Arrêté sur la viticulture
颁布于 2000-09-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- viticulture/oenological practices, authorization/permit
- 类别
- agriculture
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文本
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916.141 1 Arrêté sur la viticulture du 26 septembre 2000 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 60 à 69 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1), vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance fédérale sur le vin)2), arrête : Compétence Article premier Sous réserve de ce qui suit, les mesures concernant la viticulture au sens des dispositions fédérales incombent au Département de l'Economie. Nouvelles plantations Art. 2 1 Les nouvelles plantations de vigne sont soumises à autorisation du Canton. 2 La plantation de vignes destinées à la production de vin ne peut être autorisée qu'à la condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture. 3 En dérogation au régime de l'autorisation, les nouvelles plantations d'une surface maximale de 1 000 m2 non destinées à la production vinicole doivent faire l'objet d'une notification au Canton. 4 Les nouvelles plantations d'une surface maximale de 400 m2 dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant ne sont soumises ni au régime de l'autorisation (al. 1) ni au régime de la notification obligatoire (al. 3). 5 Les parcelles distantes de moins de 20 mètres sont considérées comme une unité. 6 Les demandes d'autorisation, dûment motivées, ainsi que les notifications sont adressées au Service de l'économie rurale. 916.141 2 7 Les demandes d'autorisation sont soumises à l'Office de l'environnement pour consultation.3) 8 Le Service de l'économie rurale édicte au surplus les directives nécessaires. Reconstitution Art. 3 1 La reconstitution de surfaces viticoles doit faire l'objet d'une notification au Canton. 2 La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2 dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant n'est pas soumise au régime de la notification obligatoire. 3 Les notifications sont adressées au Service de l'économie rurale. 4 Le Service de l'économie rurale édicte au surplus les directives nécessaires. Cadastre viticole Art. 4 Le Service de l'économie rurale tient le cadastre viticole. Méthodes de culture Art. 5 Les méthodes de culture choisies doivent aboutir à la production d'un raisin de qualité. Lutte antiparasitaire Art. 6 La législation fédérale et cantonale sur le commerce et l'emploi des toxiques est applicable en matière de lutte antiparasitaire. Qualité de la vendange Art. 7 1 Les teneurs minimales en sucre sont les suivantes : Cépages blancs Cépages rouges Catégorie 1 65° Oe 70° Oe Pour les catégories 2 et 3, les limites posées par l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur le vin sont déterminantes. 2 Le Département de l'Economie, après avoir entendu les organisations professionnelles, peut fixer des teneurs inférieures. La législation fédérale reste réservée. 916.141 3 3 Pour la catégorie 1, la production à l'unité de surface est limitée comme suit : Cépages blancs Cépages rouges kg/m2 l/m2 (vin) kg/m2 l/m2 (vin) 1,4 1,12 1,2 0,96 Contrôle de la vendange Art. 8 1 Le contrôle de la vendange est placé sous la direction du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.3) 2 Les questions administratives relatives au contrôle de la vendange sont réglées par le Service de l'économie rurale. 3 Les produits provenant des plantations qui remplissent les conditions fixées à l'article 2, alinéa 4, ne sont pas astreints au contrôle de la vendange. Mesures administratives, dispositions pénales Art. 9 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture. Abrogation Art. 10 L'arrêté du 2 février 1988 sur la viticulture est abrogé. Entrée en vigueur Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000. Delémont, le 26 septembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod 916.141 4 1) RS 910.1 2) RS 916.140 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 28 février 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012