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Loi cantonale sur la protection des eaux (LCPE)

颁布于 1996-11-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, enforcement/compliance, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 821.0 11 novembre 1996 Loi cantonale sur la protection des eaux (LCPE) Le Grand Conseil du canton de Berne, vu l'article 45 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [RS 814.20], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: I. Généralités Article premier Objet 1 La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale sur la protection des eaux. 2 Elle règle les tâches et attributions des autorités d'exécution et des particuliers, et désigne les organes compétents. Art. 2 Coopération Les autorités cantonales chargées de la protection des eaux, les communes et les exploitants et exploitantes d'installations d'assainissement publiques ou d'installations privées de même nature qui sont affectées à un usage public, sont tenus de coopérer pour assurer une protection adéquate des eaux. Art. 3 Délégation de tâches publiques 1 Les communes peuvent déléguer des attributions relevant de leur souveraineté à des syndicats de communes ou à des organisations de droit privé. 2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE), son service compétent et les communes peuvent faire appel à des particuliers pour des tâches d'exécution. Art. 4 Police de la protection des eaux La police de la protection des eaux incombea au personnel du canton et des communes chargé de la surveillance en matière de protection des eaux et b aux organes de police du canton et des communes. Art. 5 Eaux intercommunales Si une eau souterraine ou superficielle se situe sur le territoire de plusieurs communes, chacune d'entre elles prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la protection de cette eau et protéger les intérêts des autres communes. Les mesures prises doivent être coordonnées entre elles. II. Protection qualitative des eaux Art. 6 Etablissement d'installations d'assainissement 1 Les communes établissent les installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées provenant des zones bâties et des secteurs d'assainissement publics. 2 Dans les secteurs d'assainissement privés, les propriétaires fonciers établissent des installations d'assainissement communes. 3 Les eaux usées industrielles peuvent être épurées dans une installation privée si les rejets de celle-ci dans les eaux réceptrices sont conformes aux prescriptions. Les frais éventuels occasionnés à la collectivité par l'évacuation et l'épuration des eaux usées industrielles sont acquittés par l'exploitant ou l'exploitante concernée. Art. 7 Epuration commune des eaux usées 1 Les communes assurent ensemble l'épuration des eaux usées lorsqu'une telle coopération est opportune du point de vue économique et des conditions techniques de protection des eaux. 2 Les organisations de droit public ou de droit privé créées à cet effet sont tenues d'accepter les eaux usées, les boues d'épuration et autres résidus susceptibles d'être traités, même s'ils proviennent de régions situées en dehors de leur zone de collecte, ou de les remettre à des tiers, sous suite de frais, en particuliera en cas de panne ou de surcharge d'une installation, b aux fins d'une utilisation rationnelle des capacités de traitement ou c aux fins d'une valorisation plus judicieuse. 3 Ces organisations ont l'obligation de traiter les communes affiliées par contrat ou les particuliers de la même manière que les communes du syndicat et leur population. La TTE statue sur les éventuels litiges par voie de décision. 4 Les règles d'organisation des syndicats de communes et des organisations de droit privé ainsi que les contrats ayant pour objet l'établissement ou l'exploitation d'installations d'importance régionale requièrent l'approbation du service compétent de la TTE. Art. 8 Schéma d'assainissement 1 Le canton établit un schéma cantonal d'assainissement. 2 Ce schéma a indique l'état actuel de la qualité des eaux et l'état de l'assainissement; b compare l'état actuel aux objectifs de protection des eaux et indique les carences constatées; c détermine, classe et évalue les mesures à prendre; d définit les actions que le canton devra engager à l'avenir; e fixe la marche à suivre compte tenu des priorités et f tient compte des communes, syndicats de communes et régions. 