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Décret sur les redevances dues pour l'utilisation des eaux (DRE)

颁布于 1996-11-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, public water, fees/royalties, water rights, water charges, court/tribunal, alternative dispute settlement

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 752.461 11 novembre 1996 Décret sur les redevances dues pour l'utilisation des eaux (DRE) Le Grand Conseil du canton de Berne, vu l'article 36, 3e alinéa, et l'article 38 de la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux [RSB 752.41] (LUE), sur proposition du Conseil-exécutif, décrète: I. Généralités Article premier Champ d'application Le présent décret règle les taux et la perception des redevances de concession uniques et annuelles dues pour l'utilisation des eaux publiques à des fins de production d'énergie hydraulique, d'accumulation par pompage ou de prélèvement d'eau d'usage. Art. 2 Principe 1 L'octroi, la modification ou le renouvellement d'une concession sont soumis à une redevance unique et l'utilisation des eaux à une redevance annuelle conformément au présent décret. 2 Les redevances dues sont fixées dans l'acte de concession. 3 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) perçoit les redevances. Art. 3 Exemption de la redevance Aucune redevance n'est due a pour les concessions de force hydraulique lorsque la puissance brute moyenne n'excède pas un mégawatt [Teneur du 25. 1. 2011]; b pour les concessions accordées à des piscicultures d'intérêt public; c pour les concessions accordées aux services du feu et aux services de protection civile; d ... [Abrogée le 10. 6. 2014] Art. 4 Assujettissement 1 La redevance unique est due pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une concession. 2 La redevance annuelle (taxe d'eau) est due pour toute concession valable le premier janvier de l'année considérée. Art. 5 Echéance et demeure 1 La redevance unique et la redevance annuelle doivent être versées dans un délai de 30 jours à dater de la notification de l'acte de concession ou de la facturation. 2 Après expiration du délai de paiement, il est perçu un intérêt moratoire au taux applicable à l'impôt cantonal direct. 3 L'échéance n'est pas reportée en cas de contestation de l'assujettissement à la redevance ou d'un autre recours. Art. 6 [Teneur du 16. 6. 2011] Hypothèque légale du canton Il existe, en faveur du canton, une hypothèque légale au sens de l'article 109, lettre e de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS) [RSB 211.1] garantissant les redevances dues pour les installations d'utilisation des eaux. Art. 7 Rétroactivité En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les cinq dernières redevances annuelles sont dues y compris les intérêts moratoires courus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi a posteriori d'une concession d'utilisation. Art. 8 Prescription 1 Les redevances uniques et annuelles se prescrivent par cinq ans à compter de la naissance du droit à la redevance. 2 Les dispositions du Code des obligations sont applicables par analogie à l'interruption de la prescription. La prescription est en outre interrompue par toute action en recouvrement. II. Redevances uniques Art. 9 Calcul 1 Les taux au sens des articles 10 et 11 sont applicables à la durée maximale de concession, qui est de 80 ans pour l'utilisation de la force hydraulique ou l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage et de 40 ans pour l'utilisation d'eau d'usage. 2 En cas de durée plus courte de la concession, la redevance unique est réduite en proportion. Art. 10 Force hydraulique et accumulation par pompage La redevance unique correspond a au double de la taxe d'eau annuelle, pour l'utilisation de la force hydraulique, b au quintuple de la redevance annuelle de pompage, pour l'accumulation par pompage. Art. 11 Eau d'usage La redevance unique due pour l'utilisation d'eau d'usage correspond a au sextuple de la composante de la taxe d'eau non assise sur la consommation due pour l'alimentation en eau potable, le prélèvement d'eau d'usage à des fins industrielles et artisanales, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement, [Teneur du 10. 6. 2014] b à six francs par litre par minute concédé pour l'exploitation de pompes à chaleur, [Teneur du 10. 6. 2014] c au double de la taxe d'eau annuelle due pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole, dans les piscicultures ou pour tous les autres usages. [Ancienne lettre b] Art. 12 [Teneur du 25. 1. 2011] Modification et renouvellement d'une concession 1 En cas de renouvellement d'une concession, les taux applicables sont ceux fixés pour l'octroi du droit d'utilisation. 2 Cela vaut également en cas de modification importante de la concession. La redevance acquittée lors de l'octroi de la concession doit alors être déduite en proportion. La déduction s'effectue conformément à l'article 9, alinéa 2. 