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瑞士的法律

Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole

颁布于 1999-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Neuchâtel
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
viticulture/oenological practices, institution, governance
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.120.5 1 21 juin 1999 Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 7 décembre 1998 1) ; vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier La commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci après: la commission) a pour mission d'appliquer la législation fédérale et cantonale en matière de cadastre viticole. Art. 2 1 La commission a notamment pour tâches: a) de rendre les décisions en matière d'admission de nouvelles parcelles en zone viticole, destinées ou non à la production vinicole; b) de préaviser toute modification de limites des appellations; 2 Elle enregistre les plantations soumises à notification obligatoire, soit toutes les plantations uniques de 400 m 2 au maximum, plantées conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin, destinées exclusivement aux besoins privés de l'exploitant. Art. 3 2) 1 La commission comprend les membres suivants: a) le chef du service de l'agriculture, qui la préside; b) les commissaires viticoles; c) l'expert viticole de la commission foncière rurale. 2 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département). Art. 4 3) 1 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut en outre s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes qualifiés. FO 1999 N o 49 1) RS 916.140 2) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) Rôle de la commission Tâches Composition et nomination Fonctionnement 1. En général 916.120.5 2 2 La commission peut déléguer ses compétences à cinq membres au moins pour examiner les affaires courantes relevant de l'article 2, lettre a. Le commissaire viticole de la commune concernée est obligatoirement présent. 3 Le service de l'agriculture assure le secrétariat de la commission. Art. 5 4) 1 Les décisions de la commission ne peuvent se fonder que sur des critères techniques, à l'exclusion de toute considération économique. 2 Les préavis du service de l'aménagement du territoire et du service de la faune, des forêts et de la nature sont requis d'office. 3 Les délibérations sont dirigées par le président. 4 Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer valablement. L'article 4, alinéa 2, demeure réservé. 5 La commission statue à la majorité des membres présents. 6 Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité. Art. 6 5) 1 Les décisions prises par la commission en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable. 2 Le département saisi du recours peut faire procéder à une expertise par des experts choisis à l'extérieur du canton. Art. 7 Le département est chargé du présent arrêté. Art. 8 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011 2. Décisions Recours Application Entrée en vigueur et publication

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