Décret sur le financement de la gestion des déchets
颁布于 1999-03-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, subsidy/incentive, special fund, court/tribunal, alternative dispute settlement
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814.015.6 1 Décret sur le financement de la gestion des déchets du 24 mars 1999 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 34 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets1), arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Principe Article premier Le financement de la gestion des déchets est assuré par le fonds pour la gestion des déchets (dénommé ci-après : "le fonds") aux conditions fixées par le présent décret. Art. 2 Toutes les personnes de droit public ou de droit privé qui remplissent des tâches d'intérêt général dans le domaine de la gestion des déchets peuvent bénéficier des prestations prélevées sur le fonds. Tâches et attributions de l'Office des eaux et de la protection de la nature Art. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce notamment les tâches et attributions suivantes : a) traitement des demandes; b) approbation de projets et de modifications de projets; c) fixation des frais imputables aux installations donnant droit à subvention et des suppléments aux taux de subvention; d) délivrance d'autorisations d'exécution anticipée des travaux de construction; e) administration du fonds. Dépôt de la demande Art. 4 Le dossier de la demande de financement est adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il contient tous les documents et indications nécessaires pour vérifier si l'objet de la demande répond aux conditions légales et techniques. 814.015.6 2 CHAPITRE II : Alimentation du fonds Montant de la redevance Art. 5 Le Gouvernement fixe la redevance au sens de l'article 34 de la loi sur les déchets jusqu'à un montant de 60 francs la tonne de déchets. Perception Art. 6 1 Sur la base de la quantité des déchets livrés, l'Office des eaux et de la protection de la nature facture périodiquement la redevance aux exploitants de décharges contrôlées et d'usines d'incinération, ainsi qu'aux communes pour les déchets urbains dont elles assurent l'élimination. 2 Les exploitants d'installations et les communes mettent à la disposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. L'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à effectuer des contrôles. Affectation Art. 7 La redevance est versée dans le fonds. CHAPITRE III : Subventions Conditions d'octroi Art. 8 Le Canton subventionne la construction, l'équipement, l'extension et l'amélioration des installations d'élimination des déchets mentionnées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les déchets, pour autant que la solution prévue découle d'une implantation appropriée, corresponde à l'état actuel de la technique et soit rationnelle. Taux de subvention Art. 9 1 Les subventions couvrent jusqu'à 50 % des frais imputables. L'alinéa 4 est réservé. 2 Le bénéficiaire d'une subvention doit supporter lui-même au moins 10 % du coût des diverses mesures, installations et parties d'installations, déduction faite de toutes les subventions possibles. 3 Les taux de subvention sont fixés en fonction de l'indice des ressources des communes, calculé sur les trois dernières années connues au moment de la décision de subventionnement, conformément au barème de l'annexe2) du présent décret.6) 814.015.6 3 4 Le taux de subvention peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum : a) en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement; b) pour promouvoir les installations exploitées conjointement par plusieurs communes; c) lorsque les travaux s'accomplissent dans des travaux difficiles; d) lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. 5 Si les projets concernent plusieurs communes, le taux de subvention applicable est fixé en fonction de la moyenne pondérée des taux de subvention appliqués aux différentes communes et de leur participation aux frais imputables. 6 La subvention peut être octroyée sous forme de forfait. Conditions et charges Art. 10 L'autorité compétente pour octroyer les subventions fixe les conditions et charges nécessaires pour garantir l'observation des dispositions légales. Ordre de priorité Art. 11 Si les ressources du fonds ne permettent pas de satisfaire les demandes de subventions, le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe un ordre de priorité pour le traitement de ces demandes. Exécution des travaux Art. 12 Si les travaux de construction sont entrepris avant que la promesse de subvention ou qu'une autorisation d'exécution anticipée n'ait été obtenue, la subvention sera réduite, voire supprimée. Versement Art. 13 1 Les subventions sont versées par acomptes appropriés en fonction des ressources du fonds et de l'avancement des travaux. 2 Le versement final s'opère sur la base du décompte final approuvé. Les frais supplémentaires dus au renchérissement sont pris en compte. Caducité Art. 14 1 La promesse de subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de trois ans. 2 Le solde de la subvention est versé à condition que le décompte final soit présenté dans l'année qui suit la mise en service de l'ouvrage. 814.015.6 4 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder une prolongation du délai. Restitution Art. 15 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exige la restitution des subventions indûment perçues; il le fait également lorsque des installations ou des équipements sont affectés à une autre destination ou que les conditions et charges dont la subvention était assortie ne sont pas observées. 2 La prétention à restitution se prescrit par un an dès le jour où l'Office des eaux et de la protection de la nature a eu connaissance des faits qui la créent, mais dans tous les cas par dix ans dès le jour où elle a pris naissance. Subventions fédérales Art. 16 L'Office des eaux et de la protection de la nature se charge d'obtenir les subventions de la Confédération et représente l'allocataire devant les autorités fédérales. CHAPITRE IV : Financement d'autres mesures Mesures au sens de l'article 31, alinéa 5, de la loi sur les déchets Art. 17 1 Les mesures prévues à l'article 34, alinéa 5, lettre a, de la loi sur les déchets1) sont financées dans leur totalité par le fonds. 2 Celles prévues à l'article 34, alinéa 5, lettres b à e, peuvent être partiellement ou totalement financées par le fonds. CHAPITRE V : Protection juridique, dispositions finales Voies de recours Art. 18 Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3). Abrogation Art. 19 Les articles 18 et 19 du décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'élimination des eaux usées et des déchets ainsi que l'approvisionnement en eau4) sont abrogés. 814.015.6 5 Entrée en vigueur Art. 20 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret5). Delémont, le 24 mars 1999 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Froidevaux Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 814.015 2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien 3) RSJU 175.1 4) RSJU 814.26 5) 1er juillet 1999 6) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 8, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005