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Arrêté relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives de poussières fines (PM-10) (ACEP)

颁布于 2017-12-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
瑞士 · Vaud
主题
Air and atmosphere, Environment
关键词
hazardous substances, air quality/air pollution, monitoring, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment, meteorology

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Entrée en vigueur dès le 01.01.2018 (Actuelle) ARRÊTÉ 800.01.6 relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives de poussières fines (PM 10) (ACEP) du 20 décembre 2017 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 11, alinéa 3 et 12 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)[A] vu les articles 2, 28, 29 et 35 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[B] vu les préavis du Département du territoire et de l'environnement, du Département des infrastructures et des ressources humaines et du Département de la santé et de l'action sociale arrête [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) Art. 1 But 1 Le présent arrêté fixe les dispositions à prendre par les autorités cantonales en cas de concentrations excessives de poussières fines dans l'air. Art. 2 Définitions des seuils 1 Le Conseil d'Etat définit les seuils d'information et d'intervention en fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM-10) dans l'air de la manière suivante : Seuil d'information : 75 µg/m3 Seuil d'intervention 1 : 100 µg/m3 Seuil d'intervention 2 : 150 µg/m3 https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/800.01?id=258cb2db-b772-411c-b0c5-6ed80967c762 2 2 Le département en charge de l'environnement identifie des stations de mesure des polluants atmosphériques de référence, situées dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans le canton. Les stations de référence sont identifiées sur la base d'une coordination régionale. 3 Les seuils seront déclarés atteints lorsque les valeurs fixées ci-dessus sont atteintes aux stations de référence et que les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants. Art. 3 Seuil d'information 1 Lorsque le seuil d'information est atteint, les mesures suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés : Publication de communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l'évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations sanitaires et des incitations comportementales ; Suspension des autorisations délivrées pour l'incinération des déchets forestiers et végétaux en plein air ; Information sur le réseau autoroutier ; Actions de promotion des transports publics. Art. 4 Seuil d'intervention 1 1 Lorsque le seuil d'intervention 1 est atteint, les mesures du seuil d'information sont maintenues et les mesures supplémentaires suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés : Limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier vaudois ; Interdiction des feux en plein air non assujettis à autorisations ; Recommandation de ne pas utiliser les cheminées ou poêles qui ne sont pas essentiels au chauffage des bâtiments. Art. 5 Seuil d'intervention 2 1 Lorsque le seuil d'intervention 2 est atteint, les mesures du seuil d'intervention 1 sont maintenues et les mesures supplémentaires suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés : Interdiction d'utiliser des machines de chantier de plus de 18 kW non équipées de filtres à particules, accompagnée d'une recommandation pour les machines de moindre puissance ; Recommandation de ne pas circuler pour les machines et les véhicules diesel non équipés de filtres à particules dans l'agriculture, la sylviculture et la viticulture. 3 Art. 6 Levée des mesures d'intervention 1 Les mesures d'information et d'intervention sont levées lorsque les concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM-10) aux stations de référence sont inférieures à la valeur limite de 50 µg/m3 fixée par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)[C] . [C] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1) Art. 7 Evaluation des seuils 1 Le département en charge de l'environnement est compétent pour le déclenchement et la levée des actions prévues aux différents seuils par le présent arrêté. Art. 8 Contrôle 1 Le département en charge de l'environnement et le département en charge des infrastructures contrôlent, en collaboration avec les communes, le respect des mesures. Art. 9 Coordination 1 Le département en charge de l'environnement assure la coordination avec le département en charge des infrastructures, le département en charge de la santé, les communes, ainsi que les cantons voisins. Art. 10 Préparation 1 Le Conseil d'Etat charge les départements compétents d'entreprendre les démarches nécessaires pour préparer les mesures prévues par le présent arrêté. Art. 11 Abrogation 1 L'arrêté du 12 décembre 2012 sur le même objet est abrogé. Art. 12 Exécution 1 Le département en charge des infrastructures met en oeuvre les mesures liées à la réduction de la vitesse sur les autoroutes et à la promotion des transports publics. Leur engagement est subordonné aux disponibilités budgétaires. 2 Le département en charge de l'environnement met en œuvre les autres mesures d'information et d'intervention. 3 Le département en charge de la santé formule les messages en lien avec la prévention des risques sanitaires. 4 Le département en charge de l'environnement exécute le présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 et échoit le 31 décembre 2022.

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