Arrêté définissant des mesures spéciales en faveur de la protection des forêts
颁布于 1984-02-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Forestry
- 关键词
- protection forest, forest service, forest management/forest conservation
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文本
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Arrêté définissant des mesures spéciales en faveur de la protection des forêts du 14 février 1984 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 32 bis de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts1), vu les articles 5, alinéa 2, 10, alinéa 1, 11, 22 et 53, lettre h, de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts2), arrête : Article premier Les forêts de la République et Canton du Jura sont placées sous un régime de protection spéciale en raison de la pollution atmosphérique (pluies acides) et du développement de foyers d'insectes et de parasites nuisibles tel que le bostryche. Art. 2 Les propriétaires de forêts sont tenus d'abattre sans délai tout arbre attaqué par les insectes ou les parasites et d'annoncer au garde de triage, ou à l'arrondissement forestier compétent, les foyers qui se sont déclarés. Art. 3 Le Service des forêts et les arrondissements forestiers ordonnent les mesures de prévention et de lutte nécessaires pour atteindre le but visé, notamment l'installation et le contrôle de pièges à bostryches, d'arbres pièges, la mise sur pied d'un service de surveillance et d'annonce de dommages ainsi que toute autre mesure qu'imposerait la situation. Art. 4 Les services forestiers de l'Etat, des communes et les autres propriétaires de forêts doivent surveiller les forêts sans retard, Lorsque les arbres sont attaqués par les insectes ou les parasites, ces services donnent l'ordre au propriétaire responsable de les façonner, écorcer ou transporter hors de la forêt dans un délai déterminé. Si le délai n‘est pas respecté, l'ingénieur forestier d'arrondissement fera exécuter les travaux aux frais du propriétaire défaillant. Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, par voie de directives, prendre toutes les mesures utiles à la protection des forêts dans le sens du présent arrêté. Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 14 février 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RS 921.0 2) RSJU 921.11