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瑞士的法律

Décret concernant le financement de l'aménagement

颁布于 1978-12-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, land tenure, land consolidation, land subdivision, pollution control, subsidy/incentive, credit, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 702.611 1 Décret concernant le financement de l'aménagement9) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale1), vu l'article 111, lettre d, de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions2), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Principe Article premier 1 L'Etat encourage les mesures d'aménagement prises par les communes et les syndicats de communes : a) en octroyant des subventions pour l'aménagement local et régional; b) en facilitant le financement de la viabilité de terrains à bâtir par l'octroi ou la négociation de prêts et par des cautionnements; c)10) en soutenant par des prestations particulières les mesures prises au titre de la protection du paysage et les autres mesures d'aménagement d'importance régionale ou cantonale. 2 Les prestations cantonales ne sont octroyées que si les bénéficiaires entreprennent les efforts que l'on est en droit d'attendre d'eux, mais ne pourraient toutefois arriver à leurs fins sans les mesures d'aide de la Confédération ou la participation du Canton. Conditions Art. 2 1 L'aide cantonale n'est accordée que pour les mesures d'aménagement et de viabilité : a) qui répondent aux prescriptions existantes, en particulier aux plans directeurs communaux, régionaux et cantonaux; b) qui revêtent un intérêt public et sont conformes au but; c) qui ont été préparées par des spécialistes qualifiés. 702.611 2 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") peut, en accord avec le Département des Finances3), préciser les conditions ci-dessus dans des directives. Plafond des promesses de subventions : priorité Art. 3 1 Le Parlement met à disposition par la voie du budget annuel les moyens financiers nécessaires à la viabilité des terrains à bâtir, pour autant que ces moyens ne soient pas fournis par les banques. Il fixe le montant annuel maximal des promesses de subvention pour les mesures d'aménagement local et régional. 2 Si le plafond des promesses de subvention ou les crédits budgétaires pour les prêts paraissent insuffisants, les demandes de subvention seront prises en considération en fonction de l'intérêt général qu'elles présentent et de leur urgence. 3 Le Gouvernement peut, sur la proposition du Département, fixer des zones prioritaires et prévoir, sur la base d'un programme d'ensemble, le subventionnement par étapes de l'aménagement régional. Fixation des subventions a) Compensation financière indirecte Art. 4 1 Les prestations cantonales en faveur de l'aménagement local et régional ainsi que de la viabilité des terrains à bâtir sont, sous réserve de l'article 5, fixées en fonction de la capacité contributive des communes et syndicats de communes requérants. 2 La capacité contributive est calculée par le Service de la statistique3), selon les dispositions de l'article premier du décret bernois du 2 septembre 1968 concernant la compensation financière directe et indirecte4), la moyenne arithmétique des facteurs des trois années précédant l'année civile écoulée étant déterminante. 3 Le Parlement peut, en vertu de l'article 12 du décret bernois concernant la compensation financière, réduire les prestations cantonales prévues aux articles 8 et 11. b) Importance de la mesure d'aménagement Art. 5 1 Selon l'importance de la mesure à encourager, les prestations cantonales peuvent être augmentées ou diminuées. 2 Une augmentation est particulièrement admissible lorsque, à défaut, une mesure d'aménagement d'intérêt cantonal se révélerait irréalisable. 702.611 3 3 Les prestations peuvent être réduites, notamment lorsque la mesure à encourager ne revêt qu'un intérêt restreint ou ne bénéficie d'aucune aide fédérale. SECTION 2 : Subventions cantonales pour l'aménagement local et régional Mesures d'aménagement subventionna bles a) Règle Art. 6 1 Des subventions cantonales sont octroyées pour l'élaboration ou le remaniement de plans d'aménagement locaux ou régionaux complets. 2 Un plan d'aménagement local complet requiert : a) l'établissement de plans directeurs d'utilisation, de viabilité et de financement conformes aux dispositions de la loi sur les constructions et de l'ordonnance sur les constructions; b) l'établissement d'un règlement de construction et la délimitation de la zone de construction, par rapport au reste du territoire communal, en un plan de zones ou en plans de lotissement; c) pour autant que cela soit nécessaire, la division de la zone de construction en zones à affectations diverses; d) l'établissement de règlements de viabilité. 3 Un plan d'aménagement régional complet requiert : a) l'établissement de plans directeurs (plan directeur régional d'utilisation, plan des sites, plan des zones de loisirs, plan directeur des voies de communication), conformément aux dispositions de la loi sur les constructions et de l'ordonnance sur les constructions; b) pour autant que cela soit nécessaire, des plans régionaux de lotissement; c) la planification des tâches spéciales confiées au syndicat régional d'aménagement. b) Cas particuliers Art. 7 1 Des subventions cantonales peuvent également être accordées pour des recherches spéciales ou des aménagements partiels ayant pour objet l'amélioration de conditions défavorables dans des villes ou des communes des agglomérations urbaines, l'encouragement de l'économie de régions en voie de développement ou de régions touristiques, la préservation de zones de loisirs. 