3 En cas de modification peu importante d'une concession entraînant une extension du droit d'utilisation, une redevance unique est due pour l'extension de la concession. Les taux applicables sont régis par les articles 9 à 11. Art. 13 Facilités de paiement Dans des cas dûment motivés, le service compétent de la TTE peut accorder un sursis pour le paiement de la redevance unique jusqu'à la mise en service des installations d'utilisation des eaux, ou des facilités de paiement. III. Redevances annuelles (taxe d'eau) Art. 14 Début de l'assujettissement 1 L'assujettissement à la taxe d'eau due pour l'utilisation de la force hydraulique et l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage commence avec la mise en exploitation. 2 L'assujettissement à la taxe d'eau due pour un droit d'eau d'usage commence avec la mise en service des installations d'utilisation des eaux. Art. 15 Force hydraulique et accumulation par pompage 1 Pour l'utilisation de la force hydraulique, la taxe d'eau est régie par l'article 35, 2e alinéa de la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux [RSB 752.41] (LUE). 2 Pour l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage, la taxe d'eau est fixée à deux francs par kilowatt de capacité de pompage installée. Art. 16 Eau d'usage. Principe 1 La taxe d'eau due pour le prélèvement d'eau d'usage dans les eaux souterraines ou les sources s'élève a à sept francs par litre par minute concédé et à quatre centimes par mètre cube prélevé, pour l'alimentation en eau potable et l'approvisionnement en eau des services publics, ou à 20 pour cent de la composante de la taxe d'eau non assise sur la consommation, pour l'approvisionnement en eau d'urgence, [Teneur du 25. 1. 2011] b à dix francs par litre par minute [Teneur du 25. 1. 2011] concédé et à cinq centimes par mètre cube prélevé, pour l'utilisation de l'eau à des fins industrielles et artisanales, c à trois francs par litre par minute concédé [Teneur du 25. 1. 2011] et à 0,15 centime par kilowatt heure d'énergie thermique rejetée, pour l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement, d à deux francs par litre par minute concédé, pour les pompes à chaleur dont la quantité maximale concédée est de 100 litres par minute, et à un franc par litre par minute concédé et à 0,5 centime par mètre cube prélevé, pour les pompes à chaleur dont la quantité maximale concédée est supérieure à 100 litres par minute, [Teneur du 10. 6. 2014] e à 20 francs [Teneur du 25. 1. 2011] par hectare irrigué, pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole, f à un franc par litre par minute concédé, pour la pisciculture, [Teneur du 25. 1. 2011] g à six francs par litre par minute [Teneur du 25. 1. 2011] concédé, pour les autres usages. 2 La taxe d'eau due pour le prélèvement d'eau d'usage dans les eaux de surface correspond au quart de la taxe d'eau au sens du 1er alinéa. 3 La taxe d'eau annuelle ne peut être inférieure à 50 francs. Art. 17 Calcul et facturation 1 Les dispositions du règlement fédéral du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau [RS 721.831] sont applicables à l'utilisation de la force hydraulique. 2 La taxe due pour l'utilisation d'eau d'usage est calculée d'après les quantités utilisées l'année précédente. 3 Si les quantités utilisées ne sont pas mesurées, la taxe d'eau correspond au triple du taux applicable à la puissance concédée. 4 La taxe d'eau est facturée le 30 juin. Art. 18 Réduction de la taxe d'eau 1 Dans des cas particuliers, le service compétent de la TTE peut réduire la taxe d'eau annuelle. 2 Il y a notamment cas particulier lorsque a ... [Abrogée le 25. 1. 2011] b l'exploitation est exceptionnellement interrompue pour une longue durée; c ... [Abrogée le 25. 1. 2011] d l'usage fait du droit d'eau d'usage n'est pas proportionné à la taxe d'eau et que cette disproportion ne peut être supprimée par une modification du droit d'utilisation. V. Voies de droit Art. 19 Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. VI. Dispositions finales Art. 20 Abrogation d'un texte législatif Le décret du 2 septembre 1968 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux (DRE) est abrogé. Art. 21 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Berne, 11 novembre 1996 Au nom du Grand Conseil, le président: Kaufmann le vice-chancelier: Krähenbühl ACE no 2731 du 26 novembre 1997: entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Appendice 11.11.1996 D ROB 97–140; en vigueur dès le 1. 1. 1998 Modifications 25.1.2011 D ROB 11–48; en vigueur dès le 1. 8. 2011 Dispositions transitoires S'agissant des concessions d'utilisation de l'eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente modification (utilisation d'eau d'usage destinée au refroidissement), la taxe d'eau annuelle s'élève à sept francs par kilowatt concédé et à 0,15 centime par kilowatt-heure d'énergie thermique rejetée jusqu'au remplacement de l'installation de refroidissement ou au plus jusqu'au renouvellement de la concession. 16.6.2011 D ROB 11–118; D sur l'adaptation de décrets aux nouveaux droits réels immobiliers de la Confédération; en vigueur dès le 1. 1. 2012 10.6.2014 D ROB 14–58; en vigueur dès le 1. 1. 2015

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