3 Il est régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de la situation, notamment au niveau régional, et des connaissances techniques et scientifiques. Art. 9 Plan général d'évacuation des eaux 1 Les communes et les organisations au sens de l'article 7 établissent un plan général d'évacuation des eaux (PGEE). La date de son établissement est déterminée par l'article 8, 2e alinéa, lettre e. 2 Le PGEE indique les zones à bâtir ainsi que les secteurs d'assainissement publics et privés. 3 Le PGEE est régulièrement mis à jour en fonction de l'extension du milieu bâti et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques. 4 Le PGEE doit être pris en compte lors de l'établissement du programme d'équipement au sens de la loi sur les constructions. Art. 10 Lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques et au gaz 1 Pour lutter contre les dangers imminents menaçant les eaux, des centres cantonaux d'intervention sont exploités. Le Conseil-exécutif règle l'organisation et le financement de ces centres d'intervention. 2 Le canton met à la charge des auteurs des dommages les coûts que lui occasionne l'entretien des centres d'intervention en cas d'accidents dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques et au gaz. Art. 11 Autorisation en matière de protection des eaux 1 Quiconque veut établir des constructions ou des installations ou prendre d'autres mesures susceptibles de provoquer une pollution des eaux doit solliciter une autorisation. 2 Les communes statuent sur les demandes d'autorisation en matière de protection des eaux portant sura des bâtiments neufs ou transformés générant uniquement des eaux usées domestiques et qui peuvent être raccordés immédiatement au réseau d'assainissement communal et à la station d'épuration centrale; b des piscines privées et c des silos à fourrage vert. 3 Le service compétent de la TTE statue sur les autres demandes d'autorisation en matière de protection des eaux. 4 La TTE peut déléguer aux communes la compétence de statuer sur les autres demandes d'autorisation en matière de protection des eaux, pour autant qu'elles disposent des services spécialisés nécessaires. 5 Les dispositions de la loi de coordination [RSB 724.1] sont réservées. Art. 12 Autorisation provisoire en matière de protection des eaux Les bâtiments neufs ou transformés, qui ne peuvent pas être raccordés à une station d'épuration centrale font en règle générale l'objet d'une autorisation provisoire en matière de protection des eaux. Celle-ci prévoit des mesures compensatoires appropriées jusqu'à ce que le raccordement soit rendu possible. Art. 13 Boues d'épuration 1 La TTE délimite, sur la base des principes directeurs pour le traitement des déchets, les zones d'apport des installations régionales de séchage et d'incinération des boues d'épuration. 2 Elle peut ordonner l'établissement d'une installation régionale de séchage et d'incinération des boues d'épuration ainsi que le rattachement ou l'adhésion contractuelle d'une commune à une telle installation. 3 Les boues d'épuration ne peuvent êtrea valorisées dans l'agriculture que si elles ont été hygiénisées; le service compétent de la TTE peut accorder des dérogations; b remises à des exploitations agricoles que si le bilan nutritif présente encore un déficit en éléments nutritifs après épandage des engrais de ferme. Art. 14 Nettoyage des lacs 1 L'extraction des algues et des herbes aquatiques des lacs publics incombe aux communes riveraines. 2 Les intérêts de la pêche et de la protection de la nature sont pris en compte. 3 Les subventions cantonales en faveur des coûts de nettoyage des lacs au sens du 1er alinéa peuvent représenter jusqu'à 30 pour cent des charges d'exploitation attestées des communes. [Introduit le 7. 6. 2001] III. Fonds pour l'assainissement [Teneur du 7. 6. 2001] 1. Généralités [Introduit le 7. 6. 2001] Art. 15 [Teneur du 7. 6. 2001] Financement spécial Le canton crée un financement spécial (Fonds pour l'assainissement) qui est administré par le service compétent de la TTE. 2. Redevance sur les eaux usées [Introduit le 7. 6. 2001] Art. 15a [Introduit le 7. 6. 2001] Principe 1 Le Fonds pour l'assainissement est alimenté par une redevance sur les eaux usées perçues auprès des exploitants des stations d'épuration publiques. Si les eaux usées sont traitées dans des stations d'épuration extracantonales ou si elles sont directement déversées dans les eaux réceptrices, cette redevance est perçue auprès des communes. 2 La redevance sur les eaux usées est fondée sur la charge polluante résiduelle et la quantité d'eaux usées épurées. 