2 Il n'est pas octroyé de subventions pour le complément de plans d'aménagement locaux, notamment lorsqu'il s'agit de l'extension de la zone de construction ou de mesures de détail prises en vertu de la loi sur les constructions. Il n'est pas non plus octroyé de subventions pour les travaux d'aménagement effectués surtout dans l'intérêt des propriétaires fonciers. 702.611 4 Taux de subven tionnement Art. 85) Les subventions cantonales en faveur de l'aménagement local pourront, en règle générale, atteindre le 30 % des frais à mettre en compte. SECTION 3 : Aide financière pour la viabilité des terrains à bâtir Mesures pouvant bénéficier de l'aide Art. 9 1 L'aide financière de l'Etat est octroyée pour les frais de préparation et d'exécution d'installations de viabilité fondamentale dans des zones non bâties ou peu bâties, ainsi que pour les mesures de viabilité qui permettent une utilisation plus rationnelle de zones déjà bâties. 2 L'aide financière de l'Etat n'est accordée pour des installations de viabilité de détail que si leur établissement répond à une nécessité publique impérieuse et si leur financement par les propriétaires fonciers ne peut être garanti. 3 Dans la règle, il n'est pas accordé d'aide financière en faveur de mesures de viabilité pour lesquelles d'autres prestations cantonales peuvent être revendiquées en vertu de lois particulières. Nature de l'aide financière Art. 10 L'aide financière cantonale peut revêtir les formes suivantes : a) octroi de prêts pouvant s'élever jusqu'à 100 % des frais de viabilité non couverts; ces prêts sont accordés aux conditions mentionnées aux articles 11 et 12; b) en cas de financement direct au moyen de prêts bancaires, prise en charge par l'Etat de la part d'intérêt et d'amortissement excédant les obligations que devrait assumer le bénéficiaire d'un prêt cantonal; c) cautionnement du capital emprunté investi, pour autant qu'il soit possible d'obtenir ainsi des conditions plus favorables. Paiement des intérêts du prêt cantonal Art. 11 1 Le taux d'intérêt initial pour les prêts octroyés par le Canton est le suivant : − 2½ % pour les bénéficiaires dont la capacité contributive dépasse 120 %; − 2 % pour les bénéficiaires dont la capacité contributive est supérieure à 35 %, mais ne dépasse pas 120 %; − 1½ % pour les bénéficiaires dont la capacité contributive ne dépasse pas 35 %. 2 Le taux d'intérêt initial est valable pour les cinq premières années qui suivent l'octroi du prêt. A partir de la sixième année, il est augmenté annuellement de 0,5 % jusqu'à ce qu'il atteigne le taux moyen de la première hypothèque. 702.611 5 3 Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de communes fortement obérées, le Département peut, en accord avec le Département des Finances, autoriser la suspension du paiement de l'intérêt ou réduire le taux de celui-ci. Amortissement du prêt cantonal Art. 12 1 Le Canton peut déclarer ses prêts francs d'amortissement pour cinq ans au maximum. Dans la règle, le remboursement devra avoir lieu au plus tard vingt ans après l'octroi du prêt. 2 Dans les cas exceptionnels, le Département peut, en accord avec le Département des Finances, faciliter par d'autres mesures l'amortissement des prêts. 3 Les bénéficiaires de prêts sont tenus d'affecter à l'amortissement supplémentaire des prêts les subventions qui leur ont été octroyées par la Confédération, le Canton et des tiers au titre des frais de viabilité. SECTION 4 : Prestations particulières9) Art. 1311) Mesures communales et régionales Art. 14 1 L'Etat peut octroyer aux communes et aux syndicats de communes des prestations particulières au titre de mesures revêtant au moins une importance régionale.10) 2 Une aide financière peut être accordée en particulier pour : a) la création d'espaces verts, de zones de loisirs et de zones protégées d'importance régionale; b) les mesures régionales d'aménagement et de protection du paysage; c) les mesures d'aménagement prises en vue de l'encouragement de l'économie, notamment dans les régions en voie de développement; d) l'élimination de bâtiments et d'installations autorisés antérieurement mais qui ne sont plus conformes à l'ordre public, en particulier la suppression des établissements de démolition d'automobiles, conformément aux dispositions de la loi sur les constructions et de l'ordonnance sur les constructions. Conditions à l'obtention des prestations selon l'article 14 Art. 15 1 Des prestations particulières ne sont octroyées que si les autres moyens financiers affectés à la réalisation des tâches régionales mentionnées sont insuffisants.10) 702.611 6 2 Les mesures prévues doivent être conformes aux plans directeurs régionaux et cantonaux. 3 Il n'existe pas de droit aux prestations particulières.10) SECTION 5 : Procédure Demande de subvention Art. 16 1 Les demandes de subventions cantonales pour des plans d'aménagement locaux ou régionaux doivent être établies sur la formule officielle créée par le Département. Elles seront accompagnées d'un extrait de carte indiquant le secteur à aménager. 