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瑞士的法律

Arrêté relatif à la protection des escargots

颁布于 1981-03-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Food and nutrition, Wild species and ecosystems
关键词
molluscs, research

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 721.1.21 1 Arrêté du 24 mars 1981 relatif à la protection des escargots Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 19, 20 et 24 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et l’article 25 de son ordonnance d’exécution du 27 décembre 1966 ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1968 concernant l’exécution de la loi précitée ; Vu le préavis de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage ; Considérant : Les arrêtés des 21 mars 1972, 18 février 1975 et 11 avril 1978 relatifs à la protection des escargots ont interdit le ramassage des escargots sur tout le territoire du canton pendant les années 1972 à 1980. Cette interdiction visait à permettre le repeuplement de l’espèce, menacée de disparition par un ramassage toujours plus intensif. La Commission cantonale pour le protection de la nature et du paysage a apprécié le résultat de cette interdiction. Elle conclut, néanmoins, que la durée en est encore trop brève pour avoir permis une multiplication suffisante. Afin que l’effectif des escargots augmente encore et atteigne un niveau mettant l’espèce hors de danger de disparition, il est justifié de proroger l’interdiction pour une durée indéterminée. Sur la proposition de la Direction de l’agriculture, de la police et des affaires militaires, Arrête : Art. 1 Le ramassage des escargots est interdit sur tout le territoire du canton. 721.1.21 2 Art. 2 Le Service des forêts et de la faune peut, pour les besoins de l’enseignement ou de la science, accorder des dérogations à cette disposition. Art. 3 1 Les gardes-faune sont chargés de veiller au respect de cette interdiction. 2 Ils sont tenus de prendre les mesures utiles pour établir les faits constitutifs d’infractions et en identifier les auteurs qu’ils ont l’obligation de dénoncer. 3 Ils ont notamment le droit, en tout temps : a) d’examiner le contenu des sacs, paniers et autres récipients, de même que de vérifier celui des véhicules ; b) de confisquer les escargots ramassés illicitement. Art. 4 La personne qui contrevient à l’interdiction énoncée dans l’article 1 est passible d’une amende. La peine est prononcée par le préfet, conformément à la loi sur la justice. Art. 5 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1981. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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