3 La charge polluante résiduelle et la quantité d'eaux usées épurées font l'objet d'une évaluation dans les stations d'épuration où les données nécessaires au calcul de la redevance ne peuvent être établies et dans les communes dont les eaux usées sont épurées dans des installations extracantonales. 4 Les redevables répercutent la redevance conformément au principe de causalité. Art. 15b [Introduit le 7. 6. 2001] Montant de la redevance La redevance sur les eaux usées s'élève à a cinq centimes par mètre cube d'eaux usées épurées, b 70 centimes par kilogramme de demande chimique en oxygène mesurée au point de rejet, c quatre francs par kilogramme d'azote ammoniacal mesuré au point de rejet, d un franc par kilogramme d'azote nitrique mesuré au point de rejet, e 30 francs par kilogramme de phosphore total mesuré au point de rejet. 3. Subventions prélevées sur le Fonds pour l'assainissement [Introduit le 7. 6. 2001] Art. 16 [Teneur du 7. 6. 2001] Objet [Teneur du 7. 6. 2001] 1 Le Fonds pour l'assainissement sert à subventionner, suivant les priorités fixées à l'article 8, 2e alinéa, lettre e,a la construction et l'extension1. de stations d'épuration, 2. d'installations de valorisation et d'élimination des boues d'épuration, 3. de canalisations établies pour éviter la réalisation de mesures d'épuration plus poussées, 4. de bassins d'eaux pluviales; b des mesures appliquées aux eaux au sens de l'article 28 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [RS 814.20]; c l'élaboration de plans généraux d'évacuation des eaux; d la promotion de la formation et du perfectionnement des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi; e le renouvellement des installations d'assainissement des communes pour lesquelles le maintien de la valeur représente une charge financière excessive et f des mesures destinées à éliminer les eaux claires parasites, si les apports de celles-ci sont excessifs. 2 Le Fonds pour l'assainissement sert en outre à subventionner la construction et l'extension de collecteurs se trouvant en dehors de la zone à bâtir ou qui sont utilisés par deux communes au moins, pour autant que les travaux soient entrepris avant le 1er janvier 2005. 3 Le Fonds pour l'assainissement peut en outre servir à financer intégralementa des études, des travaux de planification et des activités d'information dans le domaine de l'élimination des eaux usées et des boues d'épuration, visant en particulier à réduire les quantités de ces substances; b les frais liés au contrôle des quantités d'eaux usées et des charges polluantes résiduelles qui déterminent le montant de la redevance; c les frais occasionnés par l'indemnisation des pertes de rendement ou par la remise en état des sols dont la fertilité a été détériorée par l'épandage de boues d'épuration, s'il est établi que ces pertes de rendement ou cette détérioration sont imputables au schéma cantonal d'élimination des boues d'épuration; d les frais du service compétent de la TTE pour l'exécution de tâches découlant de l'article 20, qui sont étroitement liées aux objectifs et à l'objet du Fonds pour l'assainissement. 4 Tous les frais occasionnés par l'administration du Fonds pour l'assainissement sont portés à la charge de celui-ci. 5 Le Fonds pour l'assainissement finance en outre la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance et due par les redevables. 6 Les avoirs du Fonds pour l'assainissement portent des intérêts qui lui sont acquis. Art. 16a [Introduit le 7. 6. 2001] Conditions 1 Le canton subventionne les installations et les équipements destinés à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées au moyen des ressources du Fonds pour l'assainissement sia la solution prévue découle d'une planification appropriée, si elle assure la protection des eaux de manière adéquate, si elle correspond à l'état actuel de la technique et si elle est économique; b la tâche prescrite ne pourrait être remplie sans subvention ou si elle le serait avec du retard; c la participation du canton à la planification, à la construction et à l'exploitation est garantie, et si d les ressources du fonds sont suffisantes. 2 Des subventions sont en outre accordées en faveur d'installations et d'équipements d'évacuation et d'épuration des eaux usées seulement si le bassin versant de celles-ci compte au minimum 30 habitants permanents ou cinq bâtiments occupés en permanence. Art. 16b [Introduit le 7. 6. 2001] Renouvellement d'installations et d'équipements 1 Le renouvellement des installations et équipements destinés à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées est subventionné s'il est établi, compte tenu du plan général d'évacuation des eaux ou de toute autre manière, que les coûts globaux annuels moyens de maintien de la valeur, calculés d'après la durée de vie des installations, dépassent pour une commune 200 francs par équivalent-habitant. 