Arrêté d’exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage
颁布于 1994-06-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Fribourg
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- cultural heritage, enforcement/compliance, protection of species, biodiversity
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
721.0.11 1 Arrêté du 28 juin 1994 d’exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ; Vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage ; Considérant : La protection de la nature et du paysage est régie au plan cantonal par diverses dispositions se trouvant dans la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions et dans plusieurs arrêtés d’exécution. Le regroupement et la mise à jour de toutes ces dispositions dans une loi spécifique est en cours d’élaboration. Cette tâche est assumée par la Direction des travaux publics, à laquelle est rattaché administrativement le responsable scientifique pour la protection de la nature et du paysage. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette législation cantonale, il y a lieu d’arrêter les mesures d’exécution de la législation fédérale et de désigner les organes cantonaux compétents. Etant donné que la Direction des travaux publics exécute déjà l’essentiel des tâches en cette matière, il s’impose de la désigner formellement comme autorité générale d’exécution de la législation fédérale. Le Conseil d’Etat est toutefois compétent pour dresser la liste des animaux et plantes rares, menacés ou dignes de protection (art. 20 al. 2 LPN). Sur la proposition de la Direction des travaux publics, Arrête : 721.0.11 2 Art. 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est chargée d’exécuter les tâches confiées au canton par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage, à l’exclusion de l’article 20 alinéa 2 LPN qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Sont réservées les tâches du Service des forêts et de la faune. Art. 2 L’arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise (RSF 721.1.11) est modifié comme il suit : ... Art. 3 L’arrêté du 2 juillet 1968 concernant l’exécution de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RSF 721.0.11) est abrogé. Art. 4 1 Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.