2 Les demandes d'aide cantonale au titre des frais de viabilité de terrains à bâtir seront établies sur la formule officielle créée par le Département. Les demandes seront accompagnées d'une récapitulation des frais approximatifs d'aménagement et d'exécution, des croquis des installations de viabilité prévues ainsi que d'un programme des travaux. 3 Les demandes de prestations particulières doivent être présentées par écrit et dûment motivées. Les demandes renseigneront en particulier sur : a) l'organisme responsable de l'aménagement envisagé; b) la nature et l'ampleur de la mesure; autant que possible, des plans seront joints; c) le devis; d) le plan de financement.10) 4 Toutes les demandes doivent être adressées au Département, lequel pourra demander des renseignements et pièces supplémentaires. Examen et décision Art. 17 1 Le Département examine les demandes au point de vue technique et détermine les dépenses subventionnables. Il demande l'avis des départements, services et offices cantonaux intéressés (Département des Finances, Département de l'Economie3), Office des eaux et de la protection de la nature, Service de l'économie rurale, Office du patrimoine historique, etc.). 2 En outre, et pour autant que cela soit nécessaire, le Département demande l'avis de la commission du plan d'aménagement et de la commission pour la protection de l'environnement. 702.611 7 3 Si l'aide de la Confédération peut être requise, il y a lieu de demander la promesse de subvention fédérale avant de prendre une décision quant à la subvention cantonale. 4 Après avoir procédé à l'examen prescrit, le Département soumet une proposition au Gouvernement ou prend lui-même une décision dans les limites de sa compétence. Promesse de subvention Art. 18 1 Le Département notifie au requérant la promesse de subvention et les conditions qui y sont liées. 2 Le requérant doit communiquer dans le délai d'un mois au Département s'il accepte la promesse et les conditions. Si cette déclaration n'est pas faite ou si les conditions sont refusées, le Département déclarera caduque la promesse de subvention. Début des travaux Art. 19 1 Les travaux d'aménagement et de viabilité ne pourront commencer qu'après notification de la promesse de subvention. Ils devront être entrepris au plus tard six mois après la déclaration d'acceptation et, autant que possible, être menés à terme sans interruption. 2 Le Département peut autoriser exceptionnellement le début anticipé des travaux d'aménagement. Il peut aussi, en cas de nécessité, accorder des prolongations de délai. Décompte et versement Art. 20 1 Après l'achèvement des mesures d'aménagement subventionnées ou des travaux de viabilité bénéficiant d'une aide financière, le requérant adressera un décompte complet au Département. Ce décompte comprendra : a) la récapitulation détaillée des frais, en deux exemplaires; b) les pièces comptables, visées par le requérant et accompagnées des attestations de paiement; c) les autres pièces que pourrait exiger le Département. 2 Le versement des subventions et prêts est exigible dans le délai d'un mois après la réception de toutes les pièces comptables. 3 Lorsque les mesures d'aménagement et de viabilité sont importantes, des acomptes peuvent être versés, en fonction de l'état d'avancement des travaux et conformément aux conditions fixées par le Département. Des acomptes peuvent être accordés jusqu'à 90 % de la valeur des prêts. 702.611 8 SECTION 6 : Surveillance, infractions Surveillance Art. 21 1 Le Département exerce la surveillance sur les travaux d'aménagement subventionnés et sur l'utilisation de l'aide financière octroyée.10) 2 Toute modification des bases et du programme de travail, l'adjudication des travaux à d'autres spécialistes que ceux qui avaient été proposés, ainsi que toute autre modification des éléments sur lesquels repose la promesse de subvention sont subordonnées à l'autorisation du Département. Infractions Art. 22 1 …11) 2 Si les subventions cantonales ou les prêts sont utilisés de façon contraire au but assigné ou de façon inappropriée, le Département peut suspendre les versements ou les faire dépendre de conditions particulières et exiger le remboursement des subventions ou des prêts déjà versés. SECTION 7 : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 23 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur8) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 702.611 9 1) RSJU 101 2) Actuellement : art. 115, lettre e, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) (RSJU 701.1) 3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent décret. 4) RSB 631.1 5) Nouvelle teneur selon la section 3 du décret du 22 décembre 1995 instituant des mesures d'économie 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 6) Actuellement : art. 102, al. 3, LCAT 7) Actuellement : art. 40 LCAT 8) 1er janvier 1979 9) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 10) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 11) Abrogé par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005

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