2 Les équivalents-habitants sont calculés d'après la charge moyenne de la station d'épuration. Art. 16c [Introduit le 7. 6. 2001] Elimination des eaux claires parasites 1 Les mesures d'élimination des eaux claires parasites sont subventionnées si le débit journalier de ces eaux est supérieur à 400 litres par équivalent-habitant dans la région concernée, et qu'il est établi d'après le plan général d'évacuation des eaux que ces mesures revêtent un caractère prioritaire. 2 Les équivalents-habitants et le débit d'eaux claires parasites sont calculés sur la base de valeurs mesurées à l'entrée de la station d'épuration des eaux usées. Art. 17 [Teneur du 7. 6. 2001] Montant des subventions 1 Le taux de subvention en faveur des frais imputables dépend des coûts annuels de maintien de la valeur et des équivalents-habitants raccordés selon le tableau suivant:Coûts annuels de maintien de la valeur par équivalent-habitant (en CHF) Taux de subvention en pour cent jusqu'à 50 15 entre 50 et 250 Formule: 0,175 x coûts annuels de maintien de la valeur par équivalent-habitant + 6,25 plus de 250 50 2 Les coûts de maintien de la valeur sont déterminés par les valeurs d'acquisition des installations devant être remplacées ou renouvelées en vertu de la comptabilité des immobilisations, multipliées par les taux de renouvellement suivants: a 1,25 pour cent pour les canalisations, b 2 pour cent pour les ouvrages spéciaux tels que les bassins d'eaux pluviales et les stations de pompage, c 3 pour cent pour les stations d'épuration des eaux usées. Art. 17a [Introduit le 7. 6. 2001] Majoration Le taux usuel de subvention est majoré au total de 15 pour cent au maximum a pour des installations qui sont particulièrement coûteuses au regard de leurs performances; b en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement; c en cas de conditions hydrogéologiques défavorables ou d'autres inconvénients liés à la localisation; d pour promouvoir des installations exploitées conjointement par plusieurs communes. Art. 17b [Introduit le 7. 6. 2001] Dispositions particulières 1 Les subventions prélevées sur le Fonds pour l'assainissement peuvent également être accordées sous forme de participations au capital ou de prêts. 2 Le montant annuel des frais au sens de l'article 16, 3e et 4e alinéas ne peut excéder 8 pour cent du produit de la redevance sur les eaux usées. 3 Les articles 21 à 27 de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) [RSB 641.1] concernant la garantie de l'utilisation conforme à l'affectation sont applicables par analogie. Art. 18 ... [Abrogé le 7. 6. 2001] IV. Exécution et voies de droit Art. 19 Surveillance 1 La TTE exerce la surveillance sur la protection des eaux. 2 Si, après mise en demeure, une commune néglige ses obligations de surveillance ou les tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la protection des eaux, la TTE peut arrêter à sa place les mesures nécessaires, lorsque des intérêts publics importants sont menacés. Les frais sont à la charge de la commune, qui peut exercer une action récursoire contre la personne assujettie. Art. 20 Service spécialisé cantonal 1 Le service compétent de la TTE est réputé service spécialisé de la protection des eaux au sens de la législation fédérale. 2 Il exécute les prescriptions fédérales et cantonales applicables en matière de protection des eaux, pour autant que leur exécution n'ait pas été attribuée à d'autres services administratifs. 3 Il informe le public sur la protection des eaux et l'état des eaux. Il conseille les autorités et les particuliers. 4 Dans les cas difficiles, il peut assumer à la place des communes les tâches de surveillance et de contrôle et rendre les décisions nécessaires. Les prescriptions de l'article 22 sont applicables par analogie. Art. 21 Communes 1 Les communes exécutent la loi, ses dispositions d'exécution et les décisions rendues en vertu de celles ci, pour autant que cette compétence n'appartienne pas au canton. 2 Elles exercent la surveillance directe en matière de protection des eaux sur leur territoire et prennent les mesures nécessaires. 3 Elles désignent un service spécialisé auquel sont rattachés les responsables de la protection des eaux. Art. 22 Etablissement de l'état conforme aux prescriptions 1 Si la commune constate l'inobservation de décisions exécutoires ou d'autres infractions aux prescriptions, elle ordonne la création ou le rétablissement de l'état conforme aux prescriptions, par voie de décision. 2 La commune fait réaliser par des tiers, aux frais de la personne assujettie, les mesures qui ne sont pas prises dans le délai imparti ou de manière conforme aux prescriptions. Art. 23 Règlement d'assainissement Les communes édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement. Art. 24 Financement a Principes 1 L'assainissement doit s'autofinancer. 2 Il est financé par les prestations suivantes:a les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau, b les contributions des propriétaires fonciers et les contributions d'équipement fixées contractuellement, c les contributions de la Confédération, du canton et de tiers. Art. 25 b Financement spécial et amortissements 1 Les exploitants et exploitantes des installations d'assainissement publiques gèrent un financement spécial. Les attributions annuelles sont fonction, dans une juste proportion, de la valeur de remplacement et de la durée de vie des installations. 2 Les apports au financement spécial doivent garantir le maintien durable de la valeur des installations. Ils seront utilisés en priorité à des fins d'amortissement. Art. 26 Emoluments Les autorisations, contrôles et autres prestations au sens de la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. Art. 27 Secteurs de protection des eaux Le service compétent de la TTE divise le territoire cantonal en secteurs de protection des eaux et les indique sur la carte de protection des eaux. Art. 28 Garantie de l'implantation de conduites publiques 1 L'implantation de conduites d'assainissement publiques, des ouvrages spéciaux afférents et des installations annexes nécessaires doit être garantie conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau [RSB 752.32]. 2 Le service compétent de la TTE est l'autorité cantonale compétente. Art. 29 Dispositions pénales 1 Sera punie d'une amende [Teneur du 14. 12. 2004] jusqu'à concurrence de 20 000 francs, pour autant que l'infraction ne constitue pas un fait punissable au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux [RS 814.20], toute personne qui aura intentionnellementa établi, agrandi, modifié des constructions ou des installations ou pris d'autres mesures sans autorisation au sens de la présente loi (art. 11 et 12); b négligé de transmettre au service compétent de la TTE les indications nécessaires à la perception de la redevance sur les eaux usées ou communiqué ces indications de manière inappropriée (art. 15); c enfreint de quelque autre manière la présente loi ou ses dispositions d'exécution. 2 Si l'acte punissable a été commis par négligence, l'auteur sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 30 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [RS 313.0] sont applicables, en tant que droit cantonal, aux actes punissables au sens de la présente loi. Art. 31 Voies de droit Les décisions rendues en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi de coordination [RSB 724.1] et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]. Art. 32 Expropriation L'acquisition forcée de droits réels est régie par l'article 68 de la loi fédérale sur la protection des eaux [RS 814.20]. Il peut être procédé à l'expropriation conformément au droit cantonal ou au droit fédéral. V. Dispositions finales Art. 33 Prescriptions du Conseil-exécutif Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécution nécessaires, sous réserve d'un décret d'application. Art. 34 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Berne, 11 novembre 1996 Au nom du Grand Conseil, le président: Kaufmann le vice-chancelier: Krähenbühl ACE no 975 du 15 avril 1997: entrée en vigueur: a.au 1er janvier 2000: article 15, alinéas 3 à 5; b.au 1er juin 1997: toutes les autres dispositions. Appendice 11.11.1996 L ROB 97–41; en vigueur dès le 1. 6. 1997 et le 1. 1. 2000 Modifications 7.6.2001 L ROB 01–89; en vigueur dès le 1. 1. 2001 et le 1. 1. 2002 Disposition transitoire Les demandes de subventions prélevées sur le Fonds pour l'assainissement pour les installations et les équipements dont la construction a débuté avant le 1er janvier 2001 sont examinées selon l'ancien droit. Entrée en vigueur 1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente modification. 2. L'article 16, 5e alinéa entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001. 14.12.2004 L ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007

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