Décret sur les mensurations cadastrales
颁布于 2000-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, fees/royalties, enforcement/compliance, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
215.346.1 1 Décret sur les mensurations cadastrales du 19 janvier 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)1), vu l'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle2), vu la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales3), arrête : Obligation des communes Article premier 1 Toutes les communes doivent faire établir une mensuration cadastrale de leur territoire conformément aux dispositions légales en la matière.4) 2 Après avoir entendu les communes, le géomètre cantonal détermine un programme de réalisation et ordonne l'exécution des travaux. Avance des frais Art. 2 L'Etat avance aux communes les frais d'abornement et de mensuration. Frais assurés par l'Etat Art. 3 L'Etat assume les frais de : a) la réalisation et l'entretien d'un réseau de points fixes planimétriques cantonaux (PFP2); b) la mise à jour du plan d'ensemble. Subventions cantonales Art. 3a5) L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux engagés après le 1er janvier 2008 : a) pour le premier relevé des données de la mensuration officielle : 45 % des frais; b) pour le renouvellement des données de la mensuration officielle : 15 % des frais; c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 % des frais. 215.346.1 2 Compte d'avances Art. 44) 1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune pour subvenir aux frais mentionnés à l'article 3a. il est géré par le géomètre cantonal. 2 Dans ce compte figureront, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes. Prise en charge des frais Art. 5 1 Les avances consenties, et qui ne seraient pas couvertes par des subventions de la Confédération ou du Canton, doivent être remboursées par les communes, sans intérêt et en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé. La première annuité échoit à la fin de l'année dans laquelle les travaux ont débuté. 2 Il est loisible aux communes de faire supporter entièrement ou partiellement leurs frais aux propriétaires fonciers. La commune peut percevoir à cet effet une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle et la facturer sur le même bordereau que la taxe immobilière. Travaux non couverts Art. 6 Il n'est accordé ni avances ni subventions de l'Etat pour les travaux de mensuration officielle allant au-delà des exigences minimales fixées dans les prescriptions fédérales et cantonales. Abrogation Art. 7 Le décret du 6 décembre 1978 sur les mensurations cadastrales est abrogé. Entrée en vigueur Art. 8 Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2000. Delémont, le 19 janvier 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 211.432.2 2) RS 211.432.27 3) RSJU 215.341 4) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 5) Introduit par le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008