Arrêté portant approbation de la convention en vue de la création d'une institution commune au Jura et au Jura bernois en matière d'agriculture
颁布于 2004-04-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- sub-national agreement, agricultural development, governance, institution, procedural matters
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文本
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910.91 1 Arrêté portant approbation de la convention en vue de la création d'une institution commune au Jura et au Jura bernois en matière d'agriculture du 21 avril 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 118 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture1), vu l'article 84, lettre b, de la Constitution jurassienne2), vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions3), vu l'article 3, alinéa 4, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4), vu l'article 9 de la loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale5), arrête : . Article premier 1 La convention des 19 et 27 février 20036) conclue entre le Canton de Berne, représenté par la Direction de l'Economie publique, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, est approuvée. 2 L'avenant à la convention des 19 et 27 février 20037) conclu entre le Canton de Berne, représenté par les Directions de l'Economie publique et de l'Instruction publique, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, du 1er décembre 2003, est approuvé. . Art. 2 1 Une contribution financière annuelle d'un montant de 3 985 500 francs est versée à l'Institution commune pour ses prestations à partir de 2004. 2 Cette contribution financière est versée sur la base de mandats de prestations à conclure entre le Gouvernement et l'Institution commune. 3 Le Gouvernement peut adapter le montant de cette contribution financière suivant la procédure fixée au chiffre 4.4 de la convention. 910.91 2 . Art. 3 La compétence de conclure le protocole d'accord réservé par le chiffre 8 de la convention est déléguée au Gouvernement. Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent arrêté. Delémont, le 21 avril 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) Voir actuellement l'art. 136 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) et l'art. 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10), en vigueur depuis le 1er janvier 2004 2) RSJU 101 3) RSJU 111.1 4) RSJU 910.1 5) RSJU 915.11 6) Le texte de la convention n'est pas publié dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais il peut être obtenu auprès de la Chancellerie d'Etat 7) Le texte de l'avenant n'est pas publié dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais il peut être obtenu auprès de la Chancellerie d'Etat 8) 1er août 2004 http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/910.1.fr.pdf http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/412.10.fr.pdf http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=101 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=111.1 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=910.1 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=915.11