Arrêté fixant les frais et émoluments pour les interventions en matière d'environnement
颁布于 1990-11-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Valais
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, environmental fees/charges
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814.104 1 Arrêté fixant les frais et émoluments pour les interventions en matière d'environnement du 28 novembre 1990 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE); vu l'article 38, alinéa 1, du décret du 21 juin 1990 concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (DALPE); vu l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire, arrête: Article premier Champ d'application 1 Le présent arrêté régit les frais et émoluments perçus par les autorités canto nales pour les prestations de services, décisions, mesures de contrôle et autres interventions prévues par la législation fédérale sur l'environnement et son décret cantonal d'application. 2 Ne donnent en principe pas lieu à perception l'exécution des tâches habituel les des services et les prestations effectuées vis-à-vis d'autorités qui accordent au canton la gratuité pour leurs propres prestations. Art. 2 Débiteur, décision 1 Est tenu d'acquitter les frais et émoluments celui qui tombe dans le champ d'application des articles 2 LPE, 37 DALPE et 88 LPJA. 2 Les frais et émoluments sont en principe tranchés dans la décision finale. A défaut, ils sont arrêtés dans une facture puis, en cas de désaccord, fixés par décision séparée conformément à l'article 38 alinéa 1, lettre a, LPJA. Art. 3 Principe 1 Le débiteur doit en règle générale supporter la totalité de la charge occasion née, y compris les frais imputables aux prestations. 2 Les réductions ou remises seront indiquées comme telles et consenties uni quement sur requête d'un assujetti dans le besoin ou pour d'autres justes mo tifs. 814.104 2 Art. 4 Calcul 1 Les frais et émoluments pour les prestations sont en principe calculés selon les taux fixés à cet effet. 2 A défaut de taux, les émoluments sont calculés en fonction du temps consa cré et du matériel utilisé. Art. 5 Renvois 1 Les prescriptions générales, définitions et tarifs des articles 2 à 15 du décret du 17 novembre 1977 fixant le tarif des frais et dépens en matière administra tive (DTFMA) sont applicables. 2 Lorsqu'une opération est déjà prévue dans un texte légal valaisan, l'autorité utilisera ce texte par analogie. 3 Pour les analyses de substances, les évaluations et autres examens techni ques, l'autorité pourra utiliser la tarification existant au plan fédéral. Art. 6 Tarif au temps 1 Les frais du personnel sont calculés sur la base suivante: a) responsables et formations universitaire, 50 à 80 francs l'heure; b) laborant ou formation commerciale, 30 à 50 francs; c) secrétariat, 20 à 30 francs ou de 15 à 35 francs la page. 2 Les frais journaliers d'appareillage sont les suivants: véhicule de mesure d'immissions .................................... 500 francs équipement, selon volume engagé ..................................... 120 à 400 francs 3 Les montants ci-dessus correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation de 118,4 points; ils pourront être indexés lors de chaque varia tion de dix points de l'indice. Art. 7 Majoration Pour les prestations qui sont accomplies en urgence ou en dehors des heures de travail les tarifs peuvent être majorés jusqu'à concurrence de 50 pour cent. Art. 8 L'échéance, l'encaissement et la prescription suivent les règles habituelles de l'Etat du Valais. Art. 9 Les départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci entre en vigueur en même temps que le décret d'application de la LPE. Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 28 novembre 1990. Le président du Conseil d'Etat: Bernard Bornet Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten