune transmet au Conseil d'Etat sa prise de position sur les observations déposées (art. 4 LAT). 4 Les associations de communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations ayant qualité pour recourir au sens de la LAT peuvent, durant l'enquête publique, faire valoir leurs observations auprès du Conseil d'Etat en informant les communes concernées. Art. 8 3 c) Adoption 1 Après l'enquête publique, le Conseil d'Etat évalue les observations recueillies. Il porte à la connaissance des autorités concernées sa détermination motivée sur les prises de position. 2 Le projet de plan directeur, arrêté par le Conseil d'Etat par voie de décision, est adopté par le Grand Conseil sous la forme d'une décision, puis soumis à l'approbation du Conseil fédéral.6 2bis Par la décision de l'autorité cantonale compétente, le plan directeur cantonal acquiert force obligatoire pour les autorités cantonales et communales. L'approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.6 3 Le plan directeur une fois entré en force, est déposé dans chaque commune et au département où chacun peut le consulter. Avis de ce dépôt est publié dans le Bulletin officiel. Art. 9 6 d) Modifications 1 La procédure pour l'élaboration et l'adoption du plan directeur est également applicable à sa modification, à sa révision et à son abrogation. 2 Pour les modifications du plan directeur arrêtées par le Conseil d'Etat, la commission thématique du Grand Conseil traitant des questions d'aménagement du territoire peut décider de les soumettre directement à l'approbation du Conseil fédéral. 701.1 4 Art. 10 3,5 Mesures d'encouragement 1 Le Conseil d'Etat conseille et encourage les communes dans l'accomplissement de leurs tâches d'aménagement. 2 Il décide de la participation sous forme de subventions aux frais d'élaboration et d'adaptation des plans d'affectation des zones et des règlements y relatifs ainsi que des plans directeurs intercommunaux au sens de la présente loi.6 3 Le taux de participation n'excède pas 50 pour cent. Il est fixé en tenant compte du degré d'intérêt général des études et de l'importance de leur coût. 4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, les modalités des mesures d'encouragement. Art. 10a 3 Compétence subsidiaire générale Sauf disposition contraire de la loi, le Conseil d'Etat prend les autres mesures qui relèvent de l'autorité cantonale. Art. 10bis 1 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. Chapitre 3: Tâches des communes A. Prescriptions générales Art. 11 3 Plan d'affectation des zones 1 Les communes établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). 2 Selon les besoins et dans les limites du droit fédéral (art. 18 LAT), elles prévoient d'autres zones réservées notamment aux constructions et installations publiques, à la pratique des activités sportives et récréatives, à l'extraction et au dépôt de matériaux. Elles peuvent régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée (art. 18, al. 2 LAT). 3 Elles prévoient à titre indicatif les zones régies par la législation spéciale, notamment l'aire forestière, les zones de danger, de nuisances et de protection des eaux. 4 Dans la mesure où les buts de l'aménagement du territoire (art. 1er , 3 et 14ss LAT) l'autorisent, des zones peuvent se superposer. Art. 12 3 Plans d'affectation spéciaux 1 Selon les besoins, les communes peuvent établir ou exiger des plans d'affectation spéciaux, notamment des plans d'aménagement détaillés et des plans de quartier. 701.1 5 2 Le plan d'aménagement détaillé précise pour certaines parties du territoire communal des mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol. 3 Le plan de quartier règle la construction, l'équipement et, le cas échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales. Il indique notamment le périmètre et définit des mesures particulières d'organisation et de protection ainsi que le genre, le nombre, la situation et la conception générale des bâtiments et groupes de bâtiments. 4 Si les plans d'affectation spéciaux respectent les prescriptions du plan d'affectation des zones et les conditions fixées dans le règlement, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, les articles 34 et suivants sont applicables. Art. 13 3 Règlement 1 Les communes définissent les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un règlement des zones et des constructions. 2 Ce règlement définit notamment : a) le mode et le degré d'utilisation du sol; b) les distances de construction et la possibilité de construire en contiguïté; c) l'équipement (art. 19 LAT); d) l'aspect et le gabarit des constructions; e) les exigences relatives à l'aménagement des espaces extérieurs (plantations, places de jeux, voies cyclables, chemins pédestres, revêtements de sol, aires de stationnement et de circulation); f) les modalités de la sauvegarde du paysage et des sites ainsi que des ouvrages dignes de protection; g) les contributions de remplacement; h) les taxes. 3 Les communes peuvent demander la constitution en leur faveur de restrictions de droit public à la propriété qui seront mentionnées au registre foncier afin de garantir le respect des dispositions réglementaires. Art. 14 3 Equipement 1 Les communes déterminent le degré d'équipement de chacune des zones et dressent l'aperçu de l'état de l'équipement lors de l'adaptation des plans d'affectation des zones. 2 Le conseil municipal établit le programme des équipements en la forme d'un document public qui le lie sans toutefois conférer des droits ou imposer des obligations aux propriétaires. Il l'actualise en cas de nécessité, notamment pour tenir compte des besoins de construction et lors de chaque adaptation de plans d'affectation des zones. 3 Les communes équipent les zones à bâtir dans le délai prévu par le programme d'équipement et peuvent décider dans ce but de procéder, dans toute la mesure nécessaire, à des remembrements parcellaires, à des rectifications de limites et à la création, au rachat ou au transfert de toutes servitudes. 701.1 6 4 La réalisation des équipements est régie par la législation spéciale. Les procédures doivent être introduites dans un délai compatible avec le respect du programme des équipements et permettant, le cas échéant, l'appel à contributions des propriétaires fonciers. Art. 15 3 Frais d'équipement 1 Les communes fixent dans chaque cas la participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement conformément à la législation spéciale. 2 Le règlement des zones et des constructions peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. 3 Si la commune n'équipe pas, selon les plans approuvés, la zone à bâtir dans le délai prévu (art. 19, al. 3 LAT), le particulier peut: a) y procéder lui-même en arrêtant avec la commune, par convention, notamment les modalités d'exécution des travaux, le droit de propriété sur les équipements, les conditions auxquelles les voisins peuvent se raccorder et le transfert des droits et des obligations à la collectivité publique; b) faire l'avance des frais d'équipement en arrêtant avec la commune, par convention, notamment le montant à sa charge, le droit de propriété sur les équipements jusqu'au remboursement de l'avance, les conditions auxquelles les voisins peuvent se raccorder et les intérêts dus en raison de la somme avancée. 4 Toute contestation: a) relative à la négociation de la convention est sujette à recours au Conseil d'Etat; b) de nature patrimoniale en relation avec la convention est tranchée par l'action directe devant le Tribunal cantonal. 5 Les frais d'équipement des zones à bâtir constituent des dépenses à caractère obligatoire au sens de la loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal lorsqu'ils sont conformes au programme des équipements en vigueur. Art. 16 Indemnisation et compensation 1 Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. 2 Pour le reste, le régime de compensation et d'indemnisation est réglé par la législation spéciale. Art. 17 3 Remembrement 1 Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre pour l'ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones. 2 Sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, la procédure de remembrement est introduite: a) par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces ou 701.1 7 b) par décision du conseil municipal. Mention en est faite au registre foncier. 3 Le remembrement est, pour le surplus, régi par une loi spéciale. Art. 18 3 Rectification de limites 1 La rectification de limites a pour effet de modifier, dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle du sol, le tracé de la limite entre fonds voisins. 2 Elle est introduite à la requête d'un propriétaire intéressé ou d'office, sur décision du conseil municipal. 3 La rectification de limites est, pour le surplus, régie par une loi spéciale. Art. 19 Zones réservées 1 S'il n'existe aucun plan d'affectation ou s'ils doivent être modifiés, le conseil municipal peut déclarer des territoires exactement délimités, zones réservées au sens de la LAT. A l'intérieur de ces zones réservées rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement de ces plans. Les zones réservées entrent en force dès la publication officielle de la décision les instituant. 2 Les zones réservées peuvent être décidées par le conseil municipal pour une durée de deux ans. Ce délai peut être prolongé par l'assemblée primaire jusqu'à un maximum de cinq ans. 3 La création d'une zone réservée et la prolongation de sa durée de validité doivent faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. La publication doit désigner le territoire concerné et le but poursuivi par la création de la zone réservée. Dans les trente jours qui suivent la publication, les opposants éventuels peuvent faire valoir que la zone réservée prévue n'est pas nécessaire, que sa durée est excessive ou que le but poursuivi est inopportun. 4 Le Conseil d'Etat statue comme unique instance cantonale sur les oppositions non liquidées. Art. 20 6 Plans directeurs intercommunaux 1 Les communes peuvent élaborer des plans directeurs intercommunaux. 2 Si un aménagement territorial est susceptible d'avoir des incidences importantes sur le territoire de plusieurs communes, les communes concernées doivent, en principe, élaborer un plan directeur intercommunal. 3 Les plans directeurs intercommunaux définissent le développement spatial souhaité et assurent la coordination des activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. Ils traitent au minimum de l'urbanisation, de la mobilité et de l'environnement. 4 Sont notamment considérées comme des incidences importantes au sens de l'alinéa 2: a) des effets importants sur l'utilisation du sol et l'équipement; b) des flux importants de transport; c) des charges élevées sur l'environnement (air, bruit, paysage, milieux naturels, etc.). 5 La planification intercommunale s'élabore dans le cadre d'une collaboration intercommunale au sens de la loi sur les communes. 701.1 8 6 Les communes concernées adaptent leurs plans d'affectation des zones aux plans directeurs intercommunaux. Art. 20bis 6 Procédure d'élaboration des plans directeurs intercommunaux 1 Les communes concernées par une planification intercommunale collaborent étroitement à l'élaboration des plans directeurs intercommunaux. 2 Les plans directeurs intercommunaux font l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel. Durant un délai minimum de 30 jours, tout intéressé peut en prendre connaissance et faire valoir des propositions ou observations écrites auprès des autorités communales concernées. 3 Les plans directeurs intercommunaux sont décidés par le conseil communal de chaque commune concernée et approuvés par le Conseil d'Etat. 4 Les plans directeurs intercommunaux ont un effet contraignant sur les autorités concernées. B. Zones d'affectation 1. Zones d'affectation au sens de l'article 11, alinéa 1 Art. 21 Zones à bâtir Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui: a) sont déjà largement bâtis, ou b) seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Art. 22 3 Zones agricoles 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement ou à assurer l'équilibre écologique; elles comprennent les terrains: a) qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture, ou b) qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités pour l'agriculture. 2 Dans la zone agricole, les constructions et installations non conformes à la zone peuvent être autorisées si elles servent à assurer l'existence de la population paysanne et de ses auxiliaires, permettent la viabilité de l'exploitation et satisfont les besoins liés à cette exploitation. Art. 23 Zones à protéger 1 Les zones à protéger comprennent: a) les cours d'eau, les lacs et leurs rives; b) les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; c) les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d) les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés. 701.1 9 2 Dans ces zones, les communes adoptent les plans et les prescriptions correspondant au but de protection visé. 2. Zones d'affectation au sens de l'article 11, alinéa 2 Art. 24 Zones de constructions et d'installations publiques Les zones de construction et d'installations publiques comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc. Art. 25 Zones destinées à la pratique des activités sportives 1 Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sport ou pistes de ski, que les communes entendent préserver pour ce mode d'utilisation. 2 Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites. Art. 26 Zones d'extraction et de dépôt de matériaux 1 Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités. 2 Les communes fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état. 3 Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux. Art. 27 3 Zone des mayens: a) But et définition de la zone 1 La zone des mayens, élément essentiel du patrimoine valaisan, doit être sauvegardée, revalorisée et sauvée de la ruine. 2 Elle comprend le territoire utilisé pour l'agriculture et qui sert à la fois comme lieu de détente pour la population indigène. La zone des mayens à utilisation mixte et limitée (art. 18 LAT) doit être définie comme telle dans le plan d'affectation des zones. Elle ne doit pas entraîner d'obligation d'équipement pour la collectivité publique. 3 Les dispositions relatives à la zone agricole sont en principe applicables à la zone des mayens. Les articles 28, 29 et 30 demeurent réservés. Art. 28 b) Construction et installations existantes 1 Dans la zone des mayens, la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existantes sont autorisées dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. 2 Une transformation est réputée partielle, lorsque le volume et l'aspect extérieur sont conservés pour l'essentiel. Sont notamment considérées comme tels: 701.1 10 a) les transformations dans le volume existant et le changement d'affectation de bâtiments ou de parties de bâtiments; b) l'agrandissement modéré de bâtiments et d'installations permettant à la population indigène de séjourner dans des conditions adaptées aux besoins de l'habitat. 3 Les transformations et les reconstructions exerçant des effets préjudiciables importants sur l'utilisation du sol, l'équipement ou l'environnement sont incompatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Art. 29 c) Constructions nouvelles 1 Dans la zone des mayens, les communes peuvent au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées. Les communes tiennent compte lors de la délimitation des secteurs d'aménagement de détail des exigences majeures de l'aménagement du territoire et visent notamment à assurer le maintien de l'utilisation agricole du sol. 2 Les plans d'aménagement détaillés veillent au respect de la typologie des mayens dans leur élément naturel et construit. Ils localisent et décrivent les constructions et installations existantes et indiquent de quelle manière elles peuvent être transformées et changer d'affectation. Ils fixent enfin les conditions à respecter pour l'érection de nouvelles constructions et les localisent. La procédure de remembrement demeure réservée. Art. 30 d) Réglementation 1 Pour chaque zone des mayens, une réglementation spéciale doit être édictée. La procédure d'adoption est réglée à l'article 33. 2 Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien dans cette zone sont à la charge totale ou partielle des propriétaires (art. 19 LAT). 3 Dans la zone des mayens l'autorité compétente peut subordonner l'octroi des autorisations de construire à la constitution d'une restriction de droit public qui sera mentionnée au registre foncier en sa faveur et qui: a) garantit l'entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par l'usage agricole; b) garantit le maintien de l'affectation de la construction autorisée; c) empêche son aliénation en main non indigène et à but spéculatif. 3. Zones d'affectation au sens de l'article 11, alinéa 3 Art. 31 3 Zones de danger 1 Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont d'expérience exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, instabilités de terrain, inondations ou autres dangers naturels). 2 Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si son implantation est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. 701.1 11 3 Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des éléments naturels, ne peuvent être bâties ou qui ne peuvent l'être que dans une mesure réduite, doivent être indiquées dans le plan d'affectation des zones comme zones de danger. 4 Le propriétaire du fonds peut apporter la preuve que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité. 4. Zones d'affectation au sens de l'article 11, alinéa 4 Art. 32 3 Zones agricoles protégées 1 Les communes peuvent créer des zones agricoles protégées. Ces zones comprennent les terres agricoles qu'il y a lieu de préserver pour leur qualité particulière (art. 16 LAT) ou leur cachet (art. 17 LAT). 2 Aucune construction ne peut être érigée hormis les installations et les équipements indispensables à leur exploitation. C. Procédure Art. 33 3 Elaboration des plans et règlements 1 Le conseil municipal informe la population de tout avant-projet de règlement et de plan d'affectation des zones (art. 4 LAT). 2 Cette information est faite par avis dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal prévoyant un délai minimal de 30 jours pour donner à tout intéressé l'occasion de prendre connaissance de l'avant-projet et de faire valoir par écrit toutes propositions. 3 Pendant le délai, les communes assurent une large information en vue d'une participation étendue de la population. 4 Après examen des propositions, le conseil municipal élabore le projet. Il le transmet au Conseil d'Etat accompagné de ses observations et d'un rapport explicatif, avant la mise à l'enquête publique, pour examen préalable. Le Conseil d'Etat statue, en principe, dans les 90 jours dès le moment où la coordination avec la commune est achevée. 5 Le présent article n'est pas applicable à la modification partielle des plans d'affectation de zones et du règlement des constructions. Art. 34 3 Enquête publique 1 Les règlements et les plans d'affectation des zones, accompagnés, le cas échéant, de la décision d'examen préalable du Conseil d'Etat, sont déposés publiquement pendant 30 jours. La mise à l'enquête est portée à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal. 2 Ont qualité pour former opposition, les personnes touchées par les mesures d'aménagement et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. 701.1 12 3 Les oppositions dûment motivées doivent être adressées par écrit au conseil municipal dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin officiel. Celui qui n'a pas formé opposition dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, sauf si des modifications éventuelles sont apportées ultérieurement au plan d'affectation des zones et aux règlements. Mention en est faite dans la publication. 4 En cas de modification partielle des plans d'affectation de zones et du règlement des constructions, ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux, les délais d'enquête publique et d'opposition sont réduits à 20 jours.4 Art. 35 Traitement des oppositions 1 La procédure d'opposition comprend une séance de conciliation. 2 Le conseil municipal tranche les oppositions, pour autant qu'elles n'aient pas un caractère de droit privé ou qu'elles ne concluent pas à l'octroi d'une indemnité. 3 Il adapte si nécessaire les plans d'affectation des zones et les règlements avant la convocation de l'assemblée primaire. Art. 36 3 Adoption 1 Les plans d'affectation des zones et les règlements, ainsi que les dossiers des oppositions, accompagnés du préavis du conseil municipal, sont soumis à l'assemblée primaire. 2 L'assemblée primaire délibère et décide de l'adoption des plans d'affectation des zones et des règlements. 