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瑞士的法律

Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

颁布于 1979-06-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, natural gas, oil, transport/storage, inspection, authorization/permit, enforcement/compliance
类别
energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 1 Le présent arrêté s’applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l’article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu’elles sont placées sous la surveillance des cantons. 2 Ne sont pas soumises à l’arrêté les installations intérieures. 1 775.2.11

  2. Art. 2 1 L’autorité compétente pour accorder l’autorisation prévue à l’article 42 de la loi fédérale citée à l’article premier du présent arrêté est le Service de l’énergie (ci-après : le Service). 2 Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l’enquête publique et fixe les conditions de l’autorisation prévue à l’alinéa premier. 3 Le Service est également compétent pour ordonner à l’exploitant de remédier aux défauts constatés par l’organe de contrôle technique. 3bis Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

  3. Art. 3 1 Le contrôle des projets, de l’exécution des travaux de construction et de l’exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d’Etat. 1bis Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 2.

  4. Art. 4 Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du er 1 juillet 1966).

  5. Art. 5 L’exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.

  6. Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 2

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