Arrêté relatif au placement du bétail
颁布于 1994-09-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, cattle, subsidy/incentive
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文本
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916.313.1 ARRÊTÉ relatif au placement du bétail (APB) du 14 septembre 1994 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 15 novembre 1993 modifiant celle du 27 mai 1987 relative à une pro motion de l'économie agricole montagnarde A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête Art. 1 Aide à l'organisation des marchés de bétail 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A, par le Service de l'agriculture (ci-après: le service), mandate la Société Vaud-Genève des produc teurs de bétail (ci-après: la SVGB) chargée de mettre sur pied des marchés de bétail offrant une garantie de prise en charge. 2 La SVGB collabore à cette fin étroitement avec la Coopérative suisse pour l'ap provisionnement en bétail et en viande (ci-après: la CBV). 3 Les marchés sont ouverts à tous les agriculteurs de montagne et de plaine. 4 Pour chaque animal présenté, la SVGB reçoit une aide financière destinée à cou vrir une part des frais d'organisation des marchés. La SVGB est tenue de soumettre ses comptes, un programme d'actions et un budget au service dans le courant du premier semestre de l'année qui précède l'exercice. Art. 2 Contribution au placement du bétail 1 Les éleveurs et les producteurs de bétail des zones de montagne qui utilisent les marchés pour écouler leur propre bétail reçoivent une contribution de Fr. 150.- par bête. Le service peut toutefois adapter le montant de la contribution en fonction de la situation du marché et des disponibilités budgétaires. 916.313.1 A. placement du bétail 2 Pour donner droit à la contribution, les animaux doivent avoir une carte d'identité qui atteste leur origine et leur séjour en zones de montagne depuis au moins quatre mois. 3 Les animaux sont taxés officiellement et misés au plus offrant. Les animaux qui ne trouvent pas preneur peuvent être attribués d'office à des marchands au prix de la tabelle d'estimation de la CBV (CHTAX). L'éleveur ou le producteur de bétail qui reprend une bête pour son propre usage ne touche pas de contribution. Art. 3 Contribution pour la production de remontes d'engraissement 1 Une contribution fixe de Fr. 300.- par bête est versée aux agriculteurs des zones de montagne pour les remontes d'engraissement qu'ils produisent eux-mêmes et vendent sur les marchés prévus à l'article premier. Le cumul avec une aide fédérale similaire est exclu. 2 Chaque animal doit avoir un papier d'identité qui atteste son origine et son séjour en zones de montagne depuis au moins quatre mois, être âgé de 5 à 10 mois, avoir un poids vif situé entre 160 et 350 kg et présenter une bonne aptitude à l'engrais sement. 3 Les remontes d'engraissement sont taxées officiellement et les transactions se dé roulent suivant le même principe que celui adopté pour les autres animaux, de ma nière à garantir la concurrence entre les acheteurs. Art. 4 Sanctions pénales 1 Celui qui aura fourni à l'autorité des indications inexactes ou incomplètes sur des faits ayant de l'importance pour l'obtention de l'une des aides prévues dans le pré sent arrêté est passible d'une amende jusqu'à Fr. 500.-. 2 Les infractions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions A. Art. 5 Sanctions administratives 1 En cas de déclarations inexactes ou incomplètes, le service peut refuser tout ou partie des aides demandées. Art. 6 Remboursement des aides 1 Si elles ont été obtenues indûment, les aides doivent être remboursées immédia tement. Art. 7 Droit de recours 1 Les décisions prises par le service, en vertu du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 10 jours, auprès du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A. Bétail 916.313.1 Art. 8 Modification du droit en vigueur 1 L'arrêté du 28 mars 1969 relatif aux campagnes d'élimination du bétail est abrogé. 2 L'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la produc tion animale en montagne est abrogé. Art. 9 Exécution 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.