Loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
颁布于 2020-09-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, coal, data collection/reporting, education, emissions, enforcement/compliance, framework law, governance, innovation, offences/penalties, protection of environment, renewable energy, subsidy/incentive, sustainable development
- 类别
- energy
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文本
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1. N° du cadastre
2. N° de parcelle
3. Rue
4. Numéro de maison
5. Numéro postal
6. Localité
7. Catégorie d'ouvrage
8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le bâtiment) ; b) et à leur propriétaire :
1. Titre de la personne 14 740.1
2. Nom ou raison sociale
3. Prénom
4. N° de la base de données personnes (BDP)
5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
6. Complément d'adresse
7. Rue
8. Numéro du bâtiment
9. Numéro postal
10. Localité
11. Pays
12. Répartition en 0/00 pour les PPE. Buts de l’accès Art. 67 Cet accès a pour but de permettre au service : a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ; b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ; c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ; d) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir. Octroi des droits et Art. 68 1Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation contrôle cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à l'application de l'article 66 ci-dessus. 2 Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus. Traitement Art. 69 Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des tâches. Secret Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe, sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir. Procédure Art. 71 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). CHAPITRE 8 Dispositions financières Subventions Art. 72 1Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou à des particuliers. 2 Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes. 15 740.1 Fonds cantonal de Art. 73 1Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions l’énergie cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution. 2 Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses. Utilisation du fonds Art. 74 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa 1 destination. 2 Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État. 3 Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie. Frais et Art. 75 1Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont émoluments couverts par un crédit porté au budget de l’État. 2 Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un émolument. CHAPITRE 9 Voies de recours Recours Art. 76 1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797). 2 Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal. CHAPITRE 10 Dispositions pénales, transitoires et finales Contraventions Art. 77 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Infractions Art. 78 1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne commises dans la morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les gestion d’une entreprise dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3 Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité. 7) RSN 152.130 16 740.1 Communication Art. 79 1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la des décisions présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au pénales département. 2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué. Dispositions Art. 80 1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de transitoires la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement. 2 Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025. 3 Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, ci- dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. 4 Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent. 5 La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029. 1 Abrogation Art. 81 La loi sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20018), est abrogée. 2 Le décret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du 1er novembre 20069), est abrogé. Référendum Art. 82 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Promulgation et Art. 83 1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 octobre 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2021. 8) FO 2001 N° 47 9) FO 2006 N° 85 17