3 Ceux-ci sont déposés publiquement pendant 30 jours. Ils sont portés à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage au pilier communal. Art. 37 3 Voies de recours 1 Les décisions du conseil municipal et de l'assemblée primaire peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 2 Ont qualité pour recourir, les personnes qui maintiennent leur opposition et celles touchées par les modifications éventuelles apportées par l'assemblée primaire au plan d'affectation de zones et aux règlements et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. 3 Le recours doit être exercé dans les 30 jours dès la publication des décisions de l'assemblée primaire. Demeurent réservés les délais de recours prévus par la législation sur les élections et les votations (régularité du vote). 4 Le Conseil d'Etat statue avec plein pouvoir d'examen (art. 33, al. 3, lettre b LAT). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dont le pouvoir d'examen se limite à la légalité. Art. 38 3 Homologation 1 Après leur publication, les plans d'affectation et les règlements adoptés par l'assemblée primaire sont transmis par le conseil municipal au Conseil d'Etat pour homologation. Un rapport explicatif est joint. 701.1 13 2 Le Conseil d'Etat les examine du point de vue de la légalité et de la conformité au plan directeur cantonal. Il prend une décision dans un délai de six mois. Ce délai est réduit à trois mois pour les modifications partielles des plans d'affectation des zones et du règlement des constructions ainsi que pour les plans d'affectation spéciaux. 3 La décision d'homologation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Art. 39 Modifications La procédure pour l'élaboration et l'adoption des plans et règlements communaux est également applicable à leur modification, leur révision et leur abrogation. Art. 40 Mesures provisionnelles 1 Si la commune ne remplit pas ses obligations en matière d'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat lui fixe un délai après l'avoir entendue et arrête toutes les mesures provisionnelles utiles (art. 36 LAT). 2 Si la commune ne donne pas suite, le Conseil d'Etat la met une ultime fois en demeure d'obtempérer en lui impartissant un délai raisonnable. 3 Si elle n'obtempère pas, il fait exécuter les travaux nécessaires aux frais de la commune et charge le département compétent de conduire la procédure. D. Constructions Art. 41 - 43 2 Abrogés Chapitre 4: Dispositions transitoires et finales Art. 44 Abrogations et modifications Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment: a) l'ordonnance du 7 février 1980 réglementant provisoirement l'introduction de la LAT; b) l'ordonnance provisoire du 4 juillet 1984 réglementant la procédure d'élaboration du plan directeur cantonal; c) les taux de participation aux frais d'équipement fixés dans la loi fiscale et dans la loi sur les routes sont modifiés dans le sens de l'article 15 de la présente loi. Art. 45 Dispositions transitoires Les procédures déjà introduites auprès du Conseil d'Etat et pour lesquelles l'enquête publique est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit. Art. 46 Votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise à la votation populaire. 2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur. 701.1 14 Ainsi adoptée en seconds débats, en séance du Grand Conseil à Sion, le 23 janvier 1987. La présidente du Grand Conseil: Monique Paccolat Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur RO/VS 1988, 1 1.01.1989 1 Nouvelle teneur selon la loi sur les subventions du 13.11.1995 RO/VS 1996, 54 1.05.1996 2 Nouvelle teneur selon la loi sur les constructions du 8.02.1996 RO/VS 1996, 82 1.01.1997 3 Modification du 1.12.1998 RO/VS 1999, 19 1.06.1999 4 Modification du 12.11.2009 BO No 1/2010 1.01.2010 5 Nouvelle teneur selon ch. II/12 de la loi concernant la deuxième étape de la mise en oevre de la réforme de la pérequation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15.09.2011 BO No 38/2011 1.01.2012 6 Modification du 13 mars 2014 BO No 15/2014; BO No 47/2014 01.01.2015 701.1 15 Dispositions transitoires et finales du 1er décembre 1998 1. L'adaptation de la nomenclature des actes législatifs auxquels la présente loi fait référence s'opère comme il suit: a) Le décret du 2 octobre 1992 concernant les objectifs d'aménagement du territoire s'intitule: Décision du 2 octobre 1992 concernant les objectifs d'aménagement du territoire; b) Le décret du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (décret sur les contributions des propriétaires fonciers) s'intitule : Loi du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (loi sur les contributions des propriétaires fonciers); c) Le décret du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la rectification de limites s'intitule: Loi du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la rectification de limites. 2. Le conseil municipal établit le premier programme des équipements au plus tard pour le 31 décembre 2000. 3. Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit. 4. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 5. La présente loi est soumise au référendum facultatif. 6. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur. Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 1er décembre 1998. Le président du Grand Conseil: François Gay Les secrétaires: Grégoire Dayer, Hans-Peter